ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SAS JAFFRAY
Novembre 2024
Entre les soussignés :
La
Société JAFFRAY, société par actions simplifiées (SAS) , inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES, sous le numéro SIREN 308 077 882, dont le siège social est sis ZI de Briangaud – rue Jean Monnet – 35600 REDON, dont la Présidence est assurée par la SA Groupe LE GRAET, représentée par , Directrice Générale, elle-même représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur de site, dûment habilité,
D’une part,
Et
Les membres titulaires du
Comité Social et Economique :
, membre Titulaire du Collège « Ouvriers et employés», , membre Titulaire du Collège « « Techniciens, agent de maîtrise, Cadres»,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet de doter la SAS JAFFRAY d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.
Ainsi, compte tenu des fluctuations importantes de l’activité de l’entreprise dédiée au commerce de gros en poissons, crustacés et autres mollusques, il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant d’optimiser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise et notamment aux périodes de hautes et basses activité, en lien avec à la saisonnalité de certaines pêches.
En outre, les parties ont abouti au constat que les différents établissements constituant la SAS JAFFRAY appliquaient plusieurs modalités d’aménagement du temps de travail. Par souci de clarté, les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise ont donc souhaité conclure un accord permettant d’organiser ces différentes pratiques et, lorsque cela était possible, les harmoniser. La négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes de la SAS JAFFRAY et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés visant notamment à concilier les impératifs de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle.
Face à ces constats, les membres Titulaires du CSE, ont été invités, par email du 08 novembre 2024 à la négociation pour la signature d’un accord collectif d’entreprise sur les thèmes précités et à indiquer. Les négociations se sont engagées entre la Direction de la SAS JAFFRAY et les membres Titulaires du CSE, à défaut de représentation syndicale au sein de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que la direction de la SAS JAFFRAY et les membres Titulaires du CSE se sont alors réunis à l’occasion de la réunion de négociation qui a lieu le 13 novembre 2024, visant à réfléchir au dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adéquat.
Après cette période de négociation et de réflexion, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord qui a pour objet de permettre d’atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail, afin de :
-mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de l’entreprise, et permettant une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des salariés ;
-répondre aux aspirations des salariés en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;
-répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante ;
Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales concernant notamment l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, telles que prévues par les dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail.
Il entrera en vigueur, après les formalités légales de publication près la DREETS, notamment, à compter du 01er avril 2025, au terme d’une période transitoire.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet, et en particulier aux dispositions supplétives de la Convention collective des Mareyeurs-Expéditeurs.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et tout salarié soumis contractuellement à l’aménagement en forfait en jours.
Des modalités spécifiques aux salariés à temps partiel sont également formalisés.
Par ailleurs, sont concernés l’ensemble des salariés sus définis embauchés sur l’ensemble des établissements constituants la SAS JAFFRAY, créés ou à venir. Il s’agit, à date, des établissements suivants :
-Siège social, sis ZI de Briangaud – rue Jean Monnet – 35600 REDON, SIRET 308 077 882 00071, code 4638A ;
-Établissement sis 1 rue des Etats – 35600 REDON, SIRET 308 077 882 00014 ;
-Établissement sis Centre Commercial Cap Nord – rue Louis Guilloux – 35600 REDON ; SIRET 308 077 882 00063
-Établissement sis n°62, Port de Pêche Keroman – 56100 LORIENT, SIRET 308 077 882 00022 ;
-Établissement sis Port de Pêche – 56100 LORIENT, SIRET 308 077 882 00089.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence s’étend à compter du 01er avril N et se termine le 31 mars N+1 de chaque année civile, se calant ainsi sur la période fiscale de l’entreprise. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Le temps de travail effectif (TTE) correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives.
Article 3 – Modalités de décompte du temps de travail
3.1 Principe de l’annualisation
Le décompte du temps de travail s’opère sur la base des seules heures de travail effectif. Les heures indemnisées au titre des différents dispositifs d’indemnisation ne sont donc pas prises en compte comme du temps de travail effectif dans le décompte de la durée du travail.
Document de suivi
Le temps de travail des salariés sera suivi au moyen d'un système d’enregistrement (badgeuse).
