Accord d'entreprise SAS INVUS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CHANGEMENT DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SAS INVUS

Le 20/12/2023

  ACCORD D’ENTREPRISERELATIF

AU CHANGEMENT DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

ENTRE :

INVUS SAS   , société par actions simplifiées, au capital social de 38 112,25€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro de SIRET 434 107 868, dont le siège social est situé au21 AvenueKleber 75116 PARIS 16,

   Représentée par MonsieurDavid VanZandtagissant en qualité de Président.

 Ci-après dénommée «la Société »,

ET :

 L'ensemble du personnel concerné

Ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

Ci-après dénommés « les salariés »

APRES AVOIR SUSVISE ET RAPPELE :

  •  Vu les articles L. 2232-21 et L. 2232-23du Code du travail ;

  •   Vu l’article L.2253-3du Code du travail ;

  •    Vu les articles L. 3141-10relatifau champ de la négociation collective en matière de congés payés;

  •    Et après avoirsoumis,à l’ensemble du personnel, le projet d’accord collectif ;

  •     Vula ratificationà la majorité desdeux tiers du personnel dont le procès-verbal est joint au présent accord;

      Il a été convenu,entrelaSociétéet son personnel, lesstipulationssuivantes :

***

PREAMBULE

ARTICLE 1 : PREAMBULE

     Les parties rappellent que la période de référence applicable actuellement au sein dela société, conformément aux dispositions légales et conventionnelles,pour l'acquisitiondes congés payésest la périodedu 1er    juin au 31 mai de l’année en cours.La période de prise est, quant à elle, actuellement fixéeconformément à la convention collective de branche applicable, soitdu 1er mai de l’année en cours au 1er juin de l’année suivante au plus tard.

     Les parties ontainsisouhaitéétablir un cadre juridique en recourant à la faculté offerte par les dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail dans le but d’uniformiserles périodes d’acquisition de jours de repos (congés, RTT) afin de faciliter l’administration des salariés concernés, dont le droit au repos est une composante fondamentale de la politique salariale en placeau sein de la société.

Suite aux discussions menées, il a été décidé qu’à compter du 1er janvier 2024, la période d’acquisition des congés payés sera fixée sur l’année calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

La période de prise des congés payés sera elle fixée du 1er janvier de l’année en cours jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

  La Direction Généralepréciseque la période de transition entre les 2 périodes de référence devra faire l’objet d’une attention particulière.

 Il est bien à rappeler que la présente modification de période de référence est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

  ARTICLE2: CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet, temps partiel).

 ARTICLE3 : OBJET DU PRSESENT ACCORD

     Le présent Accord a pour objet dedéfinirla période de référence pour l’acquisitionainsi que pourla prise des congés payésà compter du 1er janvier 2024.

Ainsi, il a été décidé qu’à compter du 1er  janvier 2024, la période d’acquisition des congés payés serafixée sur l’année calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

La période de prise des congés payés sera elle fixée du 1er janvier de l’année en cours jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

***

  CHAPITRE 1 :REGLESGENERALES

     ARTICLE4 :NOMBRE ET DECOMPTE DESCONGESPAYESANNUELS

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

   Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés(soit 2,08 par mois)pour une période de référence complèteau cours de laquelle les collaborateurs se sont trouvés en situation de temps de travail effectif, ou dans une période assimilée comme telle pour l’acquisition des droits à congés.

  ARTICLE5: OUVERTURE ET ACQUISITIONS DES DROITS A CONGES PAYES

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

 Les congés s'acquièrent par fraction égale de 1/12ème (2,08 jours) des congés payés annuels tous les mois au cours de la période de référence de l'année considérée, la durée totale du congé ne pouvant pas dépasser 25 jours ouvrés sur l'année, sauf pour les salariés qui bénéficient en sus de jours de congés pour ancienneté, comme prévu dans la convention collective.

Il est rappelé que toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, n'est pas assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congés.

  ARTICLE6: PRISE DES CONGES PAYES

 6.1 Période de prise des congés payés

 Ila été décidé qu’à compter du 1er janvier 2024, la période d’acquisition des congés payés sera fixée sur l’année calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

La période de prise des congés payés sera elle fixée du 1er janvier de l’année en cours jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

6.2 Modalités d’organisation de prise des congés payés

   La fixation de la période de prise et de la durée du congé principal (congés d’été) doit être effectuée dela manière suivante:

  • la durée de l'absence au titre du congé principal est de 15 jours ouvrés de congés payés (du lundi au vendredi), dont 10 jours ouvrés consécutifs ;

  •  la durée de l'absence totale au titre du congé principal est de 4 semaines consécutives maximum (soit 20 jours ouvrés maximum) ;

  • la cinquième semaine des congés payés ne peut être accolée au congé principal.

Tout départ en congés payés doit faire préalablement l’objet d’une demande et être validée par le manager du salarié.

 6.3Indemnité compensatrice de congés payés et départ de l’entreprise

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence dans le cadre d'une rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, un solde (positif ou négatif) des compteurs congés payés sera établi, dans le cadre du solde de tout compte, pour tenir compte du nombre de jours pris par rapport au nombre de jours effectivement acquis à la date de rupture du contrat de travail.

Dans l'hypothèse d'un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés payés acquis et non pris sera versée avec le solde de tout compte.

Dans le cas d'un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture du contrat de travail), une retenue sur salaire au titre de l'avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l'année sera effectuée avec le solde de tout compte.

Cette retenue correspondra au nombre de jours de congés payés pris en sus du nombre de jours effectivement acquis sur la période de référence.

***

CHAPITRE 2 : PERIODE TRANSITOIRE

ARTICLE 7 : CONSEQUENCES DU CHANGEMENT DE LA PERIODE DE REFERENCE

  Le changement des périodes de prise et d’acquisition des congés payés au sein dela Sociétéa pour conséquence en 2024, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant :

  • des jours de congés acquis au titre de la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023, disponibles depuis le 1er  juin 2023 et à prendre avant le1er juin 2024, qui pourraient ne pas tous avoir été consommés avant le 31 décembre 2023 ;

  • des droits en cours d’acquisition sur la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023, disponibles à compter du 1er  juin 2024 et à prendre avant le1er  juin2025.

Compte tenu de la modification de la période d’acquisition et de prise des congés payés par l’effet du présent accord, les parties ont convenu de la nécessité de prévoir des modalités transitoires d'application afin d’organiser les modalités de prise des congés déjà acquis par les salariés.

 Ces deux soldes de congés non pris au 31 décembre 2023 viendront alimenter un nouveau compteur congés payés reliquat spécifique à cette période de transition (« Compteur Reliquat ») quicomprendra:

  •     le nombre decongés acquiset non pris au titre des périodes de référence antérieures au1er  juin2023 ;

  •    le nombre dejours en cours d’acquisitionet non prissur la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2023 ;

  Il a été défini que la période de transition s’étendra de la mise en place du présent Accordjusqu’au31 décembre 2024.

ARTICLE 8 : MODALITES DE GESTION DES CONGES PAYES RELIQUAT SPECIFIQUES A LA PERIODE DE TRANSITION

8.1 Modalités d’information des salariés

 Un état des lieux du solde des congés acquis et en cours d’acquisition des salariés en date du 31 décembre 2023 sera effectué et communiqué aux salariésdébut janvier 2024.

 8.2 Prise des congés issus du Compteur Reliquat

 Tous les jours de congés payés inscrits dans le Compteur Reliquat devront être nécessairement prisd’ici le 31 décembre 2024.

La prise de ces jours de congés doit faire préalablement l’objet d’une demande et être validée par le manager du salarié.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

 ARTICLE9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

 Il est convenu que le présent Accord prend effet au1er  décembre 2023pour une durée indéterminée.

Le présent Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-9 à 13 du Code du travail.

  ARTICLE10: REVISION, DENONCIATION

Le présent accord sera révisable dans les formes prévues par l’article L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail et dénonçable dans les conditions prévues par les articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du même Code

 ARTICLE11: FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

 Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique auprès de la DREETS.

 Un exemplaire original sera parallèlement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes deParis.

 Le présent Accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’Entreprise et sera disponible sur la plateforme « TéléAccords » selon les dispositions légales en vigueur.

   Fait àParis, le………………………………..2023,

En quatre exemplaires originaux.

POUR LA SOCIETE INVUS

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

  Monsieur David VanZandt

Président

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)

  PROCES-VERBAL DE RATIFICIATION DANS LE CADRE DU REFERENDUM ORGANISEPOUR LES BESOINS DE L’ACCORD RELATIFAU CHANGEMENT DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Libellé de l’accord  :Projet d’accord  relatif au changement de la période de référence des congés payés soumis au personnel pour référendum, parla Société INVUS

 Personne désignée par les votantspour assurer le secrétariat du vote et la signature du procès-verbal  :Monsieur/Madame …[…]…………

 Date du vote :…[…]…………

Lieu du vote : …[…]…………

Heures du vote (pendant le temps de travail) : de ……[…]…… à ……[…]……

 Ont été mis à disposition en nombre suffisant :

  • une liste d’émargement

  • des bulletins de vote « oui », « non », « blanc ».

  • des enveloppes

  • une urne

  • un isoloir ou espace confidentiel

Résultats du vote à bulletin secret après dépouillement de l’urne :

 Nombre de voix « pour » :…[…]…

 Nombre de voix « contre » :…[…]…

 Nombre de votes blancs ou nuls :…[…]…

 Le projet est adopté à la majorité des 2/3 :[mentionner OUI ou NON]

 Signature :…[…]…

Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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