Accord d'entreprise SAS MENUISERIE MOREAU

ACCORD D'ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN JOUR SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS MENUISERIE MOREAU

Le 14/01/2021



ACCORD D’ENTREPRISE

FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS

AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE










ENTRE LES SOUSSIGNES



- la société MENUISERIE MOREAU, SAS au capital de 200.000 €, ayant son siège social à CLUIS (36340) La Grande Justice, immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le numéro 325.729.630, représentée par, Président,

d'une part,



- Et les élus du Comité Social et Economique :


d'autre part,



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



PREAMBULE


La loi 2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.

Conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, la société MENUISERIE MOREAU a engagé des négociations.

Le présent accord est conclu avec les représentants élus au Comité Social et Economique.

Article 1 Salariés concernés

Sont concernés par le recours au forfait jours sur l’année :

Les salariés bénéficiant du statut cadre et statut ETAM, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Et, dont le principe de recours au forfait jours aura été stipulé sur leur contrat de travail.


Article 2Détermination de la durée du travail

Etant donné qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés, qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparait pas adapté, la mesure du temps de travail est exprimée en nombre de jours travaillés.

Ainsi, les salariés concernés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Un jour est considéré comme jour travaillé quelque-soit le temps de travail effectué dans la journée.

Sauf impératif avec un client (visite, déjeuner … ), la direction de la société MENUISERIE MOREAU impose, à tous les salariés de s’accorder, chaque jour de travail, une pause « déjeuner » d’une heure minimum.


Article 3 Jour de travail supplémentaire

La société MENUISERIE MOREAU ne permet pas, aux salariés concernés, de travailler plus de 218 jours par an.

Aucune dérogation ne sera accordée par la société MENUISERIE MOREAU : chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, est responsable de la gestion de son emploi du temps. Il lui appartient de faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans la limite de ces 218 jours.


Article 4 Les limites de la durée du travail

Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

- Durée légale du travail de 35 heures par semaine civile (L 3121-10 du Code du travail).
- Durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures (L 3121-34 du Code du travail).
- Durée hebdomadaire maximale de travail (L 3121-35 1er alinéa et L 3121-36 1er et 2ème alinéas).

En revanche, les dispositions suivantes leur sont applicables :

- Repos quotidien.
- Aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine.
- Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, étant responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le strict respect des dispositions précitées.

Ceci étant, il est rappelé que les journées de travail de plus de dix heures et les semaines de travail de plus de 48 heures doivent restées exceptionnelles et totalement justifiées.



Article 5 Le contrôle de la durée du travail

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés, sous la responsabilité de la société MENUISERIE MOREAU, tiennent un document de contrôle journalier fiable et contradictoire, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, repos, jour férié, …).

Afin d’en assurer le suivi, un exemplaire de ce document, sera remis, par chacun des salariés concernés, à la direction de la société MENUISERIE MOREAU, à la fin de chaque mois.

Un récapitulatif annuel, signé par la direction, sera adressé au salarié en fin d’année.

Les salariés concernés sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, ils gèrent leurs jours de jours de travail et de repos eux-mêmes. Ils sont néanmoins tenus d’informer leur direction, avant toute prise de jours de repos.

Annexe 1 : Document du suivi du nombre de jours travaillés.

Article 6Rémunération

Le recours au forfait jours à l’année étant prévu dans le contrat de travail, la rémunération octroyée aux salariés en forfait jours, intègre déjà les éventuelles sujétions particulières dues à l’absence de références horaires.

Aucune demande de complément de rémunération sous prétexte d’un recours au forfait jours à l’année ne sera recevable par la société MENUISERIE MOREAU.

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours travaillés.



Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.


Article 7Contrôle du forfait annuel en jours – Garantie Individuelle

Chaque salarié bénéficie, chaque année d’un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

- La charge de travail.
- L’organisation du travail dans l’entreprise.
- L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
- La rémunération.

En cas de charge de travail excessive, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la direction de la société MENUISERIE MOREAU. La direction de la société MENUISERIE MOREAU s’engage à y répondre sous huit jours en indiquant les mesures pour y remédier.


Droit à la « déconnexion » des salariés : Toujours dans un souci de santé des salariés, pendant leurs jours d’absences (congés, jours de repos, jours fériés… ), les salariés ne sont pas, sauf cas exceptionnels, contactés par téléphone, n’ont pas à lire et à répondre à leur messagerie.

A cet effet, il est rappelé aux salariés, qu’il leur appartient de préparer leur absence, en formant et en donnant toutes les consignes à la personne qui va assurer leur remplacement pendant leurs jours d’absence.


Article 8Contrôle du forfait annuel en jours – Garantie Collective

Chaque année, le comité social et économique est consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


Article 9Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.





Article 10Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


Article 11Révision

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


Article 12Formalités et publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la société MENUISERIE MOREAU à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version sur support et une version électronique), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Un exemplaire sera conservé par la direction de la société MENUISERIE MOREAU.
Un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage de l’entreprise et une copie sera tenue à la disposition du personnel.



Fait à CLUIS
Le

En quatre exemplaires.

Pour la société MENUISERIE MOREAUPour le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Mise à jour : 2021-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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