ARTICLE 2. DUREE – REVISION – DENONCIATION DU PRESENT ACCORDPAGEREF _Toc152663630 \h3 Article 2.1. DuréePAGEREF _Toc152663631 \h3 Article 2.2. Interprétation de l’accordPAGEREF _Toc152663632 \h3 Article 2.3. Révision de l’accordPAGEREF _Toc152663633 \h3 Article 2.4. Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc152663634 \h4
ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORDPAGEREF _Toc152663635 \h4 CHAPITRE II – PRINCIPE ET ORGANISATION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL SUR 4 JOURSPAGEREF _Toc152663636 \h4 ARTICLE 1. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAILPAGEREF _Toc152663637 \h4 Article 1.1. Pour les collaborateurs de production/logistique/maintenance relevant d’un horaire fixePAGEREF _Toc152663638 \h4 Article 1.2. Pour les collaborateurs des bureaux affectés aux fonctions support et commerciales relevant de l’horaire variable, cadres intégrés compris – Durée hebdomadaire du travailPAGEREF _Toc152663639 \h5 Article 1.3. Pour les collaborateurs relevant d’une convention de forfait joursPAGEREF _Toc152663640 \h5
ARTICLE 2. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc152663641 \h6 Article 2.1. Pour le service Production, maintenance et logistiquePAGEREF _Toc152663642 \h6 Article 2.2. Pour les services relevant de l’horaire variablePAGEREF _Toc152663643 \h7 Article 2.3. Pour les collaborateurs relevant d’une convention de forfait joursPAGEREF _Toc152663644 \h8
ARTICLE 3. LE PRINCIPE DE MAINTIEN DE SALAIREPAGEREF _Toc152663645 \h9 Article 3.1 Pour les collaborateurs actuellement soumis à une annualisation de la durée du travailPAGEREF _Toc152663646 \h9 Article 3.2 Pour les collaborateurs actuellement soumis à une durée hebdomadaire de 35 heuresPAGEREF _Toc152663647 \h9 Article 3.3 Pour les collaborateurs actuellement soumis à une convention de forfait joursPAGEREF _Toc152663648 \h10 Article 3.4 Situations particulièresPAGEREF _Toc152663649 \h10
ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc152663650 \h11 CHAPITRE III – CLAUSES FINALESPAGEREF _Toc152663651 \h12 ARTICLE 1. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORDPAGEREF _Toc152663652 \h12
ARTICLE 2. PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORDPAGEREF _Toc152663653 \h12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
* LA BOULE OBUT, SAS au capital de 6.710.000 Euros
Dont le siège social est situé 5 route du Cros – 42380 SAINT BONNET LE CHATEAU
N° SIRET : 415 203 355 00011
Inscrite au RCS de Montbrison sous le n° B 415 203 355
Représentée par, agissant en qualité de Président
Ci-après désignée par « la Direction »,
D’une part
ET
Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) :
non expressément mandatés par une organisation syndicale représentative (OSR) malgré l’invitation à mandatement adressée à chaque OSR par Lettre Recommandée avec Avis de Réception en date du 15 novembre 2023
représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de l’instance lors des dernières élections professionnelles
ayant approuvé le présent accord au cours de la réunion du 18 décembre 2023 dont le procès-verbal est annexé aux présentes
Ci-après désignés par « le CSE »,
D’autre part
Ci-après conjointement désignés par « les parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE Par sa politique sociale, l’entreprise LA BOULE OBUT a le souci d’assurer le bien-être au travail de l’ensemble de ses salariés tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
Les parties au présent accord sont convaincus qu’une approche reposant sur le bien-être au travail développera dans l’entreprise une efficacité et une performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication, efficacité pendant le temps consacré à leur activité professionnelle et contribuant à l’épanouissement des salariés tout en garantissant l’ambiance positive de travail au sein des équipes.
Il est constaté d’une manière générale que les salariés aspirent à une meilleure qualité de vie matérialisée notamment par :
un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle,
une diminution de la fatigue et du temps passé dans les transports,
une déconnexion facilitée par des weekends de 3 jours,
une possibilité de s’investir dans une mission d’intérêt général (bénévolat, vie publique, …) ou pour un projet de développement personnel,
etc.
