INSTAURATION D’UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PREPARATEURS EN PHARMACIE
ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
Entre :
La SAS HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS
Dont le siège social est situé 122 avenue du Docteur Maurice Donat 06250 Mougins Immatriculée au R.C.S de Cannes sous le numéro 696421304. sous le N°, Représentée par X , en sa qualité de Directeur,
D’une part,
Et :
Pour la SAS HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame X , déléguée syndicale.
D’autre part,
Préambule
La démarche de mise en place du présent accord collectif d’entreprise s’est concrétisée à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) avec les partenaires sociaux qui se sont tenues au titre de l’année 2023.
Le secteur de la santé connait une pénurie importante de professionnels détenant le Diplôme de Préparateur en Pharmacie.
Cette pénurie s’est accentuée avec la crise sanitaire liée à la COVID survenue en 2020. Cette crise a accentué la pénurie car elle a notamment engendré la perte de vocation.
Les mesures salariales nationales du SEGUR de la santé de 2020 et 2021, celles prises par la branche de la Fédération de l’Hospitalisation Privée en juin et en novembre 2022 ainsi que les mesures internes existantes (prime de technicité) n’ont pas permis une amélioration de la situation au sein de l’établissement pour les Préparateurs en Pharmacie.
Egalement, les mesures salariales importantes prises dans les établissements de santé publics et privés concurrents, ainsi que les rémunérations pratiquées dans les pharmacies d’officine, accentuent les difficultés de recrutement et de fidélisation des Préparateurs en Pharmacie au sein de l’établissement.
Ainsi, la direction, à l’occasion des NAO 2023, a proposé aux partenaires sociaux une mesure salariale favorisant la fidélisation et le recrutement des Préparateurs en Pharmacie, tout en sécurisant l’économie de cette mesure et en garantissant une cohérence des rémunérations existantes et pratiquées au sein de l’établissement.
Après plusieurs discussions, les parties ont trouvé un accord sur les mesures ci-dessous.
Chapitre I – Champ d’application
Les dispositions du présent accord d’entreprise seront applicables exclusivement à toutes les personnes liées par un contrat de travail avec l’entreprise en qualité de Préparateur en Pharmacie, quelle que soit la nature de ce contrat de travail.
Chapitre II : Objet du présent accord
Le présent accord d’entreprise a pour objet de revaloriser le salaire mensuel brut de base des Préparateurs en Pharmacie en tenant compte des conditions fixées au Chapitre III ci-dessous.
Chapitre III : Création d’une Indemnité Complémentaire Mensuelle Brute
Le présent accord d’entreprise instaure une « Indemnité Complémentaire Préparateur en Pharmacie ». Cette indemnité brute sera versée mensuellement. Le montant mensuel brut maximum est de 200 € pour un préparateur ayant une durée du travail contractuelle équivalente à un temps complet, soit 151,67 heures mensuelle en moyenne. Ce montant sera proratisé pour les salariés ayant une durée du travail contractuelle inférieure à un temps complet, à due proportion de leur durée du travail contractuelle à temps partiel.
L’indemnité Complémentaire créée par le présent accord n’entre pas dans les éléments de comparaison avec la Rémunération Annuelle Garantie par la convention collective applicable.
Egalement, l’Indemnité Complémentaire créée ne se cumule pas avec les primes et indemnités suivantes qui revalorisent déjà le salaire mensuel brut de base, objet du présent accord :
Prime des plateaux Techniques ;
Indemnité différentielle ;
Indemnité Transposition CCU ;
Le(s) Préparateur(s) en Pharmacie employés au sein de l’établissement qui bénéficieraient déjà, au jour de la mise en œuvre effective du présent accord d’entreprise, d’une ou plusieurs primes/indemnités listées ci-dessus ne pourront pas prétendre au bénéfice de l’indemnité complémentaire si le montant total de ces primes/indemnités est au moins égal au montant maximal de l’Indemnité Complémentaire calculée en fonction de leur durée du travail contractuelle.
