Accord d'entreprise SAS LONGCHAMP

Accord d'entreprise relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 20/11/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SAS LONGCHAMP

Le 20/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT



LA SAS LONGCHAMP, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 737 050 187, dont le siège social est situé 12 rue Saint-Florentin, 75001 PARIS, représentée par XXX,



Ci-après dénommée « LA SOCIETE »


D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives de salariés :


Pour l’organisation syndicale représentative

FO, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale FO, et,

Pour l’organisation syndicale représentative

CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT

Ci-après dénommé « Les organisations syndicales »

D’autre part,


Ci-après ensemble dénommées ensemble « les parties »




Il est conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).




A l’issue des réunions portant sur le travail de nuit qui se sont tenues les 06 novembre 2023, 09 novembre 2023, 16 novembre 2023 et 20 novembre 2023, et au cours desquelles tous les thèmes mentionnés par la loi ont été abordés, un accord a été trouvé entre la Direction et les Délégations Syndicales de la société LONGCHAMP.
Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations, les Délégués Syndicaux ayant disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières et objets de la négociation de l’accord.


PREAMBULE



Le présent accord s’inscrit dans le cadre du travail de nuit prévu par l’article L 3122-15 alinéa 1 du code du travail.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société LONGCHAMP, afin d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise.
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.




PARTIE 1- DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la société affectés à la logistique, en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée ou en contrat de travail temporaire, à temps partiel ou à temps complet et quel que soit le mode d’organisation de la durée du travail, à l’exclusion des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

ARTICLE 2. JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT


La mise en place du travail de nuit de manière continue a pour objectif d’assurer la continuité de l’activité économique de la société.
Au vu notamment de l’augmentation importante de la demande client, et afin d’assurer la pérennité de l’entreprise, les parties sont convenues que le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité :
  • d’honorer les commandes dans les délais contractuels,
  • de satisfaire les engagements croissants de l’entreprise,
  • désaturer les quais de réceptions,
  • désaturer les zones d’expéditions.

Les autres possibilités d’aménagement du temps de travail et d’organisation du temps de travail ont été abordées et ne permettent pas de réaliser cette activité autrement.
Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’un certain nombre de personnes n’effectuent du travail de nuit, en particulier les emplois affectés à la logistique.

ARTICLE 3. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT


Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre

21h00 et 06h00 du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :
  • Soit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21h00 et 06h00,
  • Soit 270 heures de travail entre 21h00 et 06h00 sur une période, de 12 mois consécutifs.


ARTICLE 4. MODALITES D’AFFECTATION ET DELAIS DE PREVENANCE


Le recours à un travail de nuit repose en priorité sur la base du volontariat du salarié.
A défaut, l’employeur organisera l’activité avec les salariés en place ou recrutés pour travailler la nuit.
L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel au volontariat et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé…) et familiale des salariés.
Le délai de prévenance pour la mise en place de l’équipe de nuit et l’information aux salariés concernés ainsi qu’aux membres des représentants du personnel, est fixé, à 15 jours calendaires.
En cas d’urgence et si les salariés sont volontaires, le délai de prévenance pourra être de 7 jours calendaires.

ARTICLE 5. DUREE DU TRAVAIL DE NUIT


En raison de la nature des activités logistiques exercées par les travailleurs de nuit, nécessaires pour assurer la continuité de l’entreprise, par dérogation, la durée quotidienne de travail effective des travailleurs de nuit pourra atteindre jusqu’à 12h par nuit ou, sur une période de 12 semaines consécutives, 40 heures hebdomadaires de travail effectif.

ARTICLE 6. CONTREPARTIES



Article 6.1. Rémunération des heures de nuit


Les salariés de l’équipe de nuit bénéficient en contrepartie de leur travail de nuit, d’une majoration de leur taux horaire de 50% pour toutes les heures de la séquence de travail (dans la plage dite de travail de nuit telle que définie à l’article 3).

Article 6.2. Contrepartie en repos - principes


Conformément aux dispositions de l’article L3122-8 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos.

Les travailleurs de nuit bénéficient ainsi de contreparties en repos dans les conditions suivantes :
  • Un repos compensateur journalier de 10 minutes, dès lors que la séquence de travail atteint 6 heures, qui se rajoutera à la pause de 20 minutes (voir article 6.3) à prendre par roulement.
  • Un repos compensateur spécifique dont les modalités d’attribution et de prise sont définies aux points a), b), c), d) et e) ci-dessous.


  • Principe d’acquisition du repos compensateur et période de référence

Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur payé dit « repos compensateur de nuit » attribué sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures au cours d’une période de référence, fixée à 12 mois consécutifs à compter de la mise en place du travail de nuit pour le travailleur de nuit.
  • Acquisition du repos compensateur de nuit

L’acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la période de référence. Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l’assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 21 heures et 6 heures.

Ce repos est de :
  • 1 jour ouvré, par an, pour tout travailleur de nuit qui réalise entre 300 heures et 599 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures,
  • 2 jours ouvrés, par an, pour tout travailleur de nuit qui réalise entre 600 heures et 899 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures,
  • 3 jours ouvrés, par an, pour tout travailleur de nuit qui réalise au moins 900 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.


  • Suivi du travail de nuit et information des salariés

Il est tenu pour chaque salarié, un compteur individuel faisant apparaitre pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l’année civile.