Afin de davantage tenir compte de ces aspirations légitimes, la Direction a pris la décision d’instituer la semaine de 35 heures de travail sur quatre (4) jours.
Dès lors, au lieu de travailler sur cinq (5) jours ouvrables, les salariés pourront bénéficier d’une journée entière non travaillée, soit, sauf exception, trois jours non travaillés par semaine.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES
ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, en particulier les dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.
Le présent accord se substitue à sa date de prise d’effet, soit le 01 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, aux dispositions de l’accord d’entreprise du 17 mars 2011 dénoncé le 18 décembre 2023.
Les parties au présent accord reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des collaborateurs, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2. DUREE – REVISION – DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Article 2.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2.2. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 2.3. Révision de l’accord
A la demande d’une partie, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande émane de la Direction.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximum de 30 jours, à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision. Article 2.4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société LA BOULE OBUT, à l’exception des cadres dirigeants, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
Les collaborateurs employés en contrat à durée déterminée et les collaborateurs des entreprises de travail temporaire suivront les horaires en vigueur dans l’entreprise.
Des modalités particulières d’application sont par ailleurs prévues pour les salariés autonomes soumis à une convention de forfait annuel en jours.
CHAPITRE II – PRINCIPE ET ORGANISATION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL SUR 4 JOURS
ARTICLE 1. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL Article 1.1. Pour les collaborateurs de production/logistique/maintenance relevant d’un horaire fixe
Considérant les dispositifs d’aménagement du temps de travail tels que prévus par les dispositions de la Convention Collective Unique Métallurgie du 7 février 2022 entrées en vigueur au 1er janvier 2024 :
La durée du travail des salariés de la production, logistique, maintenance sera fixée hebdomadairement à 35 heures et sera désormais répartie sur 4 jours par semaine En conséquence :
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à
35 heures, réparties sur 4 jours, soit 151,67 heures par mois (base mensualisée) ;
A titre indicatif, au jour de la signature du présent accord, la durée quotidienne du travail effectif est fixée à
8 heures 45 minutes. La Direction reste toutefois libre de modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine moyennant une simple information préalable des salariés concernés ainsi que le respect d’un délai de prévenance raisonnable applicable en cas de modification d’horaires ; au même titre la durée hebdomadaire pourra sur certaines périodes être répartie sur 5 jours sous réserve du respect d’une délai de prévenance raisonnable.
Le jour habituellement non travaillé hebdomadaire, par équipe/atelier/service, sera déterminé selon les modalités ci-après définies à l’article 2.1 à 2.3.
Article 1.2. Pour les collaborateurs des bureaux affectés aux fonctions support et commerciales relevant de l’horaire variable, cadres intégrés compris – Durée hebdomadaire du travail
Les salariés des bureaux, personnels administratifs et commerciaux (hors salariés relevant d’un régime de forfait jour) sont soumis à une durée hebdomadaire du travail de 35 heures désormais répartie sur 4 jours.
Les collaborateurs des bureaux continueront à bénéficier du système d’horaire variable avec le maintien de plages fixes dont les modalités sont définies ci-après à l’article 2.4.
La Direction a pris la décision de maintenir la durée hebdomadaire du travail effectif à 35 heures, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies :
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à
35 heures, réparties sur 4 jours, soit 151,67 heures par mois (base mensualisée).
A titre indicatif, au jour de la signature du présent accord, la durée quotidienne du travail effectif théorique de référence est fixée à
8 heures 45 minutes. La Direction reste toutefois libre de modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine moyennant une simple information préalable des salariés concernés ainsi que le respect d’un délai de prévenance raisonnable applicable en cas de modification d’horaires ;
Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon les modalités ci-après définies à l’article 2.4.
Article 1.3. Pour les collaborateurs relevant d’une convention de forfait jours
La Direction a souhaité intégrer les collaborateurs en forfait jours dans ce dispositif, considérant que les objectifs de bien-être au travail poursuivis devaient également s’appliquer à cette catégorie de collaborateurs.
Article 1.3.1. Modification du nombre conventionnel de jours travaillés
Cependant, au regard de leur activité, les collaborateurs relevant d’une convention de forfait jours disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduise pas à suivre l’horaire collectif applicable.
Par conséquent, leur durée du temps de travail ne peut être prédéterminée afin de leur permettre de continuer à disposer d’une réelle autonomie pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
C’est pourquoi, afin de leur permettre de conserver cette autonomie, la Direction a pris la décision d’associer à cette démarche une réduction du nombre conventionnel de jours travaillés, celui-ci passant d’une durée de 218 jours à 208 jours.
Pour mémoire, la période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre l’année civile calendaire du 1er janvier au 31 décembre.
Des jours de repos « forfait » sont attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés sur une année. Ces jours de repos « forfait » sont déterminés chaque année compte tenu, notamment, du nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire, par application de la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours dans l’année – (nombre conventionnel de jours travaillés + nombre de jours de repos hebdomadaires + jours de congés payés + nombre de jours fériés)
A titre d’exemple pour l’année 2024, le nombre de jours de repos « forfait » passerait de 9 à 19.
366 jours dans l’année – (208 jours au forfait + 104 samedis et dimanches + 25 jours de congés payés + 9 jours fériés en semaine) = 19
ARTICLE 2. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1. Pour le service Production, maintenance et logistique Article 2.1.1. Temps de pauses Les collaborateurs du service production, maintenance et logistique bénéficient d’un temps de pause repas journalier non rémunéré de 30 minutes au cours duquel ils peuvent vaquer à des occupations personnelles.
Chaque responsable de service veille à ce que chaque membre de son équipe puisse prendre ce temps de pause.
A titre indicatif, au jour de la signature du présent accord, ce temps de pause, pourra être pris entre 11h30 et 13h30 par le collaborateur, en accord avec son responsable, en fonction des flux d’activités de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.
La Direction reste toutefois libre de modifier la répartition de la plage horaire de prise des pauses repas moyennant une simple information préalable des salariés concernés ainsi que le respect d’un délai de prévenance raisonnable applicable en cas de modification d’horaires.
Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Article 2.1.2. Temps d’habillage et de déshabillage Le port des vêtements de travail étant obligatoire pour les collaborateurs du service production, maintenance et logistique, il est maintenu l’octroi d’une journée de repos supplémentaire dite « journée habillage » qui s’impute et réduit la durée annuelle du travail.
Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Article 2.1.3. Répartition de la durée du travail La semaine à 4 jours induit un jour habituellement non travaillé en surplus du weekend. A titre indicatif, jour de la signature du présent accord, la Direction choisit de libérer :
Pour le service production et logistique : le vendredi de chaque semaine, (hors semaine d’astreinte pour la logistique.
Pour le service maintenance : par alternance une semaine sur deux, le lundi puis le vendredi
Soit 35 heures hebdomadaire de travail effectif + 30 minutes de pauses journalières, ce qui représente un temps de présence sur la semaine de 37 heures.
Concernant le service logistique, et afin de répondre aux attentes de nos clients, chaque collaborateur de l’équipe sera, à tour de rôle, affecté à la gravure et disposera d’un planning hebdomadaire différent du planning collectif de l’équipe. Ce planning sera organisé sur l’année et communiqué en début d’année à chaque préparateur de commande. A l’heure des présentes, cet horaire individuel serait imputé à chaque collaborateur une semaine sur le nombre de collaborateurs présents à l’effectif de l’équipe.
Selon la charge d’activité, ce planning sera susceptible d’évoluer sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
La Direction reste toutefois libre de modifier les choix, mentionnés ci-dessus, moyennant une simple information préalable des salariés concernés ainsi que le respect d’un délai de prévenance raisonnable applicable en cas de modification d’horaires.
Les horaires de travail des salariés feront l’objet d’un affichage et pourront être modifiés par la société sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable.
Article 2.1.4 Décompte du temps de travail effectif
Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré de façon informatique par enregistrement individuel du temps de travail, à l’exception du temps de pause journalier qui ne sera pas à renseigner.
Article 2.2. Pour les services relevant de l’horaire variable Article 2.2.1. Temps de pauses Une pause déjeuner de minimum 30 minutes est également attribuée à ces collaborateurs.
Chaque responsable de service veille à ce que chaque membre de son équipe puisse prendre ce temps de pause déjeuner qui devra être pris entre 11h45 et 14h00 par le collaborateur.
Les collaborateurs de ces services bénéficient également d’un temps de pause journalier de 20 minutes, s’ils le souhaitent, au cours duquel ils peuvent vaquer à des occupations personnelles.
