ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLéMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNéS
La société
ENTREPRISE MARQUET SAS dont le siège social est à SAINT FLOUR (Cantal) – 1 rue de La Florizane, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AURILLAC sous le numéro 779 104 082 – SIRET : 779 104 082 00036 – Code NAF : 4211Z.
Représentée par Monsieur…., agissant en qualité de Président.
D’UNE PART
Et
Monsieur…., élus titulaires aux dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 16 décembre 2022.
D’AUTRE PART
PRéAMBULE
La société MARQUET TP développe son activité dans le secteur des travaux publics.
Cela signifie que l’activité des salariés de l’entreprise est par nature itinérante, les déplacements sur les différents chantiers étant inhérents à l’exercice de leurs fonctions.
Ces déplacements, qui s’effectuent la plupart du temps au départ du siège de l’entreprise sur des distances plus ou moins longues, peuvent conduire à des dépassements de la durée légale hebdomadaire de travail, et donc à l’accomplissement d’heures supplémentaires. Les marchés auxquels répond l’entreprise sont en effet situés à des distances variables du siège, mais peuvent parfois, pour certains d’entre eux, être situés relativement loin.
La nécessité de répondre en temps et en heure aux cahiers des charges imposés par les donneurs d’ordre peut également parfois conduire à la nécessité de réaliser des heures supplémentaires.
Ces différents éléments ont conduit les partenaires du dialogue social au sein de l’entreprise à réfléchir à la nécessité d’accroitre le contingent d’heures supplémentaires, afin de permettre une adéquation entre les exigences professionnelles liées aux contraintes citées ci-dessus et les prescriptions du code du travail.
Le présent accord a été entériné au terme d’un processus de négociation mené en application des dispositions de l’article L.2232-29 du Code du Travail avec les membres titulaires du Comité Social et Économique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.
Les syndicats représentatifs au sein de la branche avaient été préalablement informés par la Direction, par courrier du 6 décembre 2023. À l’issue du délai d’un mois prévu par la réglementation, les élus titulaires du CSE ont fait part de leur souhait de négocier le présent accord collectif, sans toutefois faire appel au mandatement syndical, dans le respect de l’article L 2232-25 du code du travail.
Les dispositions du présent accord reflètent la volonté des parties de trouver un équilibre entre l’intérêt général de l’entreprise et la collectivité de travail.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, toutes catégories confondues, à l’exclusion des salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.
Article 2 - Contingent d’heures supplémentaires
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires sera fixé, au sein de la société MARQUET TP, à 500 heures.
Ce contingent sera géré sur l’année civile, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Article 5 - Entrée en vigueur / Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substituera, à cette date, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche qui lui seraient contraires.
Article 6 - Interprétation / Révision de l’accord
6.1. Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
6.2. Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et pourra donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 7 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessous.
Article 8 - Dépôt légal et information du personnel
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aurillac. Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.
Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint-Flour, le 23 janvier 2024 en 2 exemplaires originaux. (1 pour le CSE, 1 pour la Direction)