Dont le siège social est à ZA Les Gauthiers 61160 NECY Représentée par Agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
ET
Les membres élus titulaires du CSE :
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’intéressement de l’Entreprise (ci-après dénommé « l’
Accord »).
Préambule
L’Accord a pour objet la motivation du personnel de l’Entreprise et la reconnaissance de l'effort collectif par le partage des gains qui peuvent être réalisés du fait notamment d'une meilleure efficacité du personnel et de l’organisation de l'Entreprise :
Il a pour objectif, la motivation de tous, et la reconnaissance de l’effort collectif nécessaire à la croissance de l’activité, de la productivité, et des résultats de l’entreprise en associant l’ensemble du personnel au développement des performances de celle-ci.
Compte tenu de son caractère aléatoire, le montant de l’intéressement dépend uniquement des règles de calcul définies dans l’accord. Il est variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants.
L'intéressement n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 731-14 du code rural pour l'application de la législation de la sécurité sociale.
L’intéressement versé aux bénéficiaires :
est exonéré des cotisations de sécurité sociale ;
est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.), dont le montant doit être précompté et payé par l'Entreprise à l’Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F) ;
est déduit des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
est soumis à l'impôt sur le revenu, sauf si le salarié l’affecte à la réalisation d'un plan d'épargne salariale dans les conditions fixées par le code du travail et dans la limite du plafond légal mentionné à l’article L. 3315-2 du code du travail.
Les sommes allouées à l’exploitant individuel, à l’associé de société de personnes et assimilées n’ayant pas opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, au conjoint associé ou collaborateur, ne sont pas déductibles du résultat imposable de l’Entreprise. De même, ces sommes ne sont pas imposables à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des traitements et salaires.
La prime d’intéressement affectée par ces derniers à la réalisation d’un plan d’épargne salariale dans les conditions fixées par le code du travail est déductible, selon les cas, de l’assiette des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite du plafond légal mentionné à l’article L.3315-3 du code du travail.
Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 250 salariés, une contribution patronale supplémentaire dite « forfait social » est due par les employeurs sur les sommes versées au titre de l'intéressement.
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'Accord ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale en vigueur dans l'Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, le montant global de l'intéressement ne découle pas d'une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul définies dans l'Accord. Il est variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants ou les objectifs non atteints.
article 1 - Champ d’application
Le personnel bénéficiera d'un régime d'intéressement aux résultats L’Accord s'applique à tous les établissements présents et futurs de l'Entreprise. A ce jour, l'Entreprise est constituée des deux établissements suivants :
ZA Les Gauthiers – 61160 NECY
17 Rue des Cavaliers – 50320 LA HAYE PESNEL
article 2 - Bénéficiaires
Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de l’intéressement afférent à un exercice sont tous les salariés de l’Entreprise.
Un délai de 3 mois d'ancienneté dans l’Entreprise est toutefois exigé pour permettre aux bénéficiaires ci-avant de profiter de la répartition de l’intéressement (ci-après dénommés le(s) «
Bénéficiaire(s) »).
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du bénéficiaire durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.
Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
article 3 - Calcul de l’intéressement
3.1Formule de calcul de l’Intéressement
La formule retenue est un intéressement aux résultats de l'Entreprise. Le montant global de l’intéressement (ci-après dénommé «
l’Intéressement ») sera calculé selon la formule suivante :
RESULTAT D’EXPLOITATION
MONTANT(€) individuel par salarié bénéficiaire(€)
<à 100 000 €
0 € De 100 001€ à 200 000€
150 € De 200 001€ à 300 000€
250 € De 300 001€ à 400 000€
350 € De 400 001€ à 500 000€
500 € De 500 001€ à 600 000€
650 € >à 600 0001€
800 €
3.2Plafond global de l’intéressement
L’Intéressement ne pourra dépasser annuellement le plafond légal prévu à l’article L.3314-8 du code du travail, soit 20 % du total des salaires bruts versés au cours de l'exercice à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'Entreprise, et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des autres bénéficiaires visés à l’article 2 ci-avant, imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
Pour les entreprises relevant d'une caisse de congés payés, il y a lieu de faire masse des rémunérations versées par l'employeur et des indemnités de congés payés versés par la caisse.
3.3Période de calcul de l’Intéressement
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans
Il prend effet le 1er août 2025 et concerne donc distinctement les trois exercices suivants :
Exercice ouvert le 1er août 2025 et clos le 31 juillet 2026
Exercice ouvert le 1er août 2026 et clos le 31 juillet 2027
Exercice ouvert le 1er août 2027 et clos le 31 juillet 2028
La période de calcul sera l’année comptable
L'Intéressement est calculé dans les 4 mois suivants la période de calcul.
article 4 - Répartition de l’intéressement
L’Intéressement est réparti entre les Bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice considéré.
La durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes). En outre, conformément à l’article L.3314-5 du code du travail, les périodes de congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle et périodes de mise en quarantaine sont assimilées à des périodes de présence. De même, en application de l’article R.5122-11 du code du travail, en cas d’activité partielle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle. Pour les Bénéficiaires titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux articles D. 6222-26 et D. 6325-10 du code du travail. Le montant de la prime individuelle d’intéressement susceptible d'être attribuée à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond légal mentionné à l’article L.3314-8 du code du travail.
Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence. Ainsi, en cas d’entrée ou de sortie d’un Bénéficiaire en cours d’année, c’est la somme des trois-quarts des plafonds mensuels applicables qui sera retenue. Il en est de même si la période de calcul ne correspond pas à l’année civile.
article 5 - Date de versement de la prime individuelle d’intéressement
L’Entreprise verse la prime individuelle d’intéressement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice de référence.
Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal au taux fixé par l’article L. 3314-9 du code du travail. Ces intérêts, à la charge de l’Entreprise, sont versés en même temps que le principal.
article 6 - Information des Bénéficiaires et destination des droits à intéressement
A tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
Lorsque l’Entreprise dispose d’un plan d’épargne salariale (PEE), le Bénéficiaire peut décider de percevoir immédiatement ou d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le(s) plan(s) d’épargne salariale mis en place au sein de l’Entreprise et dont le(s) règlement(s) est(sont) annexé(s) au présent Accord. A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE désigné à cet effet par le règlement du plan d’épargne d’entreprise ou, à défaut de précision dans ledit règlement, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce règlement.
Les sommes investies en parts de FCPE sont conservées par l’organisme gestionnaire selon les modalités fixées dans le(s) règlement(s) du(des) plan(s) d’épargne salariale en vigueur dans l’Entreprise dans lequel(lesquels) les sommes ont été investies.
article 7 - Suivi de l’Accord
Le contrôle de l'application de l’Accord sera effectué par le Comité Social et Economique
L'organe de contrôle sera convoqué par la Direction de l’Entreprise lors de chaque calcul de l'intéressement et recevra des informations d'ordre général ainsi que toutes précisions et documents permettant de vérifier la conformité du calcul avec la formule définie dans l'Accord. Chaque réunion fera l'objet d'un procès-verbal conservé dans l'Entreprise.
S’il existe un Comité Social et Economique, ce dernier dispose dudit procès-verbal pour sa communication auprès du personnel.
article 8 - Information des Bénéficiaires
Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’Entreprise.
L’Accord doit faire l’objet d’une note d’information reprenant le texte même de l’Accord, et remise à tous les Bénéficiaires par l’Entreprise, y compris à tout nouvel embauché.
Le personnel est informé du présent accord par tout moyen.
En application de l’article D. 3313-9 du code du travail, toute somme attribuée à un Bénéficiaire en application de l'Accord doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, y compris si ce dernier a quitté l’Entreprise avant la mise en place de l’Accord, ou avant que le calcul et la répartition de l’intéressement n’aient pu être effectués.
Outre les informations requises par ledit article, cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'Accord.
Sauf opposition du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Par ailleurs, chaque Bénéficiaire est informé à l’occasion de la répartition, conformément à ce qui est indiqué à l’article 6 du présent Accord.
En application des dispositions de l’article D. 3313-11 du code du travail, lorsque le Bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes non investies et non encaissées qui lui sont dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’Entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, l’Entreprise les verse à la Caisse des dépôts où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus à l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Tout Bénéficiaire quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’Entreprise.
L’Entreprise doit demander son adresse au Bénéficiaire ayant quitté l’Entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’Entreprise de ses changements d’adresse.
article 9 - Prise d’effet et durée
L’Accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans du 01/08/2025 au 31/07/2028. Le calcul de l'intéressement sera effectué sur le résultat d’exploitation des exercices suivants :
exercice ouvert le 01/08/2025 et clos le 31/07/2026.
exercice ouvert le 01/08/2026 et clos le 31/07/2027
exercice ouvert le 01/08/2027 et clos le 31/07/2028
Si aucune des parties dûment habilitées à négocier ou ratifier un accord d’entreprise ne demande de renégociation de l’Accord, dans les conditions prévues à l’article L. 3312-5 du code du travail et dans les trois mois qui précèdent sa date d’échéance, l’Accord se renouvellera par tacite reconduction à chaque fois pour une nouvelle durée égale à la durée initiale.
article 10 - Révision et dénonciation de l’Accord
10.1 Révision de l’Accord
L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion :
Si l’avenant porte sur la formule de calcul et/ou les modalités de répartition, afin de respecter le caractère aléatoire, il doit être conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul pour être applicable à l’exercice en cours ; s’il est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de l’exercice suivant.
Pour toute autre modification, l’avenant peut être conclu à tout moment de l’année et prend effet à sa date de dépôt.
En application de l’article L. 3313-4 du code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’Accord se poursuit selon l’une des modalités prévues à l’article L 3312-5 du code du travail. L’avenant devra faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.
10.2 Dénonciation de l’Accord
L’Accord peut être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion :
Si la dénonciation intervient avant la fin de la première moitié de la période de calcul, elle prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours (sauf disposition contraire et explicite de l’acte de dénonciation).
Si elle intervient postérieurement à cette période, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation.
Lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé ou peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des modalités prévues au I de l’article L. 3312-5 du code du travail.
La dénonciation doit être notifiée à l’autorité administrative compétente.
article 11 - Contestations
En cas de conflits liés à l'application des dispositions de l’Accord, les parties à l'Accord rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l'amiable du litige.
En cas d'échec, les parties signataires peuvent faire appel aux tribunaux compétents.
article 12 - Dispositions finales
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues à l’article L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail, l'Accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.
L’Accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, sont déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions du II de l’article D. 2231-2 et à l’article D. 2231-4 du code du travail.
Ce dépôt doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la date limite de conclusion de l’Accord.
Lorsqu’un Accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.