ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA SEMAINE EN QUATRE JOURS UNE SEMAINE SUR DEUX
Entre
La société :
Raison sociale : SAS MONNOT TIM SIRET : 908 053 432 000 13 Adresse :
54 rue de Chorey
21200 BEAUNE
représentée par, agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée «
l’entreprise »
D’une part, et
Le Comité Social Economique ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par, membre titulaire du CSE
Ci-après dénommé «
les salariés »
D’autre part,
Préambule :
La politique sociale de la SAS MONNOT TIM est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un bien-être au travail et une bonne articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
Ainsi, les parties ont engagé des négociations afin d’instituer la semaine en quatre jours une semaine sur deux et se sont rencontrées lors d’une réunion le 16 décembre 2024. Il a été convenu des dispositions suivantes.
Champ d’application
Le présent accord s'applique aux techniciens d’usinage de la SAS MONNOT TIM, dont le temps de travail est décompté en heures.
Organisation de la semaine en quatre jours une semaine sur deux
Principe de la semaine « condensée » une semaine sur deux
Les parties décident de recourir au principe de la semaine « condensée » une semaine sur deux. A ce titre, les heures de travail seront réparties sur quatre jours une semaine sur deux, sans réduction de la durée de travail hebdomadaire.
Jour non-travaillé
Afin d’assurer une continuité de service pour ses clients, l’atelier restera ouvert du lundi au vendredi.
Ainsi, les techniciens d’usinage seront répartis en deux groupes : U1 et U2. Chaque groupe bénéficiera d’un vendredi libre une semaine sur deux.
La constitution des groupes et le planning des vendredis non-travaillés seront définis par la Direction et mis à l’affichage cette fin d’année pour l’année prochaine. Des modifications pourront intervenir au regard des besoins de l’activité. Dans ce cas, un délai de prévenance de minimum sept jours devra être respecté.
Il est précisé que le vendredi non-travaillé tombant sur un jour férié ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Horaires variables
Les salariés continueront de bénéficier des horaires variables selon les plages en vigueur.
Heures supplémentaires
Si l’activité le nécessite, la réalisation d’heures supplémentaires pourra être organisée sur le vendredi libre une semaine sur deux. Cette organisation devra être validée, au préalable, par la Direction.
Durées maximales de travail et durée minimales de repos
Le passage à la semaine en quatre jours une semaine sur deux ne devra pas conduire à déroger aux dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos.
Congés payés
Les semaines en quatre jours n’auront pas d’incidence sur le calcul du droit à congés payés, soit 25 jours ouvrés pour une année pleine. Concernant le décompte des jours de congés pris, une règle d’équivalence sera appliquée afin d’assurer une équité de traitement avec les autres collaborateurs. Ainsi, les congés payés se compteront à partir du premier jour où le salarié aurait dû travailler jusqu’à la reprise. Par exemple, si un salarié pose le jeudi en congé alors que le vendredi qui suit est un jour non-travaillé, deux jours de congés lui seront décomptés (jeudi et vendredi). Aussi, toute semaine posée décomptera cinq jours de congés payés.
Suspension de la semaine en quatre jours une semaine sur deux
La Direction pourra suspendre la semaine en quatre jours une semaine sur deux pour les besoins de l’activité, notamment lors des périodes de congé ou pour des formations. Dans ce cadre, les salariés reviendront sur une organisation à cinq jours pour l’ensemble des semaines concernées. Un délai de prévenance de minimum sept jours devra être respecté.
Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 6 janvier au 31 décembre 2025.
Révision de l’accord
Les parties auront la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.
Publicité
En application de l’article R. 2242-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Fait à BEAUNE, le 16 décembre 2024
SIGNATURES :
La société :
Signature et cachet
Directeur Général
Le Comité Social Economique :
Ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, Représenté par, membre titulaire du CSE