La Société NOUVELLE MMO, Société par actions simplifiées,
Dont le siège social est situé 24 Route de Beauvais 35500 VITRE, Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 849 577 622, Représentée par M…………………., en sa qualité de Président, Ci-après désignée « la Société », D’une part,
ET
M……………………………….., déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale F.O et dûment mandatée pour conclure les présentes,
M………………………………., délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale CFE-CGC et dûment mandaté pour conclure les présentes,
Ci-après désignés « la Délégation Syndicale », D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-11 et suivants du code du travail.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc147152850 \h 4 Titre 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc147152851 \h 5 Titre 2 : Dispositions relatives aux jours et horaires de travail PAGEREF _Toc147152852 \h 6 Article 2.1 – Dispositions relatives aux jours de travail sur la semaine PAGEREF _Toc147152853 \h 6 Article 2.2 – Dispositions relatives aux horaires variables de travail au sein des services « supports » PAGEREF _Toc147152854 \h 6 Titre 3 : Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc147152855 \h 7 Article 3.1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc147152856 \h 7 Article 3.2 – Définitions PAGEREF _Toc147152857 \h 7 Article 3.3 – Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc147152858 \h 7 3.3.1 – Période de référence PAGEREF _Toc147152859 \h 8 3.3.2 - Durée annuelle collective de travail PAGEREF _Toc147152860 \h 8 3.3.3 – Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc147152861 \h 8 Article 3.4 – Programmation de répartition du temps de travail PAGEREF _Toc147152862 \h 10 Article 3.5 – Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la répartition du temps de travail (durée et/ou horaires de travail) PAGEREF _Toc147152863 \h 10 Article 3.6 – Décompte des heures supplémentaires (salariés à temps complet) PAGEREF _Toc147152864 \h 10 Article 3.7 – Décompte des heures complémentaires (salariés à temps partiel) PAGEREF _Toc147152865 \h 11 Article 3.8 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc147152866 \h 11 Article 3.9 - Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc147152867 \h 11 Titre 4 : FORFAIT MENSUEL EN HEURES PAGEREF _Toc147152868 \h 12 Article 4.1 - Salariés concernés PAGEREF _Toc147152869 \h 12 Article 4.2 - Durée mensuelle de travail PAGEREF _Toc147152870 \h 12 Article 4.3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfaits mensuels en heures PAGEREF _Toc147152871 \h 12 Titre 5 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc147152872 \h 13 Article 5.1 - Salariés concernés PAGEREF _Toc147152873 \h 13 Article 5.2. - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc147152874 \h 13 Article 5.3. - Décompte du temps de travail – Temps de repos PAGEREF _Toc147152875 \h 14 Article 5.4. - Suivi de la charge de travail, dispositif d’alerte, entretien individuel et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc147152876 \h 15 Article 5.5. - Rémunération PAGEREF _Toc147152877 \h 16 Article 5.6. - Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc147152878 \h 17 Article 5.7. - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps PAGEREF _Toc147152879 \h 17 Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc147152880 \h 18 Article 6.1 - Durée PAGEREF _Toc147152881 \h 18 Article 6.2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc147152882 \h 18 Article 6.3 - Révision PAGEREF _Toc147152883 \h 18 Article 6.4 - Dénonciation PAGEREF _Toc147152884 \h 19 Article 6.5 – Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc147152885 \h 19
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de revoir le dispositif d’aménagement du temps de travail prévu dans l’accord initial en date du 05 février 2010 ainsi que ses avenants en dates du 31 janvier 2012 et du 29 janvier 2013, toujours en vigueur. Ainsi, la Direction de la Société NOUVELLE MMO et la délégation syndicale ont souhaité revoir les règles relatives à l’aménagement du temps de travail, selon les rythmes d’activité correspondant aux besoins actuels et à venir de l’entreprise Nouvelle MMO.
Plus généralement, la Direction de la Société Nouvelle MMO et la délégation syndicale ont souhaité revoir les règles d’organisation du temps de travail, afin d’une part, de refléter au mieux les besoins de la société Nouvelle MMO, dont l’activité est recentrée sur la production de lits médicalisés, et d’autre part, de prendre en compte les aspirations des collaborateurs.
Dans ce cadre, la Direction de la Société NOUVELLE MMO et la délégation syndicale ont entamé de nouvelles négociations, aboutissant à la signature du présent accord d’entreprise.
Le présent accord a donc pour objet :
De confirmer certaines dispositions régissant les jours et horaires de travail au sein de la Société (notamment le système d’horaires variables au sein des services « Supports ») ;
D’aménager le temps de travail sur une année de l’ensemble des salariés non soumis à une convention individuelle de forfait en heures ou en jours ;
D’encadrer les dispositifs de forfaits mensuels en heures répondant aux spécificités de certains métiers ;
D’encadrer les dispositifs de forfaits annuels en jours dont bénéficient certains salariés autonomes dans l’organisation de leur travail.
Le présent accord se substitue, dans les conditions légales, à toute disposition conventionnelle, ou issue d’un usage, d’un engagement unilatéral de l’employeur, ou d’un accord atypique, de nature identique ou ayant le même objet (sauf précision expresse mentionnée dans le présent accord). Le présent accord se substitue notamment à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 5 février 2010, et ses avenants ultérieurs susvisés.
Les parties précisent qu’à la date de signature du présent accord, s’appliquent au sein de la société NOUVELLE MMO les accords collectifs d’entreprise suivant : - l’accord collectif sur le compte épargne-temps (CET) du 23 février 2018 et ses avenants ultérieurs, - l’accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Le présent accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail s’inscrit en complémentarité de ces accords précités, ainsi qu’en complémentarité de la Charte sur le droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.
