Cet accord, signé entre la direction de la SAS JAFFRAY et le représentant des salariés, le 05 février 2024, est le résultat de la négociation sur les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel.
PARTIE I : Périmètre d'application de la convention de périmètre
La présente convention s’applique à l’ensemble des établissements constituant la SAS JAFFRAY, dénommée la Société.
LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LE PERIMETRE DE LA CONVENTION ET DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
La SAS JAFFRAY est constituée comme suit : -siège social : Rue Jean Monnet, ZI de Briangaud – 35600 REDON, SIRET 308 077 882 00071 -établissement sis Port de pêche Kéroman - 56100 LORIENT, SIRET 308 077 882 00022 -établissement sis rue Louis Guilloux, Centre Commercial Cap Nord – 35600 REDON, SIRET 308 077 882 00063 -établissement sis 11 rue des Etats – 35600 REDON, SIRET 308 077 882 00014
PARTIE II : Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés
Ainsi, l’ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 consacre la mise en place obligatoire d'un Comité Social et Economique (C.S.E.) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, afin d’opérer une fusion effective des 3 institutions que sont les CE, DP et CHSCT. Elle constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.
La SAS JAFFRAY s’est dotée d’un CSE en date du 09 janvier 2020, conformément à ces dispositions. La présente Convention est établie dans le cadre du renouvellement des élections, au terme de la durée des mandats (4 ans).
Préalablement aux élections professionnelles devant se dérouler sur le premier trimestre 2024, il a donc été convenu entre les élus du CSE actuel et la Direction de l’entreprise : - de définir le périmètre de l’élection CSE, - de déterminer les moyens dont il sera doté, - de définir la composition et la mise en place des commissions éventuelles et d’aborder d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social.
Les signataires s’entendent pour souligner qu’un dialogue social de qualité, s’appuyant sur des moyens adaptés, est un garant de la qualité de vie au travail et donc de la performance de la Société. C’est dans ce cadre que la direction prévoit d’inscrire le présent accord. Dès lors, les dispositions du présent accord se substituent à tout dispositif antérieurement appliqué à compter de sa signature.
Il a été convenu ce qui suit,
CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Article 1 : Mise en place
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements cités dans la
partie I de la présente convention.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord détermine le périmètre du Comité Social et Economique ci-après CSE, au sein de l’entreprise. Le nombre de siège à pourvoir pour le CSE sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral négocié avant chaque élection conformément aux dispositions légales et en fonction des effectifs au sein de chaque établissement, cumulés entre eux.
Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Article 2 : Le périmètre de la mise en place du CSE
Conformément à l’article L 2313-2 du code du travail, il a été décidé d’organiser l’élection du CSE au niveau de la SAS JAFFRAY, constituée par son établissement siège social et 3 autres établissements. Les parties confirment par ailleurs, l’absence de reconnaissance d’établissement distinct au sein de la Société. Les parties réaffirment que le périmètre de désignation des élus du CSE sera par conséquent l’entreprise SAS JAFFRAY.
Article 3 : Calendrier
Le calendrier précis sera déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral en application des dispositions légales.
CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Considérant l’effectif actuel de la SAS JAFFRAY, au jour de la présente, il est rappelé que le CSE recouvre les seules missions anciennement dévolues aux Délégués du personnel et, à ce titre, n’est pas contraint d’établir un Règlement Intérieur. Le CSE ne disposera d’aucun budget personnel.
Article 1 : Rôle du CSE
Au sein d’une société composée de moins de 50 salariés, le CSE représente les intérêts des salariés auprès de l’employeur. Il reprend les missions anciennement dévolues aux délégués du personnel (DP).
Dans les entreprises composées de moins de 50 salariés, la délégation du personnel a pour mission : -de présenter des réclamations individuelles et collectives des salariés au chef d’entreprise concernant notamment les salaires, l’application du Code du travail et des autres dispositions légales sur la protection sociale ; -de “promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail” dans l’entreprise : à ce titre, des enquêtes peuvent être effectuées concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles ; -d’exercer son droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du Code du travail.
La présentation des réclamations individuelles et collectives des salariés
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE a pour objectif de maintenir les échanges entre les salariés et l’employeur, en vue de transmettre au chef d’entreprise les réclamations des salariés concernant les salaires, l’application du Code du travail et des textes légaux sur la protection sociale, mais également concernant l’application des conventions et accords collectifs.