Ces temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
La journée de repos supplémentaire qui avait été attribué en contrepartie de la création du temps de pause de 20 minutes sera maintenue.
Article 2.2.2. Répartition de la durée du travail
En application de cette nouvelle organisation du temps de travail, les horaires des services relevant de l’horaire mobile continueront à bénéficier du système d’horaire variable déjà mis en place dans l’entreprise.
Les plages fixes et mobiles sont définies selon les conditions ci-dessous :
La durée du travail hebdomadaire reste fixée à 35 heures hebdomadaire de travail effectif + 30 minutes de pauses déjeuner par jour, ce qui représente un temps de présence sur la semaine de 37 heures. Le temps de pause (hors déjeuner et d’une durée maximale de 20 minutes), qui sera pris, devra être déduit du temps de travail effectif et allongera d’autant le temps de présence.
Le jour non travaillé sera fixe et déterminé en concertation avec le manager et son équipe. En cas de désaccord, la Direction pourra imposer la détermination du jour non travaillé. Pour des raisons de bonne organisation et de rotation du personnel, les services composés d’au moins deux collaborateurs, devront assurer une permanence du lundi au vendredi.
Article 2.2.3 Décompte du temps de travail effectif
Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré de façon informatique par enregistrement individuel du temps de travail.
Cette mesure s’applique également pour les temps de pause qui devront
systématiquement faire l’objet d’un dépointage sur le logiciel de gestion des temps.
Article 2.3. Pour les collaborateurs relevant d’une convention de forfait jours
Article 2.3.1 Contrôle du décompte des jours travaillés, suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées établi au moyen d’un outil de suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société permettant de s’assurer du respect du plafond de 208 jours.
Ce suivi est établi par le collaborateur sous le contrôle de la Direction via le logiciel de suivi des temps et a pour objectif de concourir à préserver la santé du collaborateur.
A cette fin, le collaborateur badge, chaque jour, son entrée et sa sortie dans le logiciel de suivi des temps afin que son Responsable hiérarchique soit en mesure de savoir si celle-ci a été raisonnable, c’est-à-dire qu’elle ne dépasse pas une amplitude horaire de plus de 12 heures. A défaut, le collaborateur devra indiquer les jours et l’amplitude de travail concernée dans le document réservé à cet effet et demander un entretien avec son responsable hiérarchique ou avec les Ressources Humaines pour les en informer.
Devront être renseignés par le collaborateur dans le logiciel de suivi des temps :
Les dates des journées ou demi-journées de repos prise. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés d’ancienneté, repos « forfait », etc.
Un suivi des amplitudes raisonnables de travail, par l’intermédiaire d’un pointage en entrée, puis d’un dépointage en sortie. A cet égard, il est précisé que l’amplitude raisonnable est fixée à 12 heures.
Cette notion n’a pas pour objet de définir une durée « normale » ou « habituelle » d’amplitude, mais une durée raisonnable au-delà de laquelle, si cette durée devait se répéter, le responsable hiérarchique du collaborateur concerné, dès lors où il est informé de la situation par son collaborateur, devra déclencher un entretien avec celui-ci afin d’examiner les raisons de cette amplitude, et si besoin, d’adapter la charge de travail afin que celle-ci demeure raisonnable.
Il appartiendra au collaborateur de signaler à son supérieur hiérarchique ou aux Ressources Humaines, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce, sans attendre l’entretien annuel et sans qu’il s’y substitue.
Les journées non travaillées seront fixées librement par le collaborateur dès lors où celui-ci devra être strictement compatible avec l’organisation de l’activité.
Sans préjudice des droits des salariés en forfait jours, le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
La Direction, dans un souci d’équité entre les collaborateurs, a décidé que la journée de repos supplémentaire qui avait été attribué en contrepartie de la création du temps de pause de 20 minutes et du temps de d’habillage et déshabillage sera maintenue pour l’ensemble des collaborateurs, y compris ceux relevant d’une convention de forfait jours.
ARTICLE 3. LE PRINCIPE DE MAINTIEN DE SALAIRE
Article 3.1 Pour les collaborateurs actuellement soumis à une annualisation de la durée du travail
Les collaborateurs des services production, maintenance et logistique relèvent actuellement d’une modalité spécifique d’organisation annuelle du travail, issue de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 17 mars 2011, dispositif supprimé en application des dispositions de l’article 1 du Chapitre I du présent accord et remplacé par la « semaine de 4 jours ».
