Accord d'entreprise SAS GESTECO

accord collectif relatif à la prime du 13ème mois

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SAS GESTECO

Le 10/11/2025






ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME DE 13ème MOIS

DE L’UES PENA

ENTRE

L’UES PENA composée des sociétés suivantes :
La SA GESTECO
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 433 918 661,
La SA PENA METAUX
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 380 141 549,
La SA PENA ENVIRONNEMENT
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 380141358,
La SA DS12
Immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 430 026 674
représentée par ///////////////// agissant en qualité de Directrice Générale de la S.A.S GESTECO

Ci-après dénommée « l’UES PENA »
D’une part,

Et,

Le délégué syndical de l’UES PENA :

- ///////////////////////- organisation syndicale CFDT

Ci-après dénommé « la délégation syndicale »
D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et L2242-2 et suivants du Code du Travail, La Direction de l’UES PENA et l’organisation syndicale C.F.D.T se sont réunies le 28 aout 2025 et le 15 septembre 2025 et ont convenu des dispositions suivantes :

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord


Les parties ont souhaité, par le présent accord, harmoniser et simplifier la politique de rémunération variable en vigueur au sein de l’UES :

  • Supprimer la prime de vacances conventionnelle prévue à l’article 67 bis de la convention collective « Récupération : industries et commerce » ;
  • Supprimer la prime de fin d’année mise en place par accord du 06/03/2024 et révisée le 13/02/2025 en remplacement de la prime d’objectifs versée usuellement en décembre de chaque année.
  • Mettre en place une prime de 13ème mois.

Pour rappel, l’article susvisé stipule :

« Pour satisfaire à l'obligation de versement du montant de cette prime conventionnelle, il est pris en compte le cumul de l'ensemble des primes et gratifications, quelle que soit leur dénomination, (à l'exception des primes liées à l'activité de l'entreprise comme les primes de production, rendement, intéressement, participation) versées durant la période de référence choisie par l'entreprise et qui présentent un caractère collectif, répétitif, consacré par un accord collectif, par l'usage ou un engagement unilatéral. (…)

Si le montant des primes et gratifications déjà versées par l'entreprise pendant la période de référence est égal ou supérieur au montant de la prime conventionnelle, l'obligation de versement est remplie et la prime de vacances n'a donc pas lieu d'être. ».

Les parties conviennent que la mise en place de cette prime de 13ème constitue un avantage social significatif pour les salariés, l’objectif étant de valoriser leur engagement et leur contribution au développement de l’entreprise.

Article 2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises membres de l’UES PENA.
Sont exclus les salariés de la société DS12, déjà bénéficiaires d’une prime 13°mois conventionnelle. (IDCC 2149)

Article 3 – Salariés éligibles et modalités de calcul de la prime de 13ème mois


Salariés éligibles

Seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement (soit le 31/12 de l’année échue) sont éligibles à la prime de 13ème mois.

Sont exclus les contrats de travail inférieurs à 1 an d’ancienneté et les salariés en cours de période d’essai à la date de versement.


Calcul du montant de la prime

La prime de treizième mois correspond, pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de référence, à l’équivalent d’un mois de salaire brut de base (sous total salaire de base), hors primes et indemnités, calculé sur la base de la rémunération brute mensuelle de base du mois de décembre de l’année civile en cours.

Ce montant est proratisé en fonction :
  • du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel ;
  • des absences non assimilées à du travail effectif* ;
  • Et de la durée du contrat sur l’année civile échue, en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année(1/12e par mois complet de présence)

Exemple : un salarié à temps plein ayant travaillé 9 mois sur l’année civile, sans suspension de son contrat de travail non assimilée à du travail effectif, bénéficiera de 9/12e du treizième mois.


*Les parties conviennent que sont assimilées à du travail effectif les absences suivantes : maladie professionnelle, accident de travail, maternité, adoption et paternité.

Article 4 – Modalités de versement


Le treizième mois sera versé en une seule fois au mois de décembre de chaque année, avec le salaire mensuel.
Un acompte sur la prime du13-ème mois pourra être octroyé à la demande du salarié conformément aux dispositions légales.

Article 5 – Cas particuliers


Les salariés bénéficiant de primes d’objectifs potentiellement supérieures à un mois de salaire feront l’objet d’une nouvelle prime d’objectif basé sur l’écart de la prime initiale avec la prime de 13 -ème mois.

Exemple : un salarié bénéficiant d’une prime potentielle annuelle de 2000€ avec un salaire brut mensuel de 1000€ percevra :

-une prime annuelle de 13-ème mois de 1000€
- Une prime sur objectif pouvant aller jusqu’à 1000€ brut

A titre exceptionnelle pour l’année 2025, seront déduites de la prime 13-ème mois 2025 les primes ayant fait l’objet d’un versement en juin et juillet 2025.
Les primes concernées sont la prime de vacances conventionnelle, la prime de fin d’année versée partiellement pour certains salariés et la prime exceptionnelle versée en juillet 2025.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 01 Janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions se substituent de plein droit, dès sa signature et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles applicables et plus largement, à toute disposition ayant le même objet peu importe sa source juridique (usage, engagement unilatéral ...).

Article 7 – Interprétation

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.


Article 8 – Révision de l’accord


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susindiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.


Article 9 – Suivi de l’accord.


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une d’entre elles en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 – Dénonciation de l’accord.


Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par les parties légalement habilitées, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En tout état de cause, la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans le prolongement d’une dénonciation, quelle que soit l’initiative, une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la réception de la dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.


Article 11 – Dépôt et formalités


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. 

Une fois signé, il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'UES.

Le présent accord fera l’objet :

  • D’un dépôt dématérialisé sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
  • D’un affichage dans les entreprises de l’UES PENA et d’une communication à l’ensemble du personnel de l’UES
  • D’un envoi à la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités)


Fait à Mérignac, le 10 novembre 2025
 
 

////////////////////////

Directrice Générale de la S.A.S GESTECO 

 
 
 
 

/////////////////////////////// 

Délégué Syndical CFDT 


 
 

Mise à jour : 2026-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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