ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN,
Société par actions simplifiée au capital de 9 000 000,00 €uros, Dont le siège social est situé 15 Boulevard du Maréchal Leclerc, 06310 Beaulieu-sur-Mer, Immatriculée au RCS NICE 956 804 611 Représentée par Monsieur X, agissants en qualité de Directeur général,
D'UNE PART,
ET
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La Société HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN est soumise aux dispositions de la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Compte tenu de la nature de l’activité exercée, l’entreprise est confrontée à d’importantes variations de charge de travail liées notamment à la saisonnalité, aux fluctuations de la fréquentation de la clientèle, aux périodes touristiques, aux événements ponctuels ainsi qu’aux contraintes propres à l’exploitation de services ouverts au public. Dans ce contexte, les parties signataires reconnaissent la nécessité de disposer d’une organisation du temps de travail souple et adaptée, permettant à la fois : •de répondre aux besoins opérationnels de l’entreprise, •d’assurer la continuité et la qualité du service rendu à la clientèle, •de garantir le respect de la durée du travail, de la santé et de la sécurité des salariés, •et de sécuriser la situation contractuelle des salariés par une meilleure visibilité de l’organisation du temps de travail. Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, telles qu’issues notamment du Code du travail, ainsi que des dispositions conventionnelles. Il a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail sur une base annuelle, en tenant compte des spécificités de l’entreprise, tout en garantissant un équilibre entre la performance économique de l’entreprise et le respect des droits des salariés. Les parties conviennent que le présent accord constitue un outil d’organisation collective du travail, fondé sur le dialogue social, visant à concilier les impératifs d’activité de l’entreprise et les intérêts des salariés.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements relevant de la société HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN, soumis à la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Article 2 – Durée maximale de travail et répartition du travail
Quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu, il est rappelé que les durées maximales de travail sont les suivantes : -Entre 10 et 12 heures par jour selon la catégorie professionnelle conformément à la convention collective en vigueur, -46 heures en moyenne sur 12 semaines, -48 heures sur une même semaine.
Article 3 – Organisation du temps de travail annualisé des salariés à temps complet
3.1 Définition Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés à temps complet sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année. Ainsi, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur 12 mois, cette durée n’excède pas l’horaire moyen de référence :
soit 1 787 heures de travail par an pour un horaire moyen de référence de 39 heures ;
soit 1 922 heures de travail par an pour un horaire moyen de référence de 42 heures.
Ce volume horaire de référence s’entend pour une présence sur l’intégralité de la période et un droit complet à congés payés.
3.2 Salariés concernés L’ensemble des salariés à temps complet, sont concernés par une organisation du temps de travail sur l’année en application de l’article 3 du présent accord. Sont exclus du dispositif, les salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et les salariés en contrats de travail à durée déterminé. 3.3 Modalités de gestion Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur quinze jours avant le début de la période de référence. Cette information prend la forme de la remise dudit programme à chaque salarié contre décharge. Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité et s’applique par service. Il peut également être individualisé. En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail. Un délai de prévenance de huit jours sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours). En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit. La limite basse de l’annualisation est fixée à 0 heure. La limite haute de l’annualisation est fixée à 48 heures. Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence. 3.4 Période de référence et suivi L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués. 3.5 Heures supplémentaires Si au terme de la période d’annualisation le nombre d’heures effectivement réalisé dépasse les :
1 787 heures de travail par an pour un horaire moyen de référence de 39 heures ;
1 922 heures de travail par an pour un horaire moyen de référence de 42 heures ;
Ces heures constitueront des heures supplémentaires et seront rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année. 3.6 Gestions des absences Les absences rémunérées ou indemnisées, telles que les congés payés, les jours fériés chômés et payés, les absences pour maladie indemnisées ou encore celles liées à des événements familiaux prévus par la loi ou la convention collective, sont réglées sur la base de la rémunération lissée. Cette rémunération correspond au salaire mensuel moyen garanti au salarié sur la période de référence, indépendamment des variations d’activité ou du nombre d’heures effectivement travaillées chaque mois. 3.7 Embauche ou départ en cours de période de référence Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires. En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit lettre remise en main propre à chacun des autres signataires. Les parties se rencontreront au plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Beaulieu-sur-Mer, Le 11 décembre 2025,
Pour la Société Les salariés de la société
Représentée par Monsieur XSignatures en annexe du présent accord Agissant en qualité de Directeur général,
ANNEXE – RATIFICATION ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La majorité des 2/3 du personnel ayant signé l’accord, dont la liste et les signatures figurent en annexe du présent accord,