Titre 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société NOUVELLE MMO à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail, qui ne relèvent pas de la réglementation relative à la durée du travail.
Titre 2 : Dispositions relatives aux jours et horaires de travail Article 2.1 – Dispositions relatives aux jours de travail sur la semaine Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de l’Ameublement (fabrication) applicable à la Société, le nombre de jours de travail par semaine civile, , peut être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail le nécessitent.
Il est ici précisé que le recours au travail le samedi devra être exceptionnel.
Le nombre de samedis travaillés au cours d’une période de 12 mois ne pourra excéder 6, sauf en cas de nécessité due à l’activité (commande urgente à délai court, commande export, retard de production suite à une panne machine ou un incident extérieur tel qu’un problème d’approvisionnement fournisseurs, des intempéries, etc.).
Un bilan sur le nombre de samedis travaillés sera communiqué aux membres du Comité Social Economique (CSE) lors des réunions bimestrielles du CSE.
Article 2.2 – Dispositions relatives aux horaires variables de travail au sein des services « supports » Compte-tenu de l’organisation spécifique du travail au sein des services « supports », et notamment de l’amplitude horaire du standard téléphonique, il est institué un système d’horaires variables comportant des plages fixes et des plages variables assorties d’une pause-déjeuner de 30 minutes minimum.
Ce système d’horaires variables concerne les salariés affectés aux services « supports » de la Société, non soumis à une convention individuelle de forfait en jours incompatible avec un décompte du temps de travail en heures.
Une organisation est à définir par chaque responsable de service « supports », afin que chaque service « supports » soit couvert par une présence pendant les plages fixes.
Plages fixes
Lundi au vendredi 8H00 à 12H00 13H30 à 16H30
Plages variables
Lundi au vendredi 7H30 à 9H00 12H00 à 12H45 13H00 à 14H00 16H30 à 18H30
Il est à noter, qu’il est exigé une pause méridienne de 30 minutes. L’horaire journalier de base se fera en fonction des semaines à 4, 4.5 ou 5 jours, le jour non travaillé sera déterminé en accord avec le responsable de service « supports » afin de s’assurer du bon fonctionnement du service « supports ».
Titre 3 : Aménagement du temps de travail
Article 3.1 – Salariés concernés
Les dispositions du Titre 3 « Aménagement du temps de travail » du présent accord s’appliquent :
aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI),
aux alternants (notamment aux contrats d’apprentissage et/ou de professionnalisation à durée déterminée ou indéterminée),
aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée d’au moins 4 semaines consécutives,
aux travailleurs temporaires (intérimaires) dont la durée de contrat est d’au moins 4 semaines consécutives,
aux salariés à temps complet,
aux salariés à temps partiel, sous réserve de leur acceptation matérialisée par la signature d’un avenant à leur contrat de travail. En aucun cas, une telle répartition ne leur sera imposée.
Sont ainsi concernés, notamment :
les salariés du service « Production » travaillant en équipes, dans le cadre d’un système en semi-continu en 2 équipes successives ;
les salariés du service « Production » ne travaillant pas en équipes ;
les salariés des services « Supports ».
Les dispositions du Titre 3 « Aménagement du temps de travail » du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures ou en jours.
Article 3.2 – Définitions
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A contrario, le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Le temps de pause, même rémunéré, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, et n’est donc pas décompté comme tel pour l'application des dispositions relatives aux durées maximales, aux heures supplémentaires et au repos compensateur.
Article 3.3 – Modalités d’aménagement du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, la durée de travail effective pourra être répartie sur la période de référence définie à l’article 3.3.1 du présent accord, et varier selon les semaines selon les modalités définies aux articles 3.3.3 du présent accord. 3.3.1 – Période de référence
La période de référence est annuelle : elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Dans le cadre de l’application du présent accord suite à son entrée en vigueur, la 1ère période de référence sera celle du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Exceptionnellement, et en vue de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, le mois de décembre 2023 sera une période de transition entre la fin de la période de référence du précédent accord collectif en vigueur, à savoir le 30 novembre 2023, et le début de la 1ère période de référence instaurée par le présent accord collectif, à savoir le 1er janvier 2024. Ainsi, pendant cette période de transition, le temps de travail des collaborateurs concernés sera aménagé sur une période de référence du 1er décembre au 31 décembre 2023.
3.3.2 - Durée annuelle collective de travail
La durée annuelle collective du travail est de 1607 heures, conformément à l’article L 3121-41 du code du travail.
3.3.3 – Modalités d’aménagement du temps de travail
Pour le décompte de la durée de travail hebdomadaire, il est précisé que la semaine s’entend du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
Salariés à temps complet :
La durée de travail hebdomadaire pourra varier sur la période de référence définie à l’article 3.3.1 du présent accord, sous réserve d’aboutir à une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures et de respecter les durées maximales et des repos quotidien et hebdomadaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier sous réserve de respecter la limite maximale visée aux articles L 3121-20 et L 3121-21 du code du travail.
En outre, la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra pas dépasser 46 heures hebdomadaires.
Salariés à temps partiel :
De même que pour les salariés à temps complet, il peut être recouru à une répartition annuelle de la durée du travail à temps partiel.
La durée du travail des salariés à temps partiel est fixée pour l’année par rapport à la durée annuelle de travail effectif définie à l’article 3.3.2 du présent accord.
La durée de travