Accord d'entreprise SAS KRYSTAL WATER

UN ACCORD POUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

Société SAS KRYSTAL WATER

Le 10/11/2021


ACCORD DE MODULATION

DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :


SAS KRYSTAL WATER, dont le siège social est situé, Adresse 2412 ROUTE DE MONTPELLIER 30900 NIMES

Siret : 81354250300012
Représentée par son gérant en exercice,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part

Et

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord de modulation du temps de travail de la société KRYSTAL WATER .










Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Aux termes de l’article Art L.212-8 du code du travail, l’employeur se voit la possibilité de moduler le temps de travail en respectant les conditions applicables de la convention collective du bricolage (CC 3232).
La société

KRYSTAL WATER a décidé de moduler son temps de travail.


Tous les salariés de la

société KRYSTAL WATER sont concernés.

Contrats CDI.

Article 2 – DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

La société

KRYSTAL WATER connaît une forte saisonnalité à partir du mois d’avril lié à l’activité de la société : vente de produits et matériels de piscine.


Article 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence retenue par la société

KRYSTAL WATER s’appliquera du 01 janvier au 31 décembre 2022.


Article 4 – DURÉE ANNUELLE MAXIMALE

La durée annuelle maximale sera de 2028 heures. (52 semaines ).

Article 5 – PROGRAMMATION DE LA MODULATION

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures / semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 28 heures / semaine.
Les périodes de forte activité sont les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre.
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 35 à 44 heures / semaine.
Les périodes de faible activité sont les mois d’octobre, novembre, décembre, janvier et février.
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 28 heures à 35 heures / semaine.


Annexé à cet accord se trouve le calendrier prévu.
Le programme étant indicatif il peut faire l’objet de modification.
En cas de modifications des horaires, les salariés seront informés par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Article 6 – RÉGIME DES HEURES DE TRAVAIL ÉFFECTUÉES

Chaque mois le salarié recevra un document indiquant le total des heures accomplies au cours de la période de référence écoulée.
Le bilan des heures sera effectué en fin de période, soit au 31 août 2022. A la fin de période de modulation, (fin d’année, fin de contrat, …), la rémunération lissée sera régularisée.
En cas de solde créditeur, les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de la durée annuelle légale de 2028 heures. (52 semaines ).
Elles s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires instauré et seront rémunérées selon les majorations conventionnelles et légales.
En cas de solde débiteur, les heures négatives seront celles inférieures au 2028 heures (52 semaines). Les heures négatives seront injectées au compteur de l’année suivante dans la limite de 60H maximum. En cas de rupture de contrat, le trop perçu par le salarié sera régularisé à l’employeur.

Article 7 – MODULATION DE RÉMUNÉRATION

Le salaire mensuel brut sera calculé sur la base de 39 heures hebdomadaires indépendamment de l’horaire réel effectué.
Le report des jours de congés acquis mais non pris durant la période de prise des congés est possible en cas d'accord entre l'employeur et le salarié.
Le dépassement du compteur de congés payés entrainera la prise de congés sans solde au-delà de la pose de 2.5 jours en dehors de celui-ci.

Article 8 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL D’ENCADREMENT

Le personnel d’encadrement n’est pas concerné par l’application de cet accord.

Article 9 – DURÉE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée.
Il n’est applicable que pour la période du :

01 janvier 2022 au 31 décembre 2022.


Article 10 – DEPOT

Le présent accord sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du GARD dont dépend la société

KRYSTAL WATER


Article 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le

01 janvier 2022.




Fait à Nîmes, le 10 novembre 2021,

En 2 exemplaires originaux




Pour les salariés liste d’émargement en annexe ci-après

Pour la société représentée KRYSTAL WATER, son gérant













ANNEXE


Résultat de la consultation organisée auprès du personnel de la société

KRYSTAL WATER en vue de la ratification du projet d’accord de modulation du temps de travail proposé par le chef d’entreprise :


Liste nominative du personnel figurant à l’effectif de la société

KRYSTAL WATER. à la date du 10 novembre 2021.



« Je soussigné(e), déclare ratifier le texte de l’accord de modulation du temps de travail présenté par la direction de la société KRYSTAL WATER »


NOM
PRENOM
SIGNATURE






















Mise à jour : 2021-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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