Son rôle en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Le CSE a également pour objectif d’assurer la santé et la sécurité des salariés : -La réalisation d’enquêtes peut être effectuée dans le but de garantir la sécurité et la santé, ainsi que la prévention des maladies et des accidents du travail. -Le CSE dispose également du droit d’alerte.
Le droit d’alerte permet d’alerter l’employeur dans les cas suivants : lorsqu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou à leurs libertés individuelles, mais également en cas de danger grave et imminent. -L’inspection du travail peut être saisie par le CSE concernant toutes les plaintes et observations qui concernent l’application des dispositions légales dont elle assure le contrôle. -Le CSE doit orienter, informer et accompagner les salariés pour lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Un référent harcèlement est désigné par le CSE parmi ses membres.
Enfin, en cas de licenciement d’un salarié, ce dernier peut se faire assister durant l’entretien. S’il s’agit d’un salarié protégé, le CSE est consulté sur la procédure de licenciement.
Droits d'alertes
Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte : -en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ; -en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ; -s’il a connaissance :
de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise.
de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et au travail temporaire
Article 2 : La composition du CSE
Le CSE sera composé d’un nombre de membres Titulaires et Suppléants fixé en fonction de l’effectif arrêté conformément aux articles L.2311-2 et L.1111-2 et du Code du travail qui suit.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment habilité, assisté éventuellement de trois collaborateurs maxima qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
Le CSE n’a pas l’obligation de désigner un secrétaire et un trésorier.
Article 3 : Les réunions ordinaires des CSE
La périodicité :
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l’employeur au moins une fois par mois.
En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux règles en vigueur. Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants participent aux réunions en l’absence des titulaires Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
Convocation et ordre du jour :
Dans les entreprises dont l’effectif est de moins de 50 salariés, l’ordre du jour n’est pas obligatoire. Cependant, les membres de la délégation du personnel du CSE doivent transmettre leurs questions dans une note écrite à l’employeur, ou son représentant, 2 jours ouvrables au moins avant la réunion, conformément à l’article L.2315-22 du code du travail.
Si un ordre du jour est établi, il sera communiqué à la DDETS et au service de santé au travail. A défaut, l’information des questions soulevées qui feront l’objet de discussions lors de la réunion du CSE, sera transmise à la DDETS et au service de santé au travail.
Le code du travail ne prévoit pas de délai minimum pour l’envoi de la convocation du CSE avant la réunion, mais l’employeur doit l’envoyer dans un délai raisonnable. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent à une réunion.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Dans le cadre de l’article L2315.27 du code du travail, l’ordre du jour du CSE pourra faire apparaître tous les mois des points relatifs à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Un minimum de 4 réunions donnera lieu à des points spécifiques sur ces matières.
Les sujets seront dissociés par thèmes dans les ordres du jour.
Les dates de réunions annuelles de l’année N+1 sont définies conjointement entre le Président du CSE et les membres du CSE, et communiquées lors de la dernière réunion du CSE de décembre de l’année N. Ce planning est transmis à la DDETS et à la SST.
Procès-verbal et Registre Spécial :
Conformément aux dispositions de l’article L. 420-21 du code du travail, les demandes des membres de la délégation du personnel du CSE et les réponses nécessairement motivées de l’employeur sont, soit transcrites sur le Registre Spécial, soit annexées à ce registre. Afin de s’assurer de l’absence de suppression de pages, ces dernières sont numérotées.
A noter que, conformément aux dispositions de l’article L.2315-22, l’employeur dispose d’un délai de 6 jours ouvrables maximum, à compter de la réunion du CSE, pour rendre ses réponses motivées et écrites aux demandes présentées.
Le Registre spécial et les documents annexés sont tenus à la disposition des salariés de l’entreprise désirant en prendre connaissance, pendant 1 jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. Ils sont également tenus à la disposition de l’agent de contrôle de la DDETS et des membres de la délégation du personnel du CSE (art. L.2315-22 du Code du travail)
Article 4 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l'instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.
Ce crédit d’heures peut également être réparti chaque mois entre titulaires et suppléants.
Dans ce cas également, les membres titulaires doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Il est rappelé qu’un élu est limité à disposer d’1,5 fois son crédit d’heures de délégation.
Par ailleurs, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement sa hiérarchie et ce, dans la mesure du possible et sauf urgence ou impossibilité matérielle, en respectant un délai de prévenance raisonnable.
