Accord d'entreprise SAS GIL ET ASSOCIES

Accord d'entreprise sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SAS GIL ET ASSOCIES

Le 15/12/2025


SAS GIL ET ASSOCIES

ZA des Quinze Quarts
55430 BELLEVILLE SUR MEUSE
SIRET n° 81972673800019


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET SUR L’AUGMENTATION DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

SOUMIS AUX SALARIÉS POUR RATIFICATION




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS GIL ET ASSOCIES, dont le siège social est situé ZA des Quinze Quarts, 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE, représentée par Monsieur …………., agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,


ET


L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d’une consultation qui a été approuvée à la majorité des deux tiers par les salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail,


Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE


Les accords collectifs nationaux applicables dans la branche du Bâtiment fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures par an et par salarié.

Or, ce contingent se révèle particulièrement inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité de la SAS GIL ET ASSOCIES.

En effet, la SAS GIL ET ASSOCIES, spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs, se doit d'être particulièrement réactive pour offrir une qualité de service optimale, en respectant des délais raisonnables de livraison des chantiers, et maintenir sa compétitivité.

Ce faisant, la Direction a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter les dispositions conventionnelles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein l’entreprise, et adapter son organisation à la réalité de son activité économique, tout en préservant les droits et intérêts des salariés.

Parallèlement, la société entend augmenter les durées maximales de travail afin de s’adapter au mieux à la charge de travail pouvant éventuellement être constatée.

Pour rappel, les durées maximales de travail prévues actuellement par la loi et les accords collectifs nationaux applicables à l’entreprise sont les suivantes :

  • durée maximale hebdomadaire absolue : 48 heures par semaine (article L.3121-35 du code du travail) ;

  • durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période de 12 semaines consécutives :
  • 46 heures pour les ouvriers (article 3.15 de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment) et les cadres (article 12 de l’accord national du 25 février 1982),
  • 45 heures pour les ETAM (article 4.1.6 de la convention collective nationale des ETAM du Bâtiment) ;

  • durée maximale hebdomadaire moyenne sur le semestre civil : 44 heures (article 3.15 de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment, article 4.1.6 de la convention collective nationale des ETAM du Bâtiment, article 12 de l’accord national du 25 février 1982) ;

  • durée maximale quotidienne : 10 heures (article L3121-34 du code du travail).

Cette démarche a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes, en favorisant le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste et la rémunération de celles-ci, plutôt que de recourir à l’intérim ou au travail précaire.

Ainsi, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SAS GIL ET ASSOCIES, dépourvue de délégué syndical, et ayant établi un procès-verbal constatant la carence de candidature aux dernières élections professionnelles organisées en 2023, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a ainsi pour objet :
  • d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise,
  • d’augmenter les durées maximales de travail afin de s’adapter au mieux à la charge de travail pouvant éventuellement être constatée.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SAS GIL ET ASSOCIES, dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie socioprofessionnelle.

Il ne s’applique toutefois pas aux salariés employés à temps partiel qui continuent de relever des dispositions relatives aux heures complémentaires.


ARTICLE 3 – REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par le présent accord, l’employeur entend rappeler aux salariés les règles suivantes, quant à la réalisation d’heures supplémentaires :

  • En application de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire ;

  • Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;

  • La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, de sorte que les salaries ne peuvent, en principe, pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur et les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires (hormis les salariés embauchés selon un horaire mensuel supérieur à 151,67 heures) ;

  • Les salariés ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire. Seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération ;

  • Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les accords collectifs nationaux applicables dans la branche du Bâtiment, ainsi que par la loi, concernant notamment le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.


ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les rappels susvisés étant faits, le présent accord a pour objet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 420 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le contingent annuel fixé à 420 heures par an et par salarié s’appliquera donc dès le 1er janvier 2026.


ARTICLE 5 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

  • ARTICLE 5.1 : DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL


La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.

Il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, conformément à l’article L3121-19 du code du travail.

La durée maximale quotidienne de travail effectif sera ainsi portée à 12 heures en cas d’activité accrue et pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

  • ARTICLE 5.2 : DUREE MAXIMALE HEBDOMDAIRE DE TRAVAIL

La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures.

La durée de travail hebdomadaire maximale est portée à 46 heures de travail effectif en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail.

Aucune durée de travail hebdomadaire maximale moyenne n’est définie sur le semestre civil ou toute autre périodicité.

Toutefois, conformément à l’article L.3121-21 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.2 du présent accord.


ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION

  • ARTICLE 8.1 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés.

  • ARTICLE 8.2 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’un des modalités suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;

  • à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.


ARTICLE 9 – CLAUSE DE SUIVI

La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.


ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

  • ARTICLE 10.1 : FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de VERDUN.
  • ARTICLE 10.2 : FORMALITES DE PUBLICITE


Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à BELLEVILLE SUR MEUSE,

Le ______________________________


Monsieur ………………………..

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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