ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, AUX REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Application de l'accord Début : 01/07/2025 Fin : 30/06/2026
ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEe RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, AUX REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La société « MENUISERIE MOREAU », société par actions simplifiée au capital social de 200 000 euros, dont le siège social est situé à La Grande Justice 36340 CLUIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Châteauroux Sous le numéro SIREN 325729630, Représentée par
d'une part, Et, Et la délégation du comité économique et social, consulté en date du 29/07/2025 sur le projet du présent accord et ayant émis un avis favorable. d'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
Le niveau d’activité de la société Menuiserie Moreau a connu une évolution importante ces dernières années et à ce titre la direction a souhaité proposer la conclusion d’un accord collectif avec l’ensemble de ses salariés pour régir le repos compensateur de remplacement (RCR). L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme qu’un accord d’entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent et adapter les conditions et des modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement. Des heures supplémentaires contractuelles (de 36 à 39 heures hebdomadaires) étant déjà rémunérées avec les majorations légales, la Direction a souhaité proposer à l’ensemble du personnel de gérer les heures supplémentaires réalisées au-delà des heures supplémentaires structurelles existantes par l’octroi de repos compensateurs de remplacement. Soucieux de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par l’activité de l’entreprise, mais aussi de faciliter, pour ses salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de la fixation du régime liée aux RCR. Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées, les parties reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs. Bien que non obligatoire et dans une démarche liée au dialogue social, dans la mesure où la société MENUISERIE MOREAU est pourvue d’une délégation du personnel du comité social et économique (CSE), le choix de la rédaction d’un accord et non d’une décision unilatérale a été préféré. Ainsi l’accord a été soumis au membre élu titulaire et secrétaire du CSE, , pour signature. Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, les parties ont conclu un accord sur le RCR.
En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord vise à déterminer le régime des RCR applicable dans la société MENUISERIE MOREAU ayant pour objet de compenser les heures supplémentaires réalisées par un repos équivalent, au-delà de la 39ème heure de travail effectif. En effet, conformément à l’article L. 3121-28 du Code du Travail en vigueur à la signature du présent accord, « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Article 2. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise, travaillant selon l’horaire collectif de travail de l’entreprise fixé à 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles. Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :
aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du temps de travail.
aux salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.
Article 3. Modalités d’acquisition et de prise du repos compensateur de remplacement
Article 3.1. Le régime des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord. En application de l’article L. 3121-36 du Code du Travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Article 3.2. Organisation actuelle et rémunération de la durée du travail dans la société
La durée du travail applicable dans l’entreprise est de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles. 35 heures hebdomadaires (151.67 heures mensuelles) sont dites normales 4 heures hebdomadaires (17.33 heures mensuelles) sont dites heures supplémentaires et sont rémunérées avec une majoration de 25% du taux horaire des heures dites normales. Ainsi, les heures supplémentaires au-delà des heures visées à l’article 3.2 donneront lieu à :
1H15 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 25%
1H30 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 50%
Article 3.3. L’acquisition des repos compensateurs de remplacement
Toute heure réalisée au-delà de la durée contractuelle sera compensée par un RCR de manière systématique. Par exemple, si la durée contractuelle d’un contrat est fixée à 39H00 par semaine, seules les heures accomplies au-delà de 39H00 feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement. Les heures comprises entre 35 et 39H00 donneront lieu au seul paiement d’heures supplémentaires. L’alimentation en temps se fait en heures et minutes. En cas de circonstances exceptionnelles et ponctuelles, et sous réserve d’une consultation du CSE et d’appliquer un délai de prévenance suffisant, certaines heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un paiement en lieu et place d’un repos compensateur.
Article 3.4. Le plafond du nombre maximal d’heures inscrit au compteur RCR
Le maximum d’heures de repos pouvant alimenter le compteur d’heures ouvrant droit à un repos compensateur est fixé à 80 heures pour les ETAM et 40h pour les ouvriers. Toutes heures réalisées au-delà seront systématiquement payées. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compteur tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 3.5. Le calcul du nombre de jour de repos acquis
Le RCR prend la forme de journées ou de demi-journées de repos. Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3171-11 du Code du travail, le nombre de jours de repos sera fonction de la durée contractuelle fixé à chaque salarié. Sans être exhaustif, à titre d’illustration, pour une durée contractuelle fixée à :
39 heures : le salarié devra avoir comptabilisé 8 heures afin d’être éligible à une journée de RCR (exemples : Monsieur X veut prendre un lundi en repos mais il n’a que 6 heures en compteur => pas possible ; Madame Y veut prendre le lundi en repos et elle a 10 heures dans son compteur => elle sera donc éligible pour un jour de repos et 8 heures qui lui seront déduites de son compteur le cas échéant)
Article 3.6. La prise du repos compensateur de remplacement
La prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de décès. Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Dans le second cas, les ayants droits du salarié décédé percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes. Les heures supplémentaires qui ne sont pas déjà rémunérées avec les majorations légales ouvrant droit en totalité (heures travaillées + majoration) au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel. La période de référence pour apprécier l’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1. L’employeur se réserve le droit d’imposer les jours de récupération à hauteur de 50% du temps présent dans le compte d’heure du salarié pour les ouvriers et 75% pour les ETAM. Les jours de repos compensateurs fixés par l’employeur seront en priorité : Les ponts et les baisses de charge de travail. La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées. Le repos compensateur acquis sur une année définie du 01/07/N au 30/06/N+1 doit être pris avant le 30/09/N+1. A cette date, ils doivent être soldés. Le salarié doit attendre l’ouverture de son droit : en effet, le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos accumulés par le salarié sont de sept heures. Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins sept heures de repos, la Direction n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos. Une fois le droit ouvert, le salarié doit obligatoirement obtenir l’accord de la Direction pour la prise du repos compensateur de remplacement, par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée. Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos acquis sur l’année définie du 01/07/N au 30/06/N+1, avant le 30/09/N+1, la Direction lui signifiera par écrit qu'il a l'obligation de les prendre dans un délai supplémentaire d’un mois soit avant le 31/10/N+1. A défaut, le repos acquis sera imposé par la Direction. Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit (mail ou lettre remise en main propre) au minimum une semaine avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de trois jours calendaires pour faire connaître sa réponse au salarié. La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de sept jours calendaires à compter du refus initial.
Article 3.7. L’information du salarié
Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un compteur sur une annexe transmise chaque mois dès lors qu’il a acquis 7 heures dans son compteur.
Article 4. Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année et par salarié. Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR), pris conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos. Toutefois, les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 5. Suivi de l'accord
Les parties conviennent de se réunir lors de la réunion CSE du mois de juin 2026 afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions et de reconduire son application au-delà du 30 juin 2026. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 6. Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 et conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail, l’accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt.
Article 7. Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 8. Révision de l'accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 9. Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du CSE seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Châteauroux. Fait à CLUIS le 29/07/2025