Accord d'entreprise SAS LES JARDINS DE TYROSSE

Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société SAS LES JARDINS DE TYROSSE

Le 28/07/2025


Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires

En principe, le temps de travail est organisé dans le cadre de la semaine civile. Il est possible de déroger à ce cadre hebdomadaire par le dispositif d'aménagement du temps de travail prévu par l’article 28 résultant de l'accord de branche du 17-1-2023 étendu par arrêté du 22/03/2024 publié au JO du 03/04/2024, et de l'article L.3121-44 du Code du travail, pour une période supérieure à la semaine et au plus égale à un an. Sur la base de ces dispositions et afin de s'adapter aux fluctuations d'activité de l'entreprise, le présent accord collectif vise à mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail prévoyant une modulation des horaires d'une semaine sur l'autre, avec des périodes hautes et des périodes basses d'activité sur la période de référence fixée.

Entre les soussignés,

La SAS LES JARDINS DE TYROSSE
Dont le siège social est situé 32 avenue de Terreblanque ZA de Casablanca 40230 SAINT-VINCENT DE TYROSSE, Siret n° 88080690600025,
Disposant d’un établissement secondaire situé 1 rue Madeleine Castaings 40130 CAPBRETON, Siret n° 88080690600033,
Représentée par Monsieur ………………… en sa qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,

Et

Les salariés, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers au titre d’un référendum,
d'autre part,


Préambule


Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et à la saisonnalité.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.



Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés à temps complet rattachés à l’établissement de CAP BRETON situé 1 rue Madeleine Castaings 40130 CAPBRETON, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L.3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois qui commence le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

3.1 Semaines à haute activité

Limites hautes en période de forte activité :
La période de haute activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite maximale de 44 heures. En cas de dépassement, les éventuelles heures accomplies au-delà de cette limite constituent des heures supplémentaires, payées avec le salaire du mois considéré.

Les limites de la durée du travail sont définies au niveau de l'établissement, de la façon suivante :
10 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ou 48 heures sur 1 semaine quelconque.

3.2 Semaines à basse activité
Limite basse en période de faible activité :
La période de basse activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, sans être inférieure à 30 heures.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative - Modification4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
L'employeur fixe le calendrier prévisionnel collectif ou individualisé des variations d'horaires, sur la période de référence de 12 mois.
Ce calendrier prévisionnel doit indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année et préciser les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire est susceptible de dépasser l'horaire légal hebdomadaire. Il est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage, 15 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.
Dans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.
La programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés concernés, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période sur laquelle l'horaire est calculé.

4.2 Modification de la programmation indicative
En cours de période de référence, les salariés concernés sont informés des changements de durée ou de leur horaire de travail, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle en respectant la procédure décrite à l'article précédent.
Cependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 3 jours ouvrés.
Les heures qui auront été ainsi modifiées feront l'objet d'une majoration de 10 % qui peut être versée en salaire ou prise sous forme de repos compensateur.

4.3 Consultation du comité social et économique
Le comité social et économique (s’il existe) est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D.3121-27 du Code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires5.1 Décompte

 avec limitation hebdomadaire

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :
- au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
- à partir de la 41ème heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.
Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 - Rémunération des salariés7.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

7.2 Bilan en fin de période de référence

En fin de période de référence, trois cas peuvent se présenter :
▪ La durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, correspondant à 1 607 heures par an, est respectée. Les heures excédentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé.
▪ Le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par le présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires.
▪ Le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cas d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, est fixé à 190 heures

7.3 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  * En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  * En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
7.4 Incidences des absences : indemnisation et retenue
En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen. En cas d'absence pour maladie, accident du travail ou maternité, en période haute de modulation, une régularisation s'opérera en fin de période annuelle, sur la base de l'horaire que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé (horaire réel) et non sur la base de l'horaire moyen de lissage.
Par ailleurs, dans le cas d'une absence pour maladie, accident du travail ou maternité, le plafond de 1607 heures déclenchant le paiement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l'entreprise (et non du nombre d'heures effectuées par les salariés présents, que le salarié n'a pas accomplies en raison de son absence) : les heures supplémentaires effectuées par le salarié absent seront ainsi déterminées par comparaison entre ce seuil spécifique et le nombre d'heures annuelles réellement travaillées.
En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 01/05/2025.

Article 9 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié concerné, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Une fois conclu, l'application de cet accord collectif d'aménagement du temps de travail sur l'année n'entraîne pas une modification du contrat de travail (article L.3121-43 du Code du travail).

Article 10 - Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chaque partie pourra solliciter l’engagement de négociations afin de dresser un bilan de son application ou s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11 - Interprétation
Les parties signataires conviennent de se rencontrer pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Une demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les salariés pourront se réunir pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à CAPBRETON, le 28/07/2025


Monsieur …………………,
Président de la SAS LES JARDINS DE TYROSSE

Cachet et Signature









Ratifié à la majorité des 2/3 des salariés (PV de consultation du personnel annexé)

Mise à jour : 2025-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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