Accord d'entreprise SAS JYMI - CUISINELLA

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail sur la base d'un forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 20/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société SAS JYMI - CUISINELLA

Le 19/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL

SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS





ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

SAS JYMI, enseigne Cuisinella,


immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro Siret 498 235 514 00029,

dont l’établissement est situé 4 BIS ALLEE DES QUATRE LEJEUNE – ZAC DE GOURVILY – 29000 QUIMPER

représentée par xxxxxxxxxxx agissant en qualité de co-gérants,



D’une part,



Et

L’ensemble des membres du personnel ayant approuvé à la majorité des deux tiers le présent accord, conformément au procès-verbal ci-annexé.


D’autre part,









PRÉALABLEMENT AUX CONVENTIONS QUI VONT SUIVRE,

IL EST PRÉCISÉ CECI :



La SAS JYMI fait partie du Groupe ETYK&co, lequel développe son activité dans l’aménagement de l’habitat.

Les salariés concernés sont régis par les dispositions de la Convention Collective Nationale du Négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 – IDCC 1880.

Dans le cadre de son activité, la société est amenée à faire appel à du personnel d’encadrement et à du personnel commercial ou technique, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail.

Il a donc été décidé la conclusion d’un accord d’entreprise ayant pour objet de prévoir, pour le personnel cadre jouissant d’une autonomie d’organisation, mais également pour le personnel non-cadre commercial disposant d’un fort degré d’autonomie ou pour le personnel technique occupant des fonctions non sédentaires, des dispositions relatives au calcul de la durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours.


EN CONSÉQUENCE IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1 – Objet de l’Accord


Le présent accord a pour objet d’appliquer au sein de la SAS JYMI, le calcul de la durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours, ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail qui dispose :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Article 2 – Conditions de mise en œuvre du forfait


La forfaitisation de la durée de travail des catégories de salariés visées par le présent accord est subordonnée à l’établissement d’une convention individuelle de forfait écrite. Celle-ci sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste lors de la forfaitisation de leur durée de travail.

La convention individuelle de forfait fixera notamment :
- la catégorie professionnelle du salarié ;
- le nombre de jours devant être travaillés par le salarié ;
- la période de référence ;
- les modalités de suivi ;
- la rémunération du salarié.


Article 3 – Personnel concerné


Le présent accord a vocation à s’appliquer aux cadres jouissant d’une autonomie d’organisation, quelles que soient leurs fonctions, ainsi qu’au personnel non-cadre commercial disposant d’un fort degré d’autonomie et du personnel technique affecté à des tâches non sédentaires.


Article 4 – Forfait annuel en jours


La présente convention de forfait est établie en jours sur l’année, sur la base de 218 jours, Journée de Solidarité incluse, pour un salarié engagé à temps plein et ayant ses droits à congés payés complets.

Elle pourra également s’appliquer aux salariés n’intervenant pas à temps plein sur la base d’un forfait jours réduit calculé prorata temporis.

Le nombre de jours travaillés est apprécié sur une période de 12 mois consécutifs. La période annuelle de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Cette durée annuelle de travail de 218 jours suppose la prise de 25 jours ouvrés de congés sur la période annuelle considérée. Ce qui entraîne l’octroi, selon le calendrier de l’année considérée, d’un nombre de Jours de Repos Supplémentaire (JRS), variable d’une année sur l’autre.

De manière générale, le salarié s’engage à prendre l’ensemble de ses jours de congés et jours de repos supplémentaires au cours de l’année, conformément à la volonté de l’employeur qui attache une importance particulière au respect des temps de repos.

Le report des congés payés non pris ne peut intervenir que sur demande préalable et motivée du salarié, acceptée par l’employeur. En l’absence de demande ou d’accord de report, le salarié formalise une renonciation individuelle aux jours non pris, confirmant que cette situation n’est pas imputable à l’employeur.