Ces collaborateurs travaillent en moyenne 35 heures par semaine selon les modalités suivantes :
37 heures 20 hebdomadaires de travail effectif,
Attribution de 2 heures 20 de RTT hebdomadaire afin de ramener la durée moyenne annuelle de travail à 35 heures,
Rémunération du temps de pause correspondant à 1 heure 40 hebdomadaire.
Le présent accord met fin à cette modalité particulière d’annualisation du temps de travail à compter de la date d’effet du présent accord. En conséquence, et à compter de cette date :
Les collaborateurs cesseront de travailler 37 heures 20 hebdomadaires et n’acquerront plus de RTT,
Par conséquent, les compteurs de RTT cesseront d’être alimentés,
Le temps de pause cessera d’être rémunéré ; afin de ne pas pénaliser les collaborateurs, un système de maintien de salaire est exposé ci-dessous.
Il est toutefois précisé que les RTT d’ores et déjà acquis demeureront acquis aux collaborateurs. Le compteur de RTT sera bloqué à 31 heures maximum, concernant les heures au-delà de cette limite, elles devront être posées au plus tard le 31 décembre 2023. A défaut, elles seront automatiquement payées au collaborateur.
Le temps de pause ne faisant plus l’objet d’une rémunération, le montant qui était alors actuellement perçu sous le motif « Pause indemnisée » sur le bulletin de paie, sera directement intégré dans le salaire brut du collaborateur.
Ces mesures entrainant de fait, une augmentation du taux horaire de l’intéressé.
Article 3.2 Pour les collaborateurs actuellement soumis à une durée hebdomadaire de 35 heures
Les collaborateurs soumis à une durée hebdomadaire de 35 heures relèvent actuellement d’une modalité spécifique d’organisation du travail par l’intermédiaire d’un horaire mobile, issue de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 17 mars 2011, dispositif supprimé en application des dispositions de l’article 1 du Chapitre I du présent accord et remplacé par la « semaine de 4 jours ».
Ces collaborateurs travaillent en moyenne 35 heures par semaine selon les modalités suivantes :
Plages horaires mobiles et fixes
Possibilité d’avoir un débit de 2 heures et un crédit de 4 heures par semaine
Banque de temps bloquée à 31 heures maximum
Rémunération du temps de pause correspondant à 1 heure 40 hebdomadaire.
Le présent accord met fin à certaines modalités, telles que le débit/crédit qui sera dorénavant appliqué au mois et non plus à la semaine (-2h/+4h), à compter de la date d’effet du présent accord. En conséquence, et à compter de cette date :
Les collaborateurs ne pourront pas effectuer d’heures supplémentaires sans autorisation préalable,
Par conséquent, le compteur de banque de temps cessera d’être alimenté automatiquement, seules les heures supplémentaires demandées et validées en amont seront ajoutées,
Le temps de pause cessera d’être rémunéré ; afin de ne pas pénaliser les collaborateurs, un système de maintien de salaire est exposé ci-dessous.
Il est toutefois précisé que les heures comptabilisées au sein de la banque de temps demeureront acquises aux collaborateurs. Le compteur sera bloqué à 31 heures maximum, concernant les heures au-delà de cette limite, elles devront être posées au plus tard le 31 décembre 2023. A défaut, elles seront automatiquement payées au collaborateur.
En lieu et place du dispositif précité, la durée hebdomadaire de travail effectif est maintenue à 35 heures, réparties sur 4 jours dans les conditions et selon les modalités du présent accord.
Le temps de pause ne faisant plus l’objet d’une rémunération, le montant qui était alors actuellement perçu sous le motif « Pause indemnisée » sur le bulletin de paie, sera directement intégré dans le salaire brut du collaborateur.
Ces mesures entrainant de fait, une augmentation du taux horaire de l’intéressé.
Article 3.3 Pour les collaborateurs actuellement soumis à une convention de forfait jours
Le salaire mensuel des collaborateurs relevant d’une convention annuelle de forfait de 218 jours (journée de solidarité incluse) sera maintenu, indépendamment du nombre de jours repos « forfait » attribués.
