ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT DENONCIATION DE L’APPLICATION VOLONTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE POISSONNERIE
SAS JAFFRAY
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT DENONCIATION DE L’APPLICATION VOLONTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE POISSONNERIE
SAS JAFFRAY
Entre les soussignés :
La société JAFFRAY, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé ZI de Briangaud – rue Jean Monnet – 35600 REDON, Immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro SIREN 308 077 882, représentée par , en sa qualité de Directrice Générale, elle-même représentée par , dûment habilité à cet effet en qualité de Directeur de site, ci-après désignée « la société »,
D'une part,
et
Les représentants du personnel élus près le CSE lors des élections du 29 février 2024, ci-après dénommés « le CSE » ou « les représentants du personnel »,
D'autre part.
Préambule
Le présent accord fait suite aux différents échanges avec les salariés concernés au premier chef et fait suite à leurs interrogations quant à la différence de traitement entre leurs collègues et eux, embauchés au sein de la SAS JAFFRAY.
La SAS JAFFRAY est une entreprise dont l’activité principale consiste en du commerce de gros, de poissons, crustacés et mollusques. Le code APE qui lui est affectée est le 4638A : elle applique de ce fait et naturellement la Convention collective des mareyeurs-expéditeurs.
Lors de la fusion de la SAS JAFFRAY avec les entreprises de vente de poissons aux particuliers, il avait été décidé de maintenir l’application de la CCN de la Poissonnerie sur ces établissements, afin de maintenir les avantages des salariés.
Cette application volontaire de la CCN Poissonnerie n’est, à date, plus justifiée eu égard aux évolutions de la CCN Mareyeurs-expéditeurs et aux avantages sociaux négociés par la SAS JAFFRAY, au bénéfice de l’ensemble des salariés.
Aussi, il est apparu cohérent et opportun d’harmoniser la politique sociale au sein de la société JAFFRAY, quel que soit l’établissement considéré.
Il est rappelé, par la présente, que l’activité principale (chiffre d’affaires) de la SAS JAFFRAY est celle correspondant au Mareyage et que l’effectif affecté à cette activité est plus important que l’effectif affecté à l’activité annexe poissonnerie. Il convient de préciser que le poisson vendu dans les points de vente aux particuliers, par la SAS JAFFRAY, sont les produits achetés du fait de son activité Mareyage.
Il en résulte que seule la Convention collective Mareyeurs-expéditeurs trouve, juridiquement et à bon droit, fondement à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la SAS JAFFRAY. Il apparait également que la CCN poissonnerie n’apporte aucun avantage personnel aux salariés qui y étaient jusqu’alors soumis, pour des raisons historiques.
Dans ce contexte, il a été pris la décision de dénoncer cette application volontaire de convention collective Poissonnerie, appliquée aux seuls salariés travaillant principalement et historiquement sur les établissements de vente directe aux particuliers, pour passer à la Convention collective nationale des Mareyeurs-Expéditeurs, du 15 mai 1990 (code IDCC n° 1504).
Aussi, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : champ d’application
La SAS JAFFRAY est constituée par son site siège social et de 5 établissements actifs.
La Convention collective Mareyeurs-Expéditeurs s’appliquera, au terme du délai de préavis, à l’ensemble du personnel, de manière uniforme.
Ainsi, l’ensemble des établissements constituant la SAS JAFFRAY sont concernés :
Siège social, sis ZI de Briangaud – rue Jean Monnet – 35600 REDON, SIRET 308 077 882 00071, code 4638A ;
Établissement sis 1 rue des Etats – 35600 REDON, SIRET 308 077 882 00014 ;
Établissement sis Centre Commercial Cap Nord – rue Louis Guilloux – 35600 REDON ; SIRET 308 077 882 00063
Établissement sis n°62, Port de Pêche Keroman – 56100 LORIENT, SIRET 308 077 882 00022 ;
Établissement sis Port de Pêche – 56100 LORIENT, SIRET 308 077 882 00089.
Il est convenu que la Convention collective des Mareyeurs-Expéditeurs s’appliquera à tout nouveau salarié embauché sur l’un de ses établissements, y compris sur les établissements jusqu’ici soumis à la Convention collective de la poissonnerie par application volontaire, justifiée par l’historique.
Le présent accord remplace la Convention collective mise en cause conformément à l'article L.2261-14 du code du travail.
Article 2 : Statut, Rémunération et accessoires
2.1 statut
Les salariés ayant le statut de cadre conserveront ce statut.
Les avantages sociaux afférents seront donc maintenus et calés sur le dispositif actuellement appliqué aux cadres relevant de la convention collective Mareyeurs-expéditeurs dès que celle-ci leur sera appliquée de manière effective au terme du préavis.
2.2 rémunération et accessoires
La rémunération de base des salariés actuellement soumis à la Convention collective de la Poissonnerie demeure inchangée.
Elle sera, le cas échéant, ajustée en fonction de la grille des minima conventionnels à compter de l’application de la Convention collective des Mareyeurs-Expéditeurs, au terme du préavis de dénonciation.
Chaque salarié recevra individuellement, à leur demande, les informations relatives aux implications personnelles, quant à leurs droits individuels acquis, par le service RH, préalablement à l’entrée en vigueur de cet accord de substitution.
Les éléments de rémunération conventionnels issues de la Convention collective de la poissonnerie cesseront d'être versés au terme du préavis de dénonciation.
Précisément, au jour de la présente, il est souligné que la prime d’ancienneté sera appliquée selon les modalités définies par les dispositions conventionnelles du mareyage. Aussi, il en résulte qu’une prime différentielle, intitule « complément d’ancienneté » pourrait être versée aux salariés concernés.
De la même manière, les salariés concernés par cette substitution pourront bénéficier de prime différentielle eu égard à un droit individuel acquis, dès lors que les conditions pour en bénéficier sont remplies.
Les salariés ne sauraient prétendre au maintien de droit qui ne rempliraient pas les conditions définissant le « droit individuel acquis », telles que le code du travail les prévoit.
Article 3 : durée du travail
Les salariés concernés par la présente, seront soumis aux dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail, actuellement en vigueur au sein de la SAS JAFFRAY, relativement aux salariés soumis à la Convention collective des Mareyeurs-Expéditeurs.
Toute nouvelle disposition conventionnelle, par accord de branche ou accord d’entreprise, qui entrerait en vigueur postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, s’appliquera de plein de droit à l’ensemble du personnel de la SAS JAFFRAY, dans les conditions prévues par l’accord.
Article 4 : Dispositions relatives à l'accord
41 : durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, nonobstant le fait que ses effets sont inhérents et limités son objet.
Il entrera en vigueur à compter du terme du préavis de 3 mois, avec rétroactivité au 01er jour du mois civil de son entrée en vigueur, considérant les effets favorables ou similaires aux salariés concernés. L’application sera donc établie à compter du 01er décembre 2024.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
4.2 : interprétation
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, la question sera mise à l'ordre du jour du prochain CSE et sera discutée en réunion.
Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui sera ensuite diffusé aux salariés de l'entreprise.
A titre exceptionnel, dans l’optique d’une totale transparence, les difficultés d'interprétation pourront donner lieu à une réunion entre deux membres de la Direction et les salariés concernés, accompagnés d’un élu du CSE, le cas échéant.
4.3 : suivi
L'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre seront suivies en CSE.
A l'initiative de la Direction, dans l'année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la question de son suivi sera mise à l'ordre du jour.
4.4 : formalités
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, accompagné des pièces requises par l'article D. 2231-7 du code du travail, sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.
Fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, à