Ce suivi a pour objet de déterminer le nombre de jours de repos compensateur de nuit.

Une information individuelle est faîte au salarié sur son bulletin de paie, qui fait apparaître la durée du « repos compensateur de nuit » acquis, le nombre de jours pris et le solde de jours de repos compensateur de nuit.

  • Modalités de prise du repos compensateur de nuit

Afin de permettre aux salariés de bénéficier du repos compensateur de nuit acquis avant la fin de la période de référence, un arrêté de compteur est opéré mensuellement.
Dès lors que le compteur fait apparaître un crédit de 0,5 jour, celui-ci doit être pris dans un délai de 6 mois suivant son acquisition. Si ce jour n’est pas pris dans ce délai de 6 mois après son acquisition, il sera supprimé du compteur, sauf circonstances indépendantes de la volonté du salarié lui empêchant de prendre ce jour de repos.

Le repos est pris par journée ou nuit complète.

La date effective de prise du repos compensateur de nuit est arrêtée d’un commun accord entre le responsable hiérarchique et le salarié, sur demande de ce dernier.

  • Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos compensateur de nuit

Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues au cours de la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition de repos compensateur de nuit.

Les salariés entrés ou sortis pendant la période de référence bénéficient du droit à repos compensateur au prorata de leur temps de travail effectif de nuit sous réserve de remplir les conditions d’acquisition définies ci-dessus.


Article 6.3. Pauses


Au-delà de 6 h de travail continu, le travailleur de nuit bénéficie également d’un temps de pause de 20 minutes à prendre par roulement selon l’organisation du service, considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif.



ARTICLE 7. TRAVAIL DE NUIT ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Il est rappelé que les heures réalisées pendant le travail de nuit entrent en compte dans le décompte des systèmes d’aménagement de la durée du travail sur l’année ou tout autre système d’aménagement du travail.


ARTICLE 8. DEROGATION AU REPOS MINIMAL ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL


Il est convenu que le temps de repos quotidien, peut être réduit jusqu’à 11 heures une fois par semaine civile.
En contrepartie, les salariés concernés bénéficient d’un repos égal au nombre d'heures dont il n'a pu bénéficier du fait de l'application de la dérogation.

Ce repos est pris dès le terme de la séquence de travail qui suit.


ARTICLE 9. PROTECTION DE LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intègre au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prend les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.
En cas de difficultés rencontrées par un salarié au cours des plages de nuit, la Direction mettra en place dans les plus brefs délais des mesures correctives.
Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire lors de leur affectation sur un travail de nuit dans les conditions légales.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Le travail de nuit est pris en compte dans le cadre de la prévention des risques professionnels au sein de la société.

ARTICLE 10. CONDITIONS DE TRAVAIL, ARTICULATION TRAVAIL DE NUIT – VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Une attention particulière est apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des salariés travaillant sur des horaires de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation du travail de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travailleur de nuit devra faire face à des obligations familiales impérieuses, définies comme la survenance d’un évènement important telle que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante qui contraint le salarié à une présence permanente de nuit, il pourra demander son affectation temporaire sur un poste uniquement de jour.
L’employeur s’efforcera alors de faire droit à cette demande dans la limite des postes disponibles et compatibles avec les compétences professionnelles du salarié.
Les salariés concernés ne bénéficieront alors plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.
La Direction veillera à ce que, lors de l’affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des représentants du personnel. A cet effet, toutes les mesures sont prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

ARTICLE 11. PROTECTION DE LA MATERNITE


Conformément à l’article L.1225-9 du Code du Travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.
Ce changement d’affectation n’entraînera aucune diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprendra la moyenne des primes et majorations perçues au cours des 12 derniers mois. A ce titre, les majorations de nuit sont prises en compte dans ce calcul.

ARTICLE 12. EGALITE DE TRAITEMENT


Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne doit faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L.1133-1 du code du travail.

ARTICLE 13. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur : 
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
  
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficie, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société LONGCHAMP veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.

ARTICLE 14. FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés bénéficieront, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les actions suivantes seront mises en place :
  • Un salarié de nuit qui va en formation en journée, respectera les 11 heures de coupure prévues par le code du travail. Si cela engendre de ne pas travailler la veille, le salarié sera rémunéré comme s’il avait travaillé.

  • Compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, la Direction s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue et à tenir informés plus particulièrement sur ce point les représentants du personnel lors du bilan relatif au plan de développement des compétences N et de la présentation du plan de développement des compétences N +1.

ARTICLE 15. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 20 novembre 2023 sous réserve du respect des formalités de dépôt.


ARTICLE 16. FORMALITES

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord qui comporte 10 pages, a été établi en 6 exemplaires originaux, dont :
  • Un a été remis au délégué syndical qui a négocié l’accord collectif ;
  • Un a été remis au comité social et économique ;
  • Un a été conservé par la Direction ;
  • Un (et 1 version numérique) sera déposé auprès de la DREETS ;
  • Un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;

Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :
  • Tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise.
  • Transmise (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir
  • Transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.


ARTICLE 17. REVISION
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


ARTICLE 18. DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration compétente.
ARTICLE 19. COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée de la Direction et du CSE, est mise en place.

Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.


Fait à Segré,

Le 20 novembre 2023

Le représentant légal

Déléguée syndicale CFDT, XXX

Délégué syndical FO, XXX

Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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