Accord d'entreprise SAS LEBONMAILLOT

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société SAS LEBONMAILLOT

Le 21/08/2024


ACCORD FORFAIT JOURS

ENTRE :

La société SAS LEBONMAILLOT,

Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 3 Rue Jacquard 88000 EPINAL, immatriculée au RCS d’EPINAL sous le numéro 834 043 499, représentée par XXXX, en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de la société ayant approuvé l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés (procès-verbal joint au présent accord)

D’autre part,


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc170920695 \h 3
Article 1 – Salariés visés PAGEREF _Toc170920696 \h 3
Article 2 – Durée du forfait jours PAGEREF _Toc170920697 \h 3
Article 2.1 – Durée de référence PAGEREF _Toc170920698 \h 3
Article 2.2 –Calcul annuel du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc170920699 \h 4
Article 2.2.1 – Calcul annuel du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc170920700 \h 4
Article 2.2.2 – Convention de forfait réduit PAGEREF _Toc170920701 \h 4
Article 2.2.3 – Entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc170920702 \h 5
Article 2.2.4 – Absence en cours d’année PAGEREF _Toc170920703 \h 5
Article 3 – Rémunération PAGEREF _Toc170920704 \h 5
Article 3.1 – Généralité PAGEREF _Toc170920705 \h 5
Article 3.2 – Valeur d’une journée de travail PAGEREF _Toc170920706 \h 6
Article 3.3 – Absence, entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc170920707 \h 6
Article 4 – Régime juridique PAGEREF _Toc170920708 \h 6
Article 5 – Garanties PAGEREF _Toc170920709 \h 6
Article 5.1 – Temps de repos PAGEREF _Toc170920710 \h 6
Article 5.2 – Contrôle PAGEREF _Toc170920711 \h 7
Article 5.3 – Dispositif de veille PAGEREF _Toc170920712 \h 7
Article 5.4 – Entretien annuel PAGEREF _Toc170920713 \h 8
Article 6 – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc170920714 \h 8
Article 7 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc170920715 \h 9
Article 8 – Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc170920716 \h 9
Article 9 – Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc170920717 \h 9
Article 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc170920718 \h 10
Article 11 – Révision PAGEREF _Toc170920719 \h 10
Article 12 – Dénonciation PAGEREF _Toc170920720 \h 10
Article 13 – Consultation et dépôt PAGEREF _Toc170920721 \h 11

Préambule

Compte-tenu du développement de l’activité de la société, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail applicable aux cadres ainsi qu’aux salariés non-cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
En l’absence de dispositions conventionnelles conformes aux exigences légales et jurisprudentielles, la négociation au sein de l’entreprise d’un accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif de forfait-jours adapté au fonctionnement de l’entreprise a ainsi été envisagée.
Dans le cadre de cette négociation, la société SAS LEBONMAILLOT a souhaité rappeler l’importance qu’elle attachait à la préservation de la santé de ses salariés. Le présent accord rappelle par conséquent la nécessité pour les salariés de respecter les temps de repos obligatoires ainsi que de préserver un équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Salariés visés
Conformément à l'article L. 3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit des salariés cadres au sens de la Convention collective du Commerce des articles de sport et équipements de loisirs à compter du coefficient 320.

  • Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit des salariés itinérants non-cadres classés au minimum au coefficient 220 de la Convention collective du Commerce des articles de sport et équipements de loisirs.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 2 – Durée du forfait jours
Article 2.1 – Durée de référence
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est la suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 2.2 –Calcul annuel du nombre de jours non travaillés

Article 2.2.1 – Calcul annuel du nombre de jours non travaillés

Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours.
Doivent également être pris en compte, le cas échéant, les jours de congés conventionnels qui ne sont pas des JNT au sens juridique. Ces jours conventionnels viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait jours.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 2.2.2 – Convention de forfait réduit

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait
Le nombre total de jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.
Parmi ces jours de repos, le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Le cas échéant, s’ajoutent aux jours de repos, les jours conventionnels de congé.
Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 2.2.3 – Entrée ou sortie en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours.
Soit :
  • Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
  • Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT. Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 2.2.4 – Absence en cours d’année

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 3 – Rémunération
Article 3.1 – Généralité
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

Article 3.2 – Valeur d’une journée de travail
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) :
+ Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés + (le cas échéant « les jours de congés conventionnels »)
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours
Article 3.3 – Absence, entrée ou sortie en cours d’année
Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
Un exemple de calcul (exemple 5) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 4 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
Article 5 – Garanties
Article 5.1 – Temps de repos
Article 5.1.1 – Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Article 5.1.2 – Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

Article 5.2 – Contrôle
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la Direction.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
  • Le fait que les repos quotidiens et hebdomadaires aient ou non été respectés.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