Dans l’hypothèse où le montant total de ces primes/indemnités dont ils bénéficient déjà est inférieur au montant maximal de l’Indemnité Complémentaire calculée en fonction de leur durée du travail contractuelle, le(s) Préparateur(s) en Pharmacie concernai(en)t pourront bénéficier de l’Indemnité Complémentaire dont le montant sera fixé comme suit :
Montant de l’indemnité complémentaire mensuelle brute maximal calculé en fonction de la durée du travail contractuelle du Préparateur en Pharmacie
- (moins)
Montant total des primes et indemnités mensuelles brutes listées ci-dessus dont il/elle bénéficie déjà
=
Montant de l’indemnité complémentaire mensuelle brute due
Etant donné l’impact financier important de l’Indemnité Complémentaire Créée par le présent accord au bénéfice des Préparateur(s) en Pharmacie pour l’entreprise, et afin de tenir compte d’éventuelles revalorisations conventionnelles des salaires qui constitueraient une charge supplémentaire pour l’entreprise, les parties au présent accord souhaitent prévoir une adaptation proportionnelle du montant de l’Indemnité Complémentaire aux augmentations conventionnelles futures.
Ainsi, à chaque revalorisation salariale décidée au niveau de la branche (salaires indiciaires, valeur du point, instauration d’un élément de salaire spécifique pour les Préparateurs en Pharmacie, …), le montant de l’Indemnité Complémentaire serait diminué à due proportion selon la formule suivante :
Montant de base Indemnité Complémentaire au jour de la revalorisation
– (Salaire Mensuel Brut de Base après revalorisation - Salaire Mensuel Brut de Base avant revalorisation)
= nouveau montant de base de l’Indemnité Complémentaire mensuelle Brute
Il est enfin précisé que l’Indemnité Complémentaire Préparateur en Pharmacie est considérée comme un élément déterminant le salaire mensuel brut de base, ce dernier servant notamment au calcul du taux horaire applicable pour les heures supplémentaires / complémentaires.
L’Indemnité Complémentaire Préparateur en Pharmacie fait l'objet d'une mention spécifique sur le bulletin de salaire.
Chapitre IV – Dispositions finales
Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord devra se réunir une fois une fois par an.
Elle aura pour rôle de dresser un bilan sur l’application de l’accord, recueillir les observations des différentes parties et proposer d’éventuels aménagements et améliorations qui donneront lieu, le cas échéant, à des avenants au présent accord.
La commission, en plus de ces réunions, pourra se réunir exceptionnellement à la demande écrite et motivée d’au moins 2 de ses membres.
Cette commission de suivi sera composée :
D’un représentant de l’employeur ;
D’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ;
D’un membre du Comité Social et Economique ;
Le représentant de l’employeur sera désigné par l’employeur.
A l’exception des représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, les membres détenant un mandat représentatif seront désignés par l’Instance dans laquelle ils siègent.
Les représentants non élus de la commission sont désignés pour la durée du présent accord, dans la limite de la durée de leur mandat.
Les représentants élus sont renouvelés par l’instance concernée à chaque nouvelle élection.
A l’issue de chaque réunion un Procès-Verbal récapitulant toutes les observations émises au cours de celle-ci sera dressé et signé par tous les membres composant la Commission.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Date d’effet et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Clause de faveur
Les parties précisent que les règles instaurées par le présent accord sont considérées comme globalement plus favorables que celles éventuellement issues des dispositions de la convention de branche ou des accords professionnels conclus au plan national, accords auxquels il se substitue. Révision Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la rémunération des bénéficiaires du présent accord définis au Chapitre I, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai raisonnable à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
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Le Comité Social et Economique a été informé antérieurement à la signature du présent avenant de son contenu. Une copie de l’accord signé lui sera transmis pour information
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par l'entreprise, ainsi qu'un exemplaire papier au greffe du conseil de prud'hommes de Cannes. Seront également déposés :
Une copie des PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles de la SAS Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins – Sophia Antipolis
Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.
Fait à Mougins, le 29 décembre 2023 en 5 exemplaires originaux.
L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame X , déléguée syndicale de la SAS HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS ,
Monsieur X , directeur de la SAS HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS