La SAS GUGLIELMETTO, immatriculée sous le numéro Siret 53745362300010 dont le siège social est situé Avenue de la Première Armée - 69480 ANSE, relevant du code APE 4777Z et représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président par l’intermédiaire de la SARL JG GROUPE ;
d'une part,
ET
Le personnel de la SAS GUGLIELMETTO, consulté sur le projet d’accord et qui s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord à la suite d’une consultation organisée le 20 février 2024 ;
d'autre part,
Il a été conclu l’accord collectif d’entreprise suivant :
PREAMBULE
En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la SAS GUGLIELMETTO, dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à la consultation du personnel l’approbation d’un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord a pour objectif de modifier la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail et d'accroître le nombre d'heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Il est précisé qu’à ce jour, l’entreprise applique la Convention collective nationale Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie (IDCC n°567).
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties seront libres d’organiser une réunion afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 7 du présent accord.
Il est expressément convenu entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.
Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble de l’entreprise GUGLIELMETTO et sera également applicable aux établissements qui viendraient éventuellement à être créés dans l’avenir.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.
ARTICLE 2 – OBJET
Cet accord vise à faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société afin de permettre à l’entreprise de répondre aux besoins de l’activité.
Pour ce faire, le présent accord traite des durées maximales de travail et du contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 3 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
Le Salarié peut travailler dans la limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires suivantes :
10 heures de travail par jour ;
48 heures de travail par semaine ;
46 heures de travail en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives.
Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 470 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 6 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.
ARTICLE 7 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Chacune des parties contractantes pourra demander la révision du présent accord pendant la durée de son application, après un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Dans ce cas, toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci et fera l’objet d’un avenant.
Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Chacune des parties contractantes pourra également dénoncer le présent accord, en tout ou partie, à tout moment pendant la durée de son application, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, toute dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les 3 mois suivants la présentation de la lettre de dénonciation.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
ARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé par l’entreprise sur support électronique du ministère du travail à l'adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail et postérieurement au dépôt effectué auprès de la DREETS, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Fait à ANSE, en trois exemplaires originaux, le 20 février 2024.