Article 5.3 – Dispositif de veille
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois de la Direction dès lors que le document de contrôle visé au 5.2. ci-dessus :
  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;
  • indiquera que les temps de repos n’ont pas été respectés ;
  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 4 semaines consécutives.
Dans les 30 jours, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 5.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Article 5.4 – Entretien annuel
En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Article 6 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.
Le nombre maximum de jours auquel le salarié peut renoncer est de 10 jours.
En contrepartie et conformément aux dispositions légales applicables, il sera versé au salarié un complément de salaire correspondant à la valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire du salarié, majorée de 10%.
Dans l’hypothèse où le salarié a une partie de sa rémunération qui est variable et fonction de sa performance individuelle, cette rémunération sera prise en compte dans la rémunération servant de base au calcul de la majoration en la divisant par le nombre de jours effectivement réalisés sur la période de référence. C’est à cette valeur ainsi déterminée que sera appliquée la majoration de 10%.
Toutefois, lorsque le montant de la rémunération globale (fixe + variable ou variable seul), permettant de calculer la valeur d’une journée, n’est connu qu’au terme de la période de référence, une régularisation sera effectuée au terme de la période de référence.
Article 7 – Exercice du droit à la déconnexion
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.
Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, il est rappelé que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur employeur en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.
Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit. Il est également entendu que l’absence de réponse en dehors des horaires habituels de travail ne saurait être considérée comme une faute.
La société encouragera, lorsqu’elles sont compatibles avec l’organisation des services, la mise en place de réunions à distance, notamment par système de visioconférence ou de conférence téléphonique afin de limiter les déplacements chronophages des salariés.
Article 8 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
  • le nombre de jours travaillés,
  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Article 9 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Dans le cadre du suivi du présent accord, il est convenu de créer une commission de suivi composée d’une délégation du personnel comprenant un salarié cadre et un salarié non-cadre.
Cette commission se réunira à la demande formulée par écrit de la délégation du personnel maximum une fois par an et dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande.
Article 11 – Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 12 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’EPINAL.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 13 – Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’EPINAL.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Epinal
Le 21/08/2024
En deux exemplaires originaux

Pour la société SAS LEBONMAILLOT

XXXXXX



Annexe : exemples de modalités de calcul du nombre de JNT

et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie

en cours de période de référence


Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024-2025 pour un forfait équivalent temps plein


Période de référence : 1er juin 2024 - 31 mai 2025
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence :

    365 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence :

    105 jours

  • Soit CP le nombre de jours de congés sur la période de référence :

    25 jours

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence :

    9 jours

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours
P= N – RH – CP – JF
P = 365 – 105 – 25 – 9
P = 226
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours :

P (226) – F (218) = 8 jours sur la période 2024-2025.

Attention les jours de congés conventionnels viennent s’ajouter aux JNT et ne sont pas des JNT au sens juridique.

Exemple avec 2 jours de congés conventionnels :

  • Forfait jours à 218 jours
  • JNT : 8 jours
  • Jours conventionnels : 2 jours
  • Jours réellement travaillés : 216


Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024-2025 pour un forfait réduit à 181 jours

365 jours
- 105 jours de repos hebdomadaire
- 25 jours de congés payés
- 9 jours fériés ne tombant pas un jour de repos
- 181 jours travaillés prévus au forfait
- aucun jour conventionnel de congé
Soit

45 jours de jours de repos


Parmi les 45 jours de repos, il convient de distinguer :
  • Les JNT payés :
181 x 8 /218 = 6,64 arrondis à

7 JNT

  • Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés :
45-7 = 38 jours de repos non payés

Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024-2025 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année


Un salarié embauché en CDI le 1er février 2025. Il est soumis à un forfait annuel de 218 jours. La période de référence du forfait est la période 1er juin 2024 – 31 mai 2025. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.
Soit :
  • Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 120 jours

  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :

120 – 35 RH – 2 JF = 81 jours
  • Nombre de jours effectivement travaillés :

Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants.
8 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 120 jours calendaires :
8 X 120 / 365 = 2,63 arrondis à

3 JNT.

Le salarié travaillera effectivement : 81 – 3 =

78 jours


Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
Le salarié dont le forfait est de 218 jours est absent 8 jours ouvrés sur la période 1er juin 2024 – 31 mai 2025 (absence de jours conventionnels de congés).
210 x 8 / 218 = 7,70 arrondis à 8 JNT.
L’absence n’aura pas d’incidence sur le nombre de JNT.

Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence

Soit un salaire mensuel de 4000 euros bruts / 48 000 euros bruts annuels pour un forfait de 218 jours. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.
Nombre total de jours payés par le forfait : 218 + 25 CP + 9 JF + 8 JNT = 260 jours

Valeur d’une journée de travail : 48 000 /260 = 184,61 euros

Le salarié a été absent 8 jours ouvrés.

La retenue est égale à 184,61 x 8 = 1476, 88 euros

Le salarié sera payé

2523, 12 euros

Mise à jour : 2024-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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