Accord d'entreprise SAS GRAND DISTRIBUTION

ACCORD SUR L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

Société SAS GRAND DISTRIBUTION

Le 01/02/2021


ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SAS GRAND DISTRIBUTION






ENTRE :


La société SAS GRAND DISTRIBUTION
Dont le siège social est situé au 28 Avenue de la Libération RN 89 - 24210 THENON

Immatriculée au RCS sous le numéro 43464946300024
MONSIEUR X

D’UNE PART,




Et,


MADAME X

D’AUTRE PART,




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE


La direction de la société a constaté que depuis ces dernières années, les modes de vie des clients ont considérablement évolué. Les clients souhaitant faire leurs courses sur des plages horaires beaucoup plus étendues qu’auparavant, et ce particulièrement en fin de journée.

Compte tenu du contexte économique actuel, de l’environnement concurrentiel de plus en plus âpre, et de la demande de notre clientèle, la Direction du Carrefour Contact Sis 28 Avenue de la Libération RN 89 24210 THENON a souhaité soumettre à la négociation collective, dans le cadre légal des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du Travail, une proposition d’accord sur l’organisation du travail aux élus titulaires du CSE.

Suite à cette réunion, dont le présent accord est l’aboutissement, il a été convenu par le biais de la négociation d’adapter l’organisation du travail aux spécificités objectives de l’activité.

Ainsi, dans un souci de bonne gestion commerciale du magasin, d’un meilleur accueil des clients et du fonctionnement administratif, il a été décidé de négocier dans le cadre du présent accord, des dispositions dérogatoires aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur afin d’aboutir à une organisation du travail plus flexible en adéquation avec les demandes des clients.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 23/03/2020,19/06/2020,15/09/2020 et ont conjointement élaborées le présent accord dont le projet a fait l’objet d’une concertation auprès des salariés.






TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article I.1 – Cadre juridique

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités d’organisation du temps de travail relatives au repos quotidien, à l’amplitude de travail, et au temps de pause, applicables au sein de la société GRAND DISTRIBUTION lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions d’accords de branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

Ainsi la validité des accords conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE), mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

Article I.2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société GRAND DISTRIBUTION.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail. Sont considérés comme cadres dirigeants, « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Les dispositions du présent accord ne sont donc pas applicables aux cadres dirigeants.


TITRE II – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL

Article II.1 – Repos quotidien et amplitude de travail
Afin de garantir une amplitude raisonnable de travail, le salarié bénéficiera d'un repos quotidien d'une durée de 11 heures consécutives, quelle que soit la répartition de son temps de travail. Ainsi, il est rappelé que l’amplitude de travail est portée à 13 heures maximum.

Il est rappelé que le repos quotidien s’ajoute au repos hebdomadaire prévu par la convention collective de branche.

Ainsi, à titre d’exemple, à l’occasion du repos hebdomadaire de 24h consécutives, les 11 heures de repos quotidien s’ajoutent pour constituer un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.


Article II.4 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4h30. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4h30, les jeunes travailleurs bénéficient d’un temps de pause d’au moins 30 minutes consécutives.

Pendant le temps de pause, le personnel peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de pause ne correspond pas à du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Il est précisé que le temps de pause est matérialisé sur les plannings horaires :
  • Soit par l’intermédiaire d’une coupure
  • Soit en cas de travail continu par la mention « 20mn »

En ce sens, le temps de présence planifié est constitué du temps de travail effectif correspondant au contrat de travail de chaque collaborateur, ajouté au temps de pause.

Chaque salarié s’engage à respecter les temps de pause planifiés.


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article III.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 01/02/2021

Article III.2. – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article III.3 – Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les représentants du personnel une fois par an.


Article III.4 – Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les …2.. ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord

.

Article III.5 – Révision de l’accord


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article III.6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article III.7 – Publicité – Dépôt

Le présent accord sera déposé dans les conditions suivantes :

  • Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Périgueux.

Par ailleurs, un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Article III.8 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (...) et en informera les autres parties signataires.


Article III.9 – Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Thenon, en 5 exemplaires ;
Le 01 FEVRIER 2021


Pour la SAS GRAND DISTRIBUTION








Pour le Comité Social et Economique

Madame X


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