Accord d'entreprise SAS LES AMANDINES

Accord d'entreprise portant dérogation à la durée maximale journalière de travail

Application de l'accord
Début : 31/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SAS LES AMANDINES

Le 30/01/2026

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT DÉROGATION À LA DURÉE MAXIMALE JOURNALIÈRE DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

MAISON DE RETRAITE LES AMANDINES

SA LES AMANDINES

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 €uros

Dont le siège social est 13 Rue du Binou 84360 LAURIS

Immatriculée au RCS d’Avignon, SIRET 380 669 861 00029

Code activité : 8710A

Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif (IDCC 2104),

Représentée par Monsieur Brice MARTINEZ

Agissant en qualité de Directeur d’Etablissement

Ci-dessous désignée l’Etablissement LES AMANDINES

Entreprise de moins de Deux Cents salariés

D’une part,

Et

Madame Marion VIRETTO, Représentante élue du personnel au CSE collège ouvriers, employés,

D’autre part,

Et

Madame Nolwen JAULT, Représentante élue du personnel au CSE collège cadres/techniciens/agents de maitrise,

D’une troisième part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’Etablissement LES AMANDINES étant dépourvu de délégué syndical, le présent accord est conclu conformément aux dispositions du Code du travail relatives aux accords négociés avec les membres élus du Comité Social et Économique (CSE).

L’établissement LES AMANDINES dont l’activité principale est l’hébergement médicalisé pour personnes âgées, assure une mission de soins nécessitant une continuité de service permanente.

Dans ce contexte, l’organisation du travail doit permettre :

  • La sécurité et la qualité de la prise en charge des Résidents,

  • La stabilité des équipes,

  • La limitation des ruptures de service et des transmissions multiples,

  • L’adaptation aux contraintes de recrutement propres au secteur.

Le présent accord a pour objet d’encadrer, à titre dérogatoire, l’allongement de la durée journalière de travail, dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’Etablissement LES AMANDINES et concerne exclusivement les salariés relevant des catégories suivantes :

  • Infirmiers diplômés d’État,

  • Aides-soignants,

  • Accompagnants éducatifs et sociaux (AES) et Aides-médico-psychologiques (AMP),

  • Auxiliaires en gériatrie

  • Personnel de soins et de surveillance,

Sont exclus du champ d’application les salariés pour lesquels l’organisation du travail ne justifie pas le recours à des durées journalières étendues.

Article 2. Fixation de la durée maximale quotidienne du travail dans l’entreprise

Le présent accord a pour objet :

  • D’autoriser, à titre dérogatoire, une durée maximale journalière de travail effectif pouvant atteindre 12 heures,

  • De fixer une amplitude journalière maximale de 13 heures, incluant les temps de pause, conformément aux dispositions de l’accord de branche.

Article 3. Justification de la dérogation

La dérogation est rendue nécessaire par :

  • L’exigence de continuité des soins et de surveillance des Résidents,

  • L’organisation du travail en cycles ou en postes prolongés,

  • La recherche d’une meilleure qualité des transmissions,

  • La limitation du recours à des remplacements urgents ou discontinus.

Article 4. Durée et amplitude journalières

La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 12 heures.

L’amplitude journalière maximale, incluant les temps de pause, est fixée à 13 heures.

Cette amplitude comprend obligatoirement des temps de pause effectifs permettant la récupération du salarié.

Article 5. Garanties légales et conventionnelles

Les dispositions suivantes sont impérativement respectées :

  • Le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,

  • Les durées maximales hebdomadaires de travail,

  • Les durées maximales moyennes sur toute période de référence applicable,

  • Les règles relatives au travail de nuit.

Article 6. Organisation des horaires et plannings

Les horaires de travail sont établis par plannings, portés à la connaissance des salariés dans des délais compatibles avec l’organisation du service.

Toute modification exceptionnelle de planning intervient dans le respect des contraintes liées à la continuité des soins et fait l’objet d’une information préalable du salarié, sauf situation imprévisible ou d’urgence sanitaire.

Article 7. Santé, sécurité et prévention

L’employeur s’engage à :

  • Évaluer les risques liés aux durées journalières étendues,

  • Mettre à jour le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP),

  • Veiller à l’effectivité des pauses,

  • Associer le service de prévention et de santé au travail,

  • Former et sensibiliser l’encadrement aux risques liés à la fatigue professionnelle.

Article 8. Suivi de l’accord par le CSE

L’application du présent accord fait l’objet d’un suivi régulier par le CSE, au minimum tous les six mois.

Ce suivi porte notamment sur :

  • Le nombre de journées concernées,

  • Les services impactés,

  • Les éventuels incidents ou signalements liés à la fatigue,

  • Les mesures correctives mises en œuvre.

Un point spécifique est inscrit à l’ordre du jour du CSE.

Article 9. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.à compter du 30/01/2026

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11.

Article 10. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 11. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé le délai de six mois et à défaut de la signature d’un nouvel accord, il serait alors fait application des dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels.

Article 12. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme TéléAccords et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Lauris, le 30 janvier 2026

Marion VIRETTO Nolwen JAULT Brice MARTINEZ

Mise à jour : 2026-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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