Article 5 – Nombre et modalités de prise des jours de repos

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année de jours de repos, dont le nombre est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans l’année :
- le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
- le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec un jour ouvré ;
- le nombre de jours de congés payés ouvrés annuels ;
- le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.
Les congés supplémentaires légaux et conventionnels (congés liés à l’ancienneté dans l’entreprise, congé de maternité, etc.) ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de repos. Ils sont déduits du nombre de jours travaillés.
Le salarié pourra bénéficier des jours de repos par journée entière ou demi-journée. On entend par demi-journée, les journées terminant avant 13h00 ou commençant à partir de 13h00. Il devra s’assurer d’en prendre un nombre suffisant chaque année pour ne pas excéder le nombre maximal de journées annuelles travaillées. À défaut, l’employeur pourra imposer la prise de jours de repos en nombre suffisant pour garantir le respect de ce plafond.


Article 6 – Modalités d’accroissement du nombre de tours travaillés sur l’année


Conformément à la Loi les parties peuvent convenir du rachat de certains jours de repos avec les majorations y afférentes. Ce nombre de jours de travail supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser une durée maximale absolue de 235 jours, soit un rachat de 17 jours au maximum.

Dans cette hypothèse, cela donnera lieu à un avenant à la convention de forfait. Cet avenant est applicable uniquement pour l’exercice en cours et doit préciser la rémunération supplémentaire et le taux de majoration afférant aux jours supplémentaires travaillés au-delà des 218 jours. Il est conclu au moment où la possibilité de dépassement est constatée. Ce taux de majoration est fixé par le présent accord à 10 % minimum. Il s’applique au salaire journalier défini par le contrat ou l’avenant au contrat de travail mentionné ci-dessus.

Le salarié pourra bénéficier, le cas échéant, d’un compte épargne temps ou d’un plan d’épargne collectif pour la retraite si l’entreprise met en place de tels dispositifs. Tant que ces dispositifs ne sont pas instaurés, les jours de repos seront gérés selon les règles habituelles applicables dans l’entreprise.


Article 7 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés

Suivi régulier de la charge de travail

La durée de travail des salariés disposant d’une convention de forfait en jours est décomptée en nombre de journées ou demi-journées travaillées. On entend par demi-journée, les journées terminant avant 13h00 ou commençant à partir de 13h00.


Ces salariés ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail, ni aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires. Ils organisent leur emploi du temps de manière autonome au cours des journées travaillées.

La charge de travail confiée fera l’objet d’un suivi par l’employeur au moyen d’un système mensuel auto déclaratif précisant les journées ou demi-journées travaillées, les jours d’absence et leur nature. Cette déclaration mensuelle permet d’anticiper un éventuel dépassement sur l’année du nombre de jours de travail.

Le document ainsi établi par le salarié en forfait annuel jours sous le contrôle de l’entreprise, permet à celle-ci d’assurer le suivi mensuel de l’organisation de travail et de la charge de travail préalablement définie. Il permet également le suivi de la prise de jours de repos.

Le document mensuel prévu par le présent accord est tenu par l’employeur à la disposition de l’Inspection du Travail pendant trois ans.

Le salarié devra alerter l’employeur oralement ou par écrit de ses difficultés en termes de respect des temps de repos, d’organisation, ou d’articulation entre activité professionnelle et vie privée. Le salarié tient informé son responsable hiérarchique, sensibilisé à cet effet, des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Entretiens périodiques


Ce document mensuel permet en outre, des échanges entre l’employeur et le salarié. L’employeur doit, dans les 15 jours qui suivent la production de ce relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié aura pu mentionner dans ce document et doit apporter des réponses sur le plan de la charge de travail et de l’organisation du travail. La périodicité de ces échanges est fonction du contenu des documents mensuels et des ajustements de la charge de travail décidés par l’employeur.

Entretien annuel

L’entretien annuel obligatoire prévu par l’article L.3121-46 du Code du Travail porte sur la charge de travail du salarié, sur l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cet entretien annuel permet ainsi d’adapter la charge de travail.

Cet échange devra porter sur :
- la charge de travail du salarié ;
- l’amplitude des journées d’activité
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
- sa rémunération ;
- l’organisation du travail dans l’entreprise.
Leur évolution prévisible pourra également être abordée lors de cet entretien.
Des mesures devront être arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur en cas de difficultés relevées lors de cet échange.
Le contenu de cet échange sera formalisé par écrit.

