Accord d'entreprise SAS FREYDIS EXPLOITATION

Accord d'entreprise convention en forfait jours - 10-06-2020

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SAS FREYDIS EXPLOITATION

Le 10/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE CONVENTION EN FORFAIT JOURS

(Convention Collective de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire
Avenant n°52 du 17 septembre 2015)

ENTRE LES SOUSSIGNES

- La Société « FREYDIS EXPLOITATION », Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000 €, dont le Siège Social est Zone Artisanale (57800) BETTING.

Sous le SIRET 831 677 661 00017

Représentée aux présentes par Monsieur , Président.
D'UNE PART

ET :

- Le comité social et économique agissant au nom et pour le compte des salariés représenté par les membres titulaires élus dénommé ci-dessous.

Le CSE
D'AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Les conventions en forfaits jours en vigueur dans l’entreprise sont régies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans son article 5.5.
Afin de répondre aux directives européennes relatives au temps de travail et au Code du travail, les parties au présent accord décident d’établir un accord collectif, dont les stipulations assurent la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis à un tel régime et garantissent le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, à savoir Agent de Maitrise à partir du niveau 5, non occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et liés à une convention de forfait en jours à la date du présent accord. Ces salariés disposent d’une importante autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps et la gestion de leur mission.




Article 2 – Durée annuelle

Les conventions individuelles de forfait conclues en application du présent accord ne peuvent excéder 216 jours de travail pour une année complète de travail (y compris le jour de solidarité).

Ces journées se répartissent en journées ou demi-journées de travail, avant ou après 13 heures 30.

Pour les salariés en forfait jours ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Il est rappelé que le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail, sous réserve de prendre en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-48 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 du Code du travail et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives

Article 3 – Repos journalier et hebdomadaire

La durée journalière est régie par l’article L3121-48 du Code du Travail. Le salarié en forfait jours doit bénéficier d’un repos hebdomadaire quotidien d’au moins 12 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié en forfait jours doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 12 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Article 4 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié en forfait jours


Article 4.1. : Contrôle du nombre de jours travaillés

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

La convention de forfait en jours s’accompagne donc d’un contrôle du nombre de jours travaillés, sur la base d’un décompte annuel. En effet, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Afin de répondre à cette obligation de suivi, il a été convenu pour des raisons pratiques que les salariés en forfait jours remplissent un tableau qui sera transmis mensuellement au service ressources humaines.

Article 4.2. : Entretiens individuels

Chaque année, le salarié en forfait jours bénéficiera de deux entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle / familiale. En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Ces entretiens auront lieu en début d’année entre janvier et mars, et, entre septembre et décembre de l’année en cours.

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 160 jours à fin septembre, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié sera organisé sans délai.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessus exposées.

Article 5 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail, y compris pour les salariés en forfait jours non cadres, majoré de 10%. Cette majoration s’applique jusqu’à la position V.

La rémunération forfaitaire est fixée sur l’année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie de référence.

Article 6 – Journées non-travaillées


Article 6.1. : Prise des journées non-travaillées

Les journées non-travaillées définies en début d’exercice, en fonction du nombre de jours fériés dans l’année, seront transmis aux salariés concernés. La prise de ces journées doit être répartie mensuellement sur les 11 premiers mois de l’année hors décembre, avec une transmission de la planification aux ressources humaines.

Article 6.2. : Renonciation aux jours non-travaillés et aux jours de repos

Le salarié en forfait jours peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours non-travaillés en contrepartie d’une majoration de salaire, à hauteur de 15%, en application de l’article L.3121-45 du Code du Travail, dont les modalités seront fixées par écrit entre les parties.

Le nombre de jours travaillés dans l’année en application de cet accord ne peut excéder 229 jours.

Article 7 – Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au plus tôt le 1er juillet 2020.

Il se renouvellera ensuite annuellement (d’exercice en exercice) par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires.


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties ainsi qu’à l’Unité Territoriale du département concerné de la DIRECCTE.
La partie qui dénonce l’accord doit également notifier sa décision au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

Chacune des parties signataires pourra également solliciter la révision totale ou partielle du présent accord dans les mêmes conditions que la dénonciation.

Article 8 – Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 – Formalités


Conformément aux articles D2231-4 et D2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé de façon dématérialisée dans les 15 jours suivant la date limite fixée pour sa conclusion auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Forbach ainsi qu’aux membres du CSE.
Fait à Betting, le 10 juin 2020.
,
Président





FEUILLED’EMARGEMENTDES MEMBRES TITULAIRES DU CSE

ACCORD FORFAIT JOURS

FEUILLED’EMARGEMENTDES MEMBRES TITULAIRES DU CSE

ACCORD FORFAIT JOURS


NOM - PRENOM

VOTE

SIGNATURE


OUI

NON


















































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