Accord d'entreprise SAS GAP

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 14/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société SAS GAP

Le 14/04/2020


accord d’entreprise

ENTRE

La société Gap SA dont le siège social est située à route de Briançon Gap représentée par XXXX en sa qualité de Directeur, dument habilité à signer le présent accord,

ET


Le Comité Economique et Social représenté par M. XXX en sa qualité de membre titulaire élu au CSE non mandaté


  • PRÉAMBULE

Les organisations patronales et syndicales de salariés de la branche des Services de l’Automobile considèrent que dans un contexte de crise sanitaire majeure lié à l’épidémie de Coronavirus (covid-19), l’ensemble des parties prenantes économiques et sociales est conduit à prendre les mesures indispensables à son endiguement.
Dans cette perspective, les organisations patronales et syndicales tout en réaffirmant le rôle essentiel du dialogue social en entreprise et dans la branche au service de l’ensemble des entreprises quelle que soit leur taille et de la négociation collective, se sont réunies afin de signer un accord de branche paritaire nationale en date du 02/04/2020 afin de permettre, pour une durée déterminée, de déroger à certaines dispositions relatives aux congés payés prévues par l’article 1-15 de la Convention Collective Nationale de l’Automobile.

C’est dans ce contexte et la volonté de respecter la négociation collective qu’il a été envisagé de négocier un accord d’entreprise au sein de la société Carauto Services reprenant les conditions établies par l’Accord Paritaire National du 02/04/2020.

  • Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les membres du CSE non mandatés s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet d’apporter un cadre sécurisé aux entreprises et salariés de la société Gap SA regard de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.

Il permet pour une durée déterminée et dans les conditions définies ci-après, de déroger à certaines dispositions relatives aux congés payés prévues par l’article 1-15 de la Convention Collective Nationale.



Article 2. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Gap SA toutes catégories confondues relevant du champ de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.

Article 3. Période de prise des congés.
La période de congés payés imposée ou modifiée par l’employeur commence au plus tôt le 26 mars 2020, et s’achèvera au plus tard à la fin de la période de confinement.
En conséquence, et par dérogation aux dispositions de l’article 1-15 b) de la Convention Collective Nationale, l’employeur peut, dans les limites prévues à l’article 5-2 de l’accord de branche, considérer que la période annuelle de prise des congés payés 2020-2021 commence dès à présent et non pas seulement à partir du 1er juin 2020.
Article 4. Fixation ou modification exceptionnelle des dates des jours de congé payé par l’employeur

Au cours de la période visée à l’article 5-1 de l’accord de branche, l’employeur peut pour chaque salarié, dans la limite d’une semaine (6 jours ouvrables), et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc, en s’efforçant cependant de prévenir les salariés le plus en avant possible :

- fixer les dates des congés payés qui n’ont pas été posés par le salarié ;
- modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés par l’employeur et non pris.

Le salarié qui aura posé volontairement une semaine (6 jours ouvrables) ou plus de congés payés pendant la période de confinement ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de congés payés.

L’employeur ne pourra pas imposer ou déplacer plus de 3 jours de congés payés acquis par le salarié lorsque celui-ci, arrivé en cours d’année, n’aura pas acquis l’ensemble de ses congés annuels sur la période de référence.

Les dispositions ci-dessus constituent une dérogation temporaire aux modalités de détermination des droits aux congés payés telles que fixées par les articles 1-15 c) et 1-15 d) de la Convention Collective
Nationale.

Les congés payés concernés par le présent article sont tous les congés payés du congé principal, y compris les congés payés supplémentaires d’ancienneté, visés par l’article 1-15 a), jusqu’à la fin du confinement.

Dès lors que l’employeur en fait usage, le salarié s’ouvre, du fait du fractionnement du congé principal, un jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement du congé principal et conformément à l’article 1-15 c) de la Convention Collective Nationale.
Article 5. Durée - Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur le jour de son dépôt. Il produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2020.


Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Hautes Alpes un sur support papier signé par les parties.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Gap.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.



Fait en 4 exemplaires,

A Gap , le 14 Avril 2020.



Pour la société,

M. XXXXXX

Le Directeur

M. XXXX

Membre titulaire du CSE non mandatés

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