Autrement dit, la diminution du forfait de 218 à 208 jours entrainera de fait, une augmentation du taux journalier de l’intéressé.
Article 3.4 Situations particulières
Article 3.4.1. Collaborateurs à temps partiel
Pour les collaborateurs à temps partiel il sera proposé l’alternative suivante :
La semaine de travail de 4 jours sur la base de 35 heures hebdomadaire se traduisant par un passage à temps complet, soit 8 heures 45 ;
OU
La semaine de travail de 4 jours sur la base de leur durée actuelle et contractuelle de travail.
Cette modification sera formalisée par un avenant individuel conclu avec l’intéressé, prenant effet le 1er du mois suivant la date de signature, sauf dispositions particulières.
Article 3.4.2. Les forfaits jours réduits
A titre liminaire, les parties rappellent qu’un seul collaborateur en forfait jours bénéficie, à la date des présente, d’une convention individuelle réduite inférieure à 180 jours.
Par conséquent, les collaborateurs qui bénéficient d’un forfait annuel en jours réduit inférieurs à 180 jours bénéficieront des jours de repos « forfait » complémentaires et verront leur taux journalier revalorisé sur une base d’un forfait jour classique de 208 jours.
Article 3.4.3. Apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires
Les apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie.
Par conséquent,
s’ils sont mineurs, la semaine de 4 jours ne leur est pas applicable, à moins de réduire leur temps de travail effectif quotidien à 8 heures, soit 32 heures hebdomadaire. Par conséquent, si le cas se présente, ils resteront sous le régime des 35 heures sur 5 jours.
Concernant les apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires majeures, le dispositif de la semaine de 4 jours leur est applicable dans la mesure où la durée du travail journalière n’est pas supérieur à 10 heures, dans la limite des 35 heures par semaine.
Article 3.4.3. Les collaborateurs intérimaires
Le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours » tel que prévu par le présent accord est applicable aux intérimaires, dès lors qu’ils ont une présence continue dans l’entreprise d’au moins une semaine échue.
Néanmoins, il est convenu que la société se réserve le soin de fixer le jour hebdomadaire non travaillé pour chaque intérimaire.
ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES
Selon la charge de l’activité, la Direction se réserve la possibilité de modifier la répartition et la durée hebdomadaire du temps de travail sur une période définie.
Les collaborateurs pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires et travailler de manière postée (matin, après-midi, nuit). Toute modification portant sur l’organisation de travail, les modalités d’aménagement du temps de travail ou encore les horaires quotidiens ou hebdomadaires fera l’objet d’une information auprès des membres du Comité Social et Economique et sera portée à la connaissance des collaborateurs sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
Les heures supplémentaires réalisées par les collaborateurs soumis à la durée hebdomadaire de 35 heures seront décomptées à compter de la 36ème heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires seront réalisées soit
à la demande de la Direction, du Responsable hiérarchique ou à la demande du collaborateur après avoir obtenu préalablement l’accord de son responsable hiérarchique.
Ces heures supplémentaires pourront être comptabilisées au sein d’un compteur d’heures dans la limite de 31 heures. Les heures effectuées au-delà de ce contingent seront automatiquement payées.
La majoration du taux horaire applicable sera de 25% à compter de la 36ème heure jusqu’à la 43ème heure supplémentaire réalisée. Les heures supplémentaires suivantes donneront lieu à une majoration de 50%. CHAPITRE III – CLAUSES FINALES
ARTICLE 1. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Le présent accord se substitue à sa date de prise d’effet, soit le 01 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, aux dispositions de l’accord d’entreprise du 17 mars 2011 dénoncé le 18 décembre 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2. PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, L.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accord ».
Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétaire du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Etienne.
Cet accord fera l’objet d’une information des membres du Comité Sociale et Economique et des collaborateurs.
Il sera également affiché aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de l’entreprise.
Fait à Saint-Bonnet-le-Château, le 18/12/2023
Pour la société LA BOULE OBUTMadame Monsieur En qualité de membre élue titulaire du CSE Agissant en qualité de Président
MonsieurMonsieur En qualité de membre élu titulaire du CSEEn qualité de membre élu titulaire du CSE
MonsieurMonsieur En qualité de membre élu titulaire du CSE En qualité de membre élu titulaire du CSE