ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SAS HANDLING AND LOGISTIC SOLUTIONS
ENTRE :
La SAS HANDLING AND LOGISTIC SOLUTIONS,
Dont le siège social est situé Lieu-dit Le Champ de la Maison – 71160 Saint Agnan, représentée par (Nom), agissant en qualité de Gérant de la SARL NDE SOLUTIONS, Présidente de la SAS HANDLING AND LOGISTIC SOLUTIONS, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
ET Les salariés de
la SAS HANDLING AND LOGISTIC SOLUTIONS ayant été consultés, pour approbation, le 18/12/2025, à 11 heures au siège social, tous informés du présent accord et statuant à la majorité des deux tiers selon procès-verbal et liste d’émargement annexés au présent accord.
Ci-après désignés « les salariés »,
PREAMBULE :
L’Entreprise a pour objet :
La préparation, proposition, contractualisation et suivi de projets commerciaux complets et partiels pour le compte des clients représentés.
La conception de plans à des fins commerciales et de réalisation, simulation et émulation de projets à l’aide d’outils informatiques.
L’Entreprise dépend à ce jour de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (code IDCC 1486). Elle a signé le 25 août 2022 un accord d’entreprise relatif au forfait en jours sur l’année.
Par application des dispositions conventionnelles, la période d’acquisition des congés payés est actuellement du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours, et la période de prise de congés payés démarre au 1er mai pour une période de 13 mois au maximum.
Il est rappelé que la période de référence est la période au cours de laquelle les salariés acquièrent leurs congés payés. Chaque salarié a droit à 2.5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif. Cette durée correspond à 30 jours ouvrables de congés payés, (soit 5 semaines de 6 jours ouvrables) pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence actuellement fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Chaque salarié acquiert des droits à congés payés dès sa prise de poste. L’article L3141-3 du Code du travail ne subordonne l’ouverture des droits à congés à aucune période minimale. La période de prise des congés payés s’étend du 1er mai de l’année en cours sur 13 mois.
Dans l’accord d’entreprise du 25 août 2022, la période de référence du forfait jours s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, ce qui pose une difficulté en termes d’organisation : en effet, la gestion administrative des congés payés et des jours de repos correspondant au forfait annuel est ainsi décalée.
Dans un souci d’harmonisation et pour une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la Direction et les salariés conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise de congés payés conformément à l’article L3141-10 du Code du travail.
Le présent accord a donc pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise de congés payés avec l’année civile.
L’Entreprise ayant un effectif inférieur à onze salariés, le présent accord a été soumis à la procédure de ratification par voie de référendum telle qu’issue des articles L2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du code du travail.
Les salariés de l’Entreprise se sont ainsi vu communiquer le projet du présent accord le 02/12/2025 en vue de leur consultation, et ont ratifié le présent accord à la suite d’un vote à bulletin secret le 18/12/2025 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’Entreprise ayant le même objet. _______________
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique Le présent accord est conclu en application des dispositions suivantes : -Les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, dépourvues de délégué syndical et de représentant élu au Comité Social et Economique, - des articles L3141-1 et suivants du Code du travail relatifs aux congés payés.
Le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branches applicables dans la convention nationale des bureaux d’études techniques (code IDCC 1486) ayant le même objet.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’Entreprise, quel que soit la catégorie professionnelle, l’ancienneté, qu’il s’agisse d’employés à temps complet ou à temps partiel, bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat en alternance.
TITRE II – CHANGEMENT DE LA PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISTION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés annuels débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin. Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les congés payés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N seront à prendre du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Exemple : les congés payés acquis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 seront à prendre du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028.
TITRE III – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
Le salarié qui souhaite prendre des congés payés doit respecter la procédure de demande de congés mise en place au sein de l’entreprise : le salarié effectue une réservation via la messagerie dédiée.
Dès réception, la Direction procède à la validation des congés payés si le délai est suffisamment raisonnable et si les nécessités de service et le bon fonctionnement de l’Entreprise le permettent.
Une fois les dates de congés payés validées par la Direction, le salarié remplit et émarge une feuille de congés payés qu’il remet au service administratif.
Compte tenu du fonctionnement actuel de l’Entreprise, devront être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année au minimum 12 jours ouvrables consécutifs (2 semaines consécutives).
Aucun jour supplémentaire pour fractionnement du congé principal ne sera octroyé au salarié. En application de l’article L3141-21 du Code du travail, le présent accord pose le principe de renonciation par les salariés aux jours supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Les salariés qui feraient le choix de fractionner leurs congés payés, c’est-à-dire de poser moins de 4 semaines du 1er mai au 31 octobre, sous réserve de prendre au moins 2 semaines consécutives sur cette période, renonceront aux jours supplémentaires pour fractionnement.
TITRE IV – PERIODE TRANSITOIRE
Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2026, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de créer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
Des jours de congés au titre de la période juin 2024 à mai 2025 à prendre avant le 31 mai 2026.
Des droits en cours de la période juin 2025 à décembre 2025 qui auraient dû être pris entre le 1er mai 2026 et le 31 mai 2027.
Les parties conviennent que les congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (ceux acquis et non pris au 31/12/2025) seront gérés de la manière suivante :
Les congés payés acquis de juin 2024 à mai 2025 seront à prendre avant le 31 décembre 2026. Les congés payés acquis de juin 2025 à décembre 2025 seront également à prendre avant le 31 décembre 2026.
Les congés payés que les salariés acquerront à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026 pourront être pris à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027.
TITRE V – CONGES D’ANCIENNETE
Les salariés bénéficient à ce jour selon la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (code IDCC 1486) de jours d’ancienneté attribué par tranche d’ancienneté :
1 jour ouvré supplémentaire après une période de 5 années d’ancienneté
2 jours ouvrés supplémentaires après une période de 10 d’ancienneté
3 jours ouvrés supplémentaires après une période de 15 ans d’ancienneté
4 jours ouvrés supplémentaires après une période de 20 années d’ancienneté
- L’ancienneté se calcule à la date d’ouverture de la période de prise des congés payés, soit jusqu’à présent, à compter du 1er mai. En application du présent accord, l’ancienneté s’appréciera désormais au 1er janvier, nouvelle date d’ouverture de la période de prise de congés payés.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Consultation du personnel Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R2232-10 à 13 du Code du travail.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront dans les 3 ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et 22 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2232-22 du Code du travail.
Article 11 – Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Chalon sur Saône. Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel.
L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
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Le présent accord comportant cinq feuillets, daté de ce jour, a été défini et arrêté à Saint Agnan, le 18/12/2025 et établi en deux exemplaires.
Fait à Saint Agnan, le 18/12/2025 Et ratifié conformément à la législation en vigueur.