ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Entre
La société :
Raison sociale : SAS MONNOT LMT SIRET : 908 053 416 000 16 Adresse :
54 rue de Chorey
21200 BEAUNE
représentée par, agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée «
l’entreprise »
D’une part, et
Le Comité Social Economique ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par, membre titulaire du CSE
Ci-après dénommé «
les salariés »
D’autre part,
Préambule :
Le présent accord a été conclu en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés,
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
Ainsi, les parties ont engagé des négociations afin de faire évoluer les règles relatives aux modalités de fractionnement du congé principal et se sont rencontrées lors d’une réunion le 18 novembre 2024. Il a été convenu des dispositions suivantes.
Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la SAS MONNOT LMT.
Renonciation aux jours de fractionnement
Il est rappelé que la période légale de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise, qu’il soit convenu entre l’employeur et le salarié ou à l’initiative du salarié n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
Ainsi, le fractionnement du congé principal emportera renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.
Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Révision et dénonciation de l’accord
Les parties auront la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail. Elles auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail. Au titre de ces dispositions, un délai de préavis de trois mois doit notamment être respecté.
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En application de l’article R. 2242-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Fait à BEAUNE, le 18 novembre 2024
SIGNATURES :
La société :
Signature et cachet
Directeur Général
Le Comité Social Economique :
Ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, Représenté par, membre titulaire du CSE