société par Actions Simplifiées au capital de 1 000 000 Euros,
Dont le siège social est ZA du Saluant 38121 REVENTIN VAUGRIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de VIENNE
sous le numéro :318 684 107 RCS VIENNE
affiliée à l'URSSAF RHONE ALPES
sous le numéro : 827 000 002 122 537 807
Représentée aux présentes par Mme la Présidente,
ci-après brièvement dénommée « la société » ou « la société ADP JARMAT»,
D’une part, Les salariés de la société ADP JARMAT, D'autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 1555) et du Code du travail, notamment les articles L.3121-44 et suivants relatifs à l’aménagement du temps de travail, L.3131-1 et suivants sur les congés payés, et L.3121-28 et suivants sur les heures supplémentaires. Afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise tout en respectant les dispositions légales, les parties conviennent des mesures suivantes. Ayant une carence aux dernières élections professionnelles (avril 2022), la société consulte directement les salariés sur le présent accord collectif.
Article 1 — Augmentation du contingent d’heures supplémentaires
La durée du travail applicable dans l’entreprise est de 39 heures par semaine (soit une base légale de 35 heures par semaine et 4 heures supplémentaires dites heures supplémentaires contractuelles, rémunérées avec majoration selon les règles en vigueur). Les parties conviennent que ces 4 heures supplémentaires contractuelles ne sont pas décomptées du contingent d’heures supplémentaires annuelles, compte tenu du fait qu’elles sont rémunérées. Les parties conviennent ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société la société est fixé par le présent accord à 220 heures par salarié et par an, conformément à l’article D3121-24 du Code du travail, la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 1555) ne fixant pas de contingent spécifique. Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires effectuées ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire, conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail et de la convention collective. Les autres dispositions relatives à la majoration des heures supplémentaires, au suivi et à la déclaration des heures effectuées, ainsi qu’à l’information des salariés, restent applicables conformément à la législation et à la convention collective.
Article 2 — Décompte mensuel des heures supplémentaires
Conformément aux articles L.3121-27 et L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies par les salariés sont décomptées sur une base mensuelle. À la fin de chaque jour, le salarié remplit une fiche de déclaration d’heures supplémentaires, signée par la direction. L’employeur établit via le bulletin de salaire chaque mois, le relevé des heures supplémentaires effectuées par chaque salarié concerné par les heures supplémentaires. Le bulletin de salaire précise :
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées au cours du mois,
Le tableau Excel de préparation de paie formalise ainsi le suivi des heures supplémentaires et détaille notamment les points suivants :
Le cumul annuel des heures supplémentaires au regard du contingent fixé à 220 heures par an,
Les majorations applicables conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail et à la convention collective,
Les droits éventuels à repos compensateur en cas de dépassement du contingent annuel.
Ce décompte mensuel est communiqué au salarié via le bulletin de paie. Le tableau Excel de préparation de paie est archivé dans le dossier RH de préparation de la paie, pour en garantir la traçabilité.
Article 3 — Récupération des heures supplémentaires sans repos compensateur
En application des articles L.3121-28 à L.3121-30 du Code du travail et de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 1555), les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail (35 heures par semaine). Les salariés bénéficient, pour chaque heure supplémentaire effectuée, d’une majoration salariale conformément à la législation en vigueur :
25 % pour les huit premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure),
50 % au-delà (à partir de la 44e heure),
Ce travail donnera lieu à une majoration horaire qui ne pourra être inférieure à 20 % du montant du salaire entre 20 heures et 22 heures et à 40 % du montant du salaire entre 22 heures et 6 heures du matin.
Le repos compensateur n’est obligatoire que lorsque le nombre d’heures supplémentaires effectuées dépasse le contingent annuel de 220 heures par an. Le salarié peut demander à récupérer en repos des heures supplémentaires qu’il a effectuées, sous réserve d’accord de la direction. Il complète à cette fin une demande de récupération via la fiche de demande d’absence. En dessous de ce contingent, les heures supplémentaires peuvent être récupérées par le salarié, soit sous forme de repos, soit par paiement, selon les modalités définies par la direction et dans le respect des besoins de l’activité (article L.3121-30 du Code du travail). En cas de dépassement du contingent annuel, le salarié bénéficie obligatoirement d’un repos compensateur de remplacement, conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail. Par cet accord, nous convenons donc, en application de l’article L.3121-30 du Code du travail, que, pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel, le salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée au moins égale à 100 % du temps des heures supplémentaires accomplies.
Article 4 — Variation des heures de pause selon les besoins de l’entreprise
Les heures de pause peuvent être ajustées en fonction des impératifs opérationnels, sur accord préalable de la direction. Le badgeage constitue la référence pour le suivi des temps de pause et des demi-journées de repos. Une demi-journée est considérée comme posée si le salarié quitte l’entreprise avant 14h ou arrive après 12h, sauf cas particulier (temps partiel, horaires décalés) pour lesquels une validation préalable de la direction est requise. Toute modification doit être validée par la direction avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. Article 5 — Abandon des jours de fractionnement Conformément aux dispositions de l’article L.3141-19 du Code du travail, les jours de fractionnement sont accordés lorsque le salarié ne prend pas la totalité de ses congés payés principaux (24 jours ouvrables) entre le 1er mai et le 31 octobre. Par le présent accord, les parties conviennent de renoncer collectivement à l’octroi des jours de fractionnement, dans le respect des dispositions légales et de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 1555). Toutefois, chaque salarié conserve la faculté de refuser cette renonciation. Ce refus doit être exprimé par écrit et adressé à la direction des ressources humaines dans un délai de 30 jours suivant la signature du présent accord. Cette renonciation collective s’applique tant que le présent accord est en vigueur, sauf refus individuel exprimé dans les conditions ci-dessus. Elle n’empêche pas l’employeur de permettre, à titre exceptionnel, l’octroi de jours de fractionnement si les circonstances le justifient.
Article 6 — Durée de l’engagement
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
6.1 Modalités de consultation
L’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par affichage sur les panneaux d’information de la Direction. Chaque salarié en prendra également connaissance individuellement en signant l’accord, dans le respect de son droit à la confidentialité. À cet effet, une feuille d’émargement est prévue, sur laquelle les noms des autres signataires seront masqués lors de chaque signature.L’accord sera également déposé sur le site officiel du gouvernement : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
6.2. : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. La révision se fera dans les formes et conditions posées à l’article L.2232-23-1 du code du travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Fait à Reventin Vaugris, le 15/10/2025 Pour la Présidence VMH