LES TERRES FORTES (INTERMARCHE), société par actions simplifiée au capital de 153.000 €, dont le siège social est situé RUE DE LA BRUYERE, 28400 NOGENT-LE-ROTROU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES, sous le numéro 322 415 415.
Représentée la Présidente,
D'une part
Et
LE CSE, représenté par les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique,
D'autre part
Ci-après dénommés collectivement « les parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La Société a souhaité proposer aux salariés de l’entreprise un projet d’accord dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.
L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et permettant ainsi :
de mieux faire face aux contraintes de l’activité en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ;
faire converger l’intérêt des salariés et la conformité légale.
d’optimiser les ressources au sein de l’entreprise, et donc sa performance ;
d’améliorer la compétitivité de l’entreprise ;
de concilier le souhait des salariés de bénéficier de jours non travaillés avec les rythmes imposés par l’activité de l’entreprise de la manière la moins rigide possible, tout en permettant de satisfaire l’objectif de développement de la Société et les aspirations des salariés à une meilleure adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
II a été arrêté et convenu le présent accord en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1.CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc212653878 \h 4 ARTICLE 1.1.OBJET PAGEREF _Toc212653879 \h 4 ARTICLE 1.2.PORTEE PAGEREF _Toc212653880 \h 4 ARTICLE 1.3.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc212653881 \h 4 TITRE 2.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE 12 MOIS PAGEREF _Toc212653882 \h 5 ARTICLE 2.1.SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc212653883 \h 5 ARTICLE 2.2.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc212653884 \h 5 2.2.1)Période de référence PAGEREF _Toc212653885 \h 5 2.2.2)Objet PAGEREF _Toc212653886 \h 5 2.2.3)Programmation – planning PAGEREF _Toc212653887 \h 6 2.2.4)Décompte du temps de travail effectif PAGEREF _Toc212653888 \h 6 2.2.5)Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc212653889 \h 7 2.2.6)Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période PAGEREF _Toc212653890 \h 7 2.2.7)Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc212653891 \h 7 2.2.8)Heures supplémentaires PAGEREF _Toc212653892 \h 8 ARTICLE 2.3.ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES PAGEREF _Toc212653893 \h 9 2.3.1)Durées maximales de travail PAGEREF _Toc212653894 \h 9 2.3.2)Repos quotidien PAGEREF _Toc212653895 \h 10 2.3.3)Horaires de travail PAGEREF _Toc212653896 \h 10 TITRE 3.DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE PAGEREF _Toc212653897 \h 10 3.1.CONGES PAYES PAGEREF _Toc212653898 \h 10 Périodes de référence des congés payés PAGEREF _Toc212653899 \h 10 Passage d’un décompte en jours ouvrables à un décompte en jours ouvrés PAGEREF _Toc212653900 \h 10 Fractionnement PAGEREF _Toc212653901 \h 11 3.2.ASTREINTE PAGEREF _Toc212653902 \h 11 Organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc212653903 \h 11 Interventions en cours d’astreinte PAGEREF _Toc212653904 \h 11 Moyens mis à disposition PAGEREF _Toc212653905 \h 11 Forfaits d’astreintes (disponibilité, hors intervention) PAGEREF _Toc212653906 \h 12 Indemnisation des interventions PAGEREF _Toc212653907 \h 12 TITRE 4.DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD PAGEREF _Toc212653908 \h 12 4.1.Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc212653909 \h 12 4.2.Interprétation PAGEREF _Toc212653910 \h 12 4.3.Suivi PAGEREF _Toc212653911 \h 12 4.4.Rendez-vous PAGEREF _Toc212653912 \h 13 4.5.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc212653913 \h 13
CADRE JURIDIQUE
OBJET
Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il instaure pour les salariés concernés, un système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés sur une période supérieure à la semaine.
PORTEE
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE 12 MOIS
SALARIES CONCERNES
Tous les salariés de l’entreprise travaillant à temps complet relèvent des dispositions de ce titre 2, et donc de cette modalité d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs, à l’exception des salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours sur l’année et des cadres dirigeants.
Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins 4 semaines. Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 2.2.6 des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.
Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :
aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires ;
aux salariés sous contrat d’apprentissage.
DISPOSITIONS GENERALES
Période de référence La période de référence retenue est la suivante : 1er décembre N au 30 novembre N+1.
Objet L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur une période de référence.
Elle est établie sur la base d’un horaire moyen de référence, fixé à 35 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de 12 mois.
A l’intérieur de cette période de référence, il pourra donc être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal, variant de 0h (limite basse) à 48h (limite haute).
Au cours de cette période de référence, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu’à une ou plusieurs semaines complètes non travaillées, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.
Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.
En conséquence, un compte de compensation appelé « compteur d’heures » est ouvert au nom de chaque salarié concerné :
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié ;
Les heures non effectuées en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en négatif sur le compte de chaque salarié.
Programmation – planning
L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période de référence des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de fortes activités.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de période, les plannings individuels ou collectifs (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage par période d’une semaine, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Les plannings seront affichés comme suit : la semaine en cours, la semaine à venir, la semaine S+2.
La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Toutefois, la modification d’horaire pourra se faire en respectant un délai de 24h dans les cas suivants :
remplacement d’un salarié inopinément absent ;
surcroît temporaire et imprévu d’activité ;
travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ou du service.
En cas d’urgence absolue et/ou de remplacement inopiné, la modification d’horaires pourra intervenir avec l’accord du salarié, avec un délai de prévenance de 3 heures.
Les plannings et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du CSE s’il existe au cours des réunions périodiques.
Décompte du temps de travail effectif
La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période de référence, sera décompté.
Toutes les heures de travail effectué par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise et au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini les temps de restauration, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.
Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet.
Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 30/11/2026, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.
Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés à la date de l’échéance normale de la paie.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif ou de la durée contractuelle pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en heures, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit sur la paie du mois de février suivant le terme de la période d’annualisation concernée.
Durée annuelle de travail
La durée effective de travail à temps complet au sein de l’entreprise reste fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 mois consécutifs, ce qui correspond à une durée de 1607 heures de travail effectif (intégrant la journée de solidarité) sur la totalité de la période de référence.
Heures supplémentaires
Définition
Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de 1607 heures annuelles.
Toutefois, dans les cas où la durée contractuelle de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 37h08 heures de travail effectif (soit 39 heures temps de pause inclus), les heures qui seront effectuées entre 35 heures et 37h08 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées au mois le mois, avec les majorations de salaire y afférents à savoir 25%.
Au-delà de 37h08 heures de travail effectif, les heures effectuées sont comptabilisées en positif sur le compte de modulation de chaque salarié.
Les salariés concernés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures supplémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.
Contingent conventionnel
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 300 heures par salarié et par période de référence prévue au présentes.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail et du présent article (cf. paragraphe compensation des heures supplémentaires constatées en fin de période).
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du CSE s’il existe.
Cette information annuelle indiquera :
les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;
le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par référence à l’année précédente ;
les secteurs/rayons qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.
Majoration
Les parties conviennent que le taux de majoration des heures supplémentaires mentionnées au compte de compensation du salarié, au terme de la période de référence, ouvrent droit à un repos compensateur majoré de 10%.
Compensation des heures supplémentaires constatées en fin de période
Il est convenu entre les parties que le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes sera remplacé, par un repos compensateur équivalent.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, entre le 1er janvier N+2 (2027 pour la 1ère année d’application de l’accord) et le 31 mars N+2 (2027).
Il est précisé qu’une demi-journée de repos* est égale à 3,5 heures, et qu’une journée de repos est égale à 7 heures.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés, un jour férié ou un jour de compensation de quelque nature que ce soit.
Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction fixera les dates de repos.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie de janvier de la période de référence suivante.
* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures
Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel précité génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos*, soit 3,5 heures ou d’un jour de repos, soit 7 heures.
* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures
Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés, un jour férié ou un jour de compensation de quelque nature que ce soit.
Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 6 mois.
ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES
Durées maximales de travail
En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaires.
En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Repos quotidien
Le repos quotidien sera de 11 heures.
Horaires de travail Lorsque tous les salariés d’un secteur travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.
Les horaires de travail du personnel non soumis à un horaire collectif sont définis selon les plannings établis par son responsable.
Les documents indiquant les horaires de travail de tous les salariés (quel que soit le support : horaire collectif ou individuel, sur feuille, sur informatique…) sont validés par chaque salarié et le supérieur hiérarchique, permettant ainsi un décompte contradictoire des horaires réellement effectués, qui est ensuite transmis à la Direction chaque fin de semaine. Il est précisé qu’à date il est utilisé à la fois un planning en version papier et les plannings du logiciel SKELLO et que les plannings sont signés par voie électronique via SKELLO.
DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES A L’eNSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE
CONGES PAYES
Fractionnement
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement. Les salariés ne pourront donc pas bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
ASTREINTE
L’astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d’interventions ponctuelles, en réponse aux imprévus mettant en difficulté la qualité de service.
L’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :
d’une part, des temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable : ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ;
d’autre part, des temps d’intervention, comportant souvent un déplacement, et qui constituent un temps de travail effectif.
Organisation de l’astreinte
Le planning d’astreinte, déterminé par le responsable hiérarchique en accord avec le salarié, doit être communiqué au plus tard 15 jours avant l’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Des décomptes mensuels d’astreintes seront établis par la Direction.
Interventions en cours d’astreinte
En cas de nécessité, le salarié d’astreinte est contacté aux coordonnées préalablement indiquées.
Le délai maximal d’intervention est fixé à 15 minutes, sauf circonstances exceptionnelles.
En fonction du problème diagnostiqué, le salarié intervient selon la situation :
soit par téléphone mis à disposition par l’entreprise,
soit à distance par accès informatique au serveur,
soit en se déplaçant sur le site.
Les interventions doivent faire l’objet de rapports, transmis à la Direction.
Le salarié doit détailler dans son rapport la forme et l’objet de l’intervention, c’est-à-dire :
cause et horaire de l’appel,
description précise et horaire de l’intervention,
résultats obtenus.
Moyens mis à disposition
La Société fera en sorte que le salarié d’astreinte ait à sa disposition tous moyens de communication adéquats pour être joint et pouvoir intervenir sur demande.
Seuls les frais de déplacements engendrés par les interventions, hors horaires normaux, sont indemnisés.
Le paiement sera alors effectué sur la base des frais réels, sur présentation des justificatifs correspondants sur la base des conditions en vigueur au sein de la société.
Cette prime bénéficiera également aux salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé en convention de forfait en jours sur l’année.
Cette prime bénéficiera également aux salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé en convention de forfait en jours sur l’année.
Indemnisation des interventions
Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré comme tel.
Les temps de déplacement du salarié, pour se rendre sur le lieu de l’intervention et regagner son domicile, constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel dans la limite de trajet estimé domicile/lieu d’intervention.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur de manière rétroactive le 1er/12/2025.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la question sera mise à l’ordre du jour du prochain CSE et sera discutée en réunion.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sera ensuite diffusé aux salariés de l’entreprise.
En l’absence de CSE (carence), les difficultés d’interprétation donneront lieu à une réunion entre deux membres de la Direction et deux salariés acceptant.
Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, une information sera réalisée en réunion du CSE, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, accompagné des pièces requises par l’article D. 2231-7 du code du travail, sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de CHARTRES.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.