Sécurité et santé du salarié


Afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, les parties conviennent de rappeler qu’indépendamment des examens périodiques prévus par la règlementation sur la médecine du travail, le salarié bénéficie, à sa demande ou, dans le cadre de suivi adapté, à la demande de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail (article R.4624-17 du Code du Travail).

Les parties signataires entendent préciser qu’une charge de travail raisonnable répartie sur l’année implique :

  • Un nombre de jours travaillés par mois n’excédant pas 22, sauf pendant les périodes de forte activité, étant ici rappelé que les parties doivent définir le calendrier prévisionnel de prise des jours et demi-journées de repos ;

  • Un nombre de jours travaillés par semaine n’excédant pas 5 en moyenne sur la période annuelle considérée ; si une semaine comporte 5,5 jours de travail, ou 6 jours, d’autres semaines doivent comporter moins de 5 jours de travail ;

  • Le respect de la règlementation sur le repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures ;

  • Une amplitude horaire entre le début et la fin de la journée de travail ne dépassant pas 13 heures, l’entreprise devant mettre en œuvre les moyens permettant un respect du repos quotidien de 11 heures ;

  • L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos prévues par la règlementation. L’employeur confirme que le salarié n’a pas à répondre aux sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos et en dehors de son temps de travail. Ce droit s’exercera selon les modalités définies dans la charte sur le droit à la déconnexion en vigueur dans le Groupe.


Article 8 – Rémunération du salarié en forfait fours


Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité, à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

Les salariés percevront une rémunération mensuelle forfaitaire, décorrélée du nombre de jours travaillés au cours du mois. La rémunération est fixée au regard du nombre de jours travaillés sur l’année, et versée par douzième.


Article 9 – Modalités de prise en compte des absences, entrées/sorties et forfaits partiels


Absences pendant la période de référence


Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parentale d’éducation, maladie, maternité…), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation réduit proportionnellement le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
  • Pendant les absences indemnisées, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée ;
  • En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Entrée et sortie en cours de période de référence


Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de celle-ci ou, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la durée effective de présence.

Les droits à congés payés sont ajustés selon le temps de présence :
  • Les congés payés acquis et non pris donnent lieu à indemnité compensatrice lors du départ ;
  • Les congés non encore acquis ne sont pas dus.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Forfait partiel

Pour les salariés relevant d’un forfait jours partiel, le nombre de jours à travailler est calculé au prorata de la quotité de travail. Ce principe s’applique lorsque le salarié est à temps partiel dès le début de la période de référence ou lorsqu’il bénéficie d’une réduction temporaire de son forfait (ex. congé sabbatique, passage à temps partiel pour raisons personnelles ou médicales)

Les absences sont déduites du forfait partiel au même rythme que pour un forfait complet, proportionnellement au nombre de jours à travailler.

Article 10 – Dispositions d’application de l’accord

Champ d’application et durée

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de la SAS JYMI situés sur le territoire français.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conditions de révision et de dénonciation


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.



Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l’ensemble des autres cosignataires, et déposée par voie électronique auprès de la DREETS via la plateforme TéléAccords conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.


Article 11 - Formalités de dépôt et entrée en vigueur


Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, sera adressé par la Direction :

  • A la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) :

Par voie électronique, via la plateforme numérique TéléAccords :
  • En une version intégrale et originale, signée des parties, accompagnée de la copie du procès-verbal du résultat du référendum
  • En une version anonymisée destinée à être publiée

Ce dépôt vaut notification auprès de la DREETS et donne lieu à récépissé de dépôt.

  • Au Greffe du Conseil de prud'hommes de Quimper


Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification de l’accord fera l’objet d’un avenant déposé dans les mêmes conditions.


Fait à Quimper, le 19 décembre 2025,
en 2 exemplaires originaux

Signatures précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé". Chaque page étant paraphée.


Pour la SAS JYMI,En représentation de l’ensemble des salariés,

Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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