Il ne s’agit pas d’une autorisation d’absence mais d’une information préalable notamment pour des raisons de sécurité et de gestion des absences au sein d’un service.
Article 5 : La formation des membres du CSE
En début de mandat, tous les membres élus du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient d’une formation en matière de santé-sécurité telles que prévues par les dispositions légales ou règlementaires. Conformément à l’article L2315-18 du code du travail, lé durée de cette formation est fixée à 5 jours.
Le temps de formation ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est payé comme du temps de travail effectif.
Les frais liés à la formation lors de la mise en place du CSE (prise en charge des salaires, frais pédagogiques, frais de déplacement…) sont à la charge de l’employeur dans les limites des dispositions légales ou règlementaires.
Article 6 : Les commissions
Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, le CSE n’est pas soumis aux obligations de désigner des commissions spéciales, eu égard à leurs attributions limitées. Toutefois, la loi impose la désignation d’un Référent Lutte contre le « Harcèlement Sexuel et les propos ou agissements sexistes ». Les parties conviennent que ce référent sera désigné lors de la première réunion du CSE suivant les élections. Il est élu parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE. Le Référent Lutte contre le Harcèlement est élu pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE. En cas de départ en cours de mandat, il sera procédé à une nouvelle désignation pour pourvoir le poste vacant.
En fonction des circonstances, d’autres Commissions (ou Référents) pourront être nommés, tels que le Référent COVID, etc.
A ce titre, il est rappelé que, dans les entreprises dont l’effectif ne dépasse pas 49 salariés, le CSE n’a pas l’obligation de désigner une commission CSSCT. Néanmoins, ces attributions sont portées par l’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE qui peuvent, s’ils le souhaitent, désigner un Référent CSSCT.
Rôle :
Ces Référents sont principalement chargées de préparer les délibérations du comité social et économique, d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés sur ces thèmes, d’étudier les problèmes spécifiques qui peuvent être rencontrés et les solutions envisagées à leur règlement.
Ces Référents ont également un rôle important dans l’actualisation des Documents Uniques d’Evaluation des Risques Professionnels, et les Plan d’actions et de prévention. Ces Commissions sont force de proposition d’améliorations des conditions de travail, etc.
Ces commissions se chargent également d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur ces thèmes, de participer à l’information des travailleurs dans ces domaines, d’étudier les problématiques spécifiques concernant la prévention de l’intégrité des salariés, etc.
Composition et fonctionnement :
Présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants, ces commissions peuvent être constituées par 1 seule personne. Celles-ci seront alors désignée par la terminologie suivante : « Référente CSSCT » et « Référente Lutte contre le harcèlement et les propos sexistes ».
Il est rappelé que les questions relevant du domaine CSSCT doivent faire l’objet d’une mise à l’ordre du jour d’au moins 4 réunions ordinaires par an.
CHAPITRE 3 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS
Article 1 : Les consultations : principes généraux
Toute consultation du CSE donne lieu à une communication des documents concernés et/ou informations nécessaires à la réflexion à tous les membres du CSE (suppléants inclus) au moins 15 jours ouvrés avant la réunion.
Le délai de consultation débute après cette remise d’information, qui devra être précise et écrite.
Article 2 : Informations – consultations récurrentes et non récurrentes.
Les informations – consultations non récurrentes (déménagements, nouvelles technologies, suppressions d’emplois, changement d’organisations…) et les informations consultations récurrentes doivent être le résultat d’un processus d’anticipation.
Le CSE, ou le cas échéant une commission doivent être intégrés le plus en amont possible des projets importants de l’entreprise, afin de porter la voix et les connaissances des salariés.
Il est également nécessaire que les élus recueillent donc les avis des salariés, leurs doléances tout au long de la réflexion de projet ou des décisions à prendre.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées par le protocole d’accord préélectoral.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs à la présente décision, portants sur le même sujet cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Suivi de l’application de l’accord
Les parties au présent accord conviennent d’évaluer avec les membres du CSE, à l’issue de la mandature, totale ou partielle, son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.
Article 4 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales (L2261-7-1 du code du travail). Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée dans les conditions fixées par le code du travail. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5 : Dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail auprès de la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) dans sa version publiable, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Fait à Concarneau, le 05 février 2024 en 4 exemplaires originaux.