Ce document de suivi du temps de travail fera apparaître la date des journées travaillées, le nombre d’heures travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en : • repos hebdomadaire ; • congés payés ; • jours fériés chômés ; • autres congés légaux ou conventionnels (congés exceptionnels, sans solde, maternité, paternité, etc.), absences liées à un arrêt de travail (maladie, accident du travail) et autres absences.
Article 4. Durée du travail
Durée hebdomadaire moyenne et annuelle de travail
La durée annuelle du travail dans l’entreprise est de 1607 heures pour un temps complet. Elle est calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
La durée hebdomadaire moyenne du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures pour les salariés à temps complet. Elle est calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Seul le temps de travail effectif défini à l’article 2 du présent accord entre en compte dans le calcul de la durée du travail.
Durée quotidienne maximale de travail et temps de repos
La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures.
Le repos quotidien est d'une durée minimale de onze heures consécutives, tel que prévu à l’article L. 3131-1 du code du travail.
Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, tel que prévu à l’article L. 3132-2 du code du travail.
Durée annuelle minimale de travail des salariés à temps partiel
La durée annuelle du travail dans l’entreprise est fixée par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel. Seul le temps de travail effectif défini à l’article 2 du présent accord entre en compte dans le calcul de la durée du travail.
Il est rappelé que conformément à l’article L. 3123-27 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit respecter une durée minimale annuelle de 1 102 heures (soit un équivalent hebdomadaire moyen de 24 heures).
En tout état de cause, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaires de travail doivent être respectées.
Exceptions à la durée annuelle minimale Conformément aux dispositions légales en vigueur, il peut être dérogé à la durée annuelle minimale de travail des temps partiel dans les cas suivants (cette liste n’étant pas limitative mais adaptable aux éventuelles évolutions légales) :
Le contrat de travail a une durée au plus égale à sept jours ;
Le contrat de travail est un contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent ;
Le salarié en a fait lui-même la demande, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée annuelle minimale de travail.
Le salarié est âgé de moins de 26 ans, poursuit ses études, et en a fait la demande.
Article 5. Répartition de la durée du travail
Pour les salariés à temps complet
La répartition de la durée du travail des salariés à temps complet est librement fixée et modifiée par les Responsables de service pour leurs collaborateurs.
Salariés à temps partiel
La répartition de la durée du travail des salariés à temps complet est librement fixée par les Responsables de service. Les salariés à temps partiel ont un planning de travail prévoyant la répartition de leurs horaires entre les semaines de l’année. Ils recevront un programme indicatif de travail reprenant leurs horaires.
La répartition de la durée du travail pourra être modifiée sous réserve d'en prévenir le salarié au moins 7 jours ouvrables à l'avance, sauf cas de force majeure.
5.3. Variations périodes haute et basse activité
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, pour un temps complet, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. Pour les salariés à temps partiel, la durée maximale est celle fixée au contrat de travail.
5.3.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires. Une durée maximale de 42 heures est néanmoins fixée comme plafond au-delà duquel toute heure travaillée et justifiée par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise est constitutive d’une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires ainsi effectuées au-delà de la 42ème heure feront l’objet d’un règlement le mois de leur réalisation, majorées au taux conventionnel en vigueur.
Les heures supplémentaires réalisée ne peuvent néanmoins porter la durée du travail à plus de 48 heures sur la semaine.
Le process est similaire pour les salariés à temps partiel à ceci près que la durée maximale autorisée est de 32 heures et ne peut, quoiqu’il en soit, atteindre plus de 35 heures sur une semaine Les heures réalisées entre la 32ème et la 34ème font l’objet d’un règlement, majoré de 10%, le mois de leur effectivité.
5.3.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, ou inférieure à la durée moyenne prévue au contrat pour les salariés à temps partiel.
La limite basse étant portée à 2 heures de travail quotidien, eu égard à la législation actuellement en vigueur impliquant de ne pas faire déplacer un salarié pour moins de 2 heures consécutives de travail.
5.3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Il en va de même pour les salariés à temps partiel, en considération de la durée moyenne de travail, fixée dans leur contrat de travail.
Article 6. Valorisation des temps
Absences
Les absences indemnisées ou non, quel qu’en soit le motif, ne sont pas récupérables. Elles sont valorisées, pour le décompte du temps de travail, sur la base du nombre d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires ou complémentaires comprises. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail théorique par semaine complète d’absence (par extrapolation de la durée annuelle prévue au contrat).
Arrivées et départs en cours de période de modulation
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période, le salaire sera lissé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et les heures supplémentaires ou complémentaires seront décomptées en fin de période (pour le nouvel arrivé) ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne hebdomadaire de travail calculée exclusivement sur l'intervalle de la période où il a été présent.
Article 7. Rémunération
. Lissage du salaire
La rémunération de base des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
. Décompte et majoration des heures supplémentaires des salariés à temps complet
Le nombre d’heures de compensation assimilable à des heures supplémentaires est arrêté en fin de période de modulation, sous réserve des dispositions prévues à l’article 3.1. Seules sont majorées les heures supplémentaires excédant le seuil de 1607 heures de TTE sur la période.
Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :
-taux normal lorsque les heures effectuées restent dans la limite de 1607 heures sur l’année de référence ; -25% quand les heures effectuées excèdent 1607 h sur cette même année de référence ; -50% pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures sur cette même année de référence.
Les heures effectuées au-delà de 42h, durant l’année de référence, sont majorées de 25% et payées au mois le mois.
Si, pour X raisons, des CP sont reporté, ce report ne doit pas conduire à un dépassement significatif du seuil de 1607 heures annuelles.
Les éventuelles heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur pour des nécessités de l’entreprise et ne peuvent, à ce titre, être refusées par le salarié, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
. Décompte et majoration des heures complémentaires des salariés à temps partiel
Le contingent annuel d’heures complémentaires est fixé au tiers de la durée prévue par le contrat de travail du salarié. Le temps de travail des salariés à temps partiel, heures complémentaires comprises, doit toujours être inférieur à 1 607 heures annuelles. Le nombre d’heures de compensations correspondant à des heures complémentaires réalisées est arrêté en fin de période de modulation, sous réserve des dispositions prévues à l’article 3.1.
Sont majorées les heures excédant le seuil de temps de travail effectif défini par le contrat de travail à l’année.
Les heures complémentaires sont majorées dans les conditions suivantes : Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée du travail prévue au contrat sont majorées de 10% ; Les heures complémentaires accomplies entre 10% et le tiers de la durée du contrat sont majorées de 25%. Les éventuelles heures complémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur.
Article 8. Autres dispositions spécifiques aux temps partiels
Contrat de travail
Les salariés à temps partiel disposent tous d’un contrat de travail écrit mentionnant la modulation de leur temps de travail ainsi que les mentions légales obligatoires.
Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée annuelle minimale ou un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans l’entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité, dans un sens comme dans l’autre, en informent l’entreprise par écrit soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre signature.
L’entreprise informera par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du ou des postes leur correspondant à pourvoir. Le salarié dispose alors d’un délai de 7 jour franc pour répondre à l’entreprise.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération lors de son choix, le niveau de compétence du salarié demeurant le critère essentiel.
Droits des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques éventuellement prévues par une convention ou un accord collectif.
Ainsi, ils bénéficieront notamment de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation.
Compte tenu de la durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification et compétence égales, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.
La période d'essai des salariés à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les éventuelles périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
9.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. Eu égard à l’activité de la SAS JAFFRAY et à sa dépendance des aléas climatiques, aux marées et autres réglementations liées à l’activité Pêche et Mareyage, cette planification
annuelle ne peut constituer qu’en un seul escompte et ne peut manifestement pas être assuré.
9.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications selon les dispositions conventionnelles.
Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que pannes de production, retards exceptionnels de livraison de fournitures, avaries climatiques, réglementations préfectorales, etc., le délai pourra être réduit à 3 jours.
9.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 10 - Décompte des heures supplémentaires ou complémentaires
10.1 Décompte avec limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires, ne sont pas considérées de facto comme des heures supplémentaires. Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société : - au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ; - au-delà de 42 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées.
Les heures réalisées entre la 35ème et la 42ème sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité, en deçà de 35 heures.
S’agissant des salariés à temps partiel, comme indiqué précédemment, les heures réalisées au-delà de la durée moyenne à leur contrat de travail, ne sont pas considérées de facto comme des heures complémentaires. Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société : - au-delà de la durée annuelle fixée au contrat, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ; - au-delà de 32 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées.
Les heures réalisées entre la durée moyenne hebdomadaire et la 32ème sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité, en deçà de ladite durée moyenne contractuelle.
10.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires / complémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires/ complémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires / complémentaires
Les absences autres que celles liées aux absences non rémunérées, à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de la durée annuelle de travail au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de ladite durée annuelle de travail fixée au contrat n'est pas réduit. Les absences liées aux absences non rémunérées, à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures (proratisée pour les salariés à temps partiel).
Article 11 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative annuelle ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné via l’outil de gestion des temps et des absences (GTA) KELIO.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 12 - Rémunération des salariés
12.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, et proratisée pour les salariés à temps partiel, en considération de la durée moyenne de travail fixé dans leur contrat.
12.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires (ou complémentaires) le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;Soulignons, en effet, que la régularisation salariale à la suite d’un trop-perçu versé dans la cadre d'une rémunération lissée en raison d'un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, s'analyse comme une avance sur salaire qui ne peut donner lieu à retenue excédant le dixième du salaire exigible.
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
12.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou horaire moyen fixé au contrat, si celui-ci est inférieur à 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou horaire contractuel inférieur).
Article 13 – Pauses
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés : -Les congés ; -Les jours de repos et les jours conventionnels ; -Les absences (maladie, accident…) ; -Les jours chômés s’ils ne sont pas travaillés ; -Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ; -Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ; -Le temps de déjeuner ; -Les temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, sauf cas exceptionnels du salarié maintenu à la disposition de l’employeur durant sa pause.
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Les salariés de la SAS JAFFRAY bénéficient d’un temps de pause conformément aux dispositions légales (article L 3121-16 du Code du Travail) en vigueur quelle que soit leur durée de travail effective. Les modalités de prise de pause seront fixées en fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise. Dans tous les cas, tout temps de travail quotidien consécutif d’au moins 6 heures donnent droit à pause d’une durée de 20 minutes consécutives. Cette pause n’est pas comptée comme du temps de travail effectif.
Pendant ces temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles. A ce titre, les pauses pourront être prises par les salariés à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement
Les temps de pause accordés aux salariés sont régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Toutefois la SAS JAFFRAY entend, par la présente, distinguer 2 situations précisément et ce, au regard des implications qu’elle entend accorder à la politique de préservation de la santé et la sécurité de ses salariés. Ainsi, il en vient ce qui suit :
Salariés affectés aux postes de vente directe aux particuliers ou occupant des fonctions de type administratif :
Ceux-ci bénéficieront des temps de pause conformément au droit commun, tels que définis par la législation et la convention collective applicable.
Il en va ainsi de la pause méridienne, pointée par les salariés, décomptée et ne donnant lieu à aucune contrepartie financière.
Salariés affectés aux postes ne relevant pas de la vente directe aux particuliers ou aux fonctions administratifs et non soumis au forfait jours :
Ces salariés bénéficieront de temps de pause dont la durée et les modalités d'organisation sont déterminées comme suit :
Prise de poste entre 22 heures et 1 heure : première pause de 3h à 3h30 * ;
Prise de poste entre 1 heure et 4 heures : première pause de 6h à 6h30 * ;
Prise de poste après 4 heures : première pause de 9h à 9h30 * .
*ces pauses sont cumulables. Elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Ces pauses seront rémunérées au taux normal. Considérant la raison d’être de ces pauses, elles seront présumées et, en conséquence, déduite y compris si elles n’ont pas été pointées.
Nonobstant ces dispositions, s’agissant expressément des chauffeurs, lorsque l’un d’eux se trouve à moins d’un quart d’heure de son arrivée à l’entrepôt, il lui est demandé de poursuivre son trajet pour des raisons de sécurité.
Le règlement de ces pauses sera effectué au mois le mois, sur le bulletin de paie.
Le temps de travail effectif de ces salariés, définis au point 2, ne pourra, par ailleurs, et en conséquence, excéder
5h30 consécutives.
Ces durées et modalités pourront être adaptées en fonction des contraintes liées à l'organisation du travail et aux nécessités de la production.
Article 14 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 01er avril 2025.
Article 15 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au terme de la période de référence, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 16 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
Article 17 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les représentants des salariés, près le CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 18 - Notification et dépôtConformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du syndicat du Mareyage pour information. Elle en informera les autres parties signataires. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités habituelles, à savoir une information collective et une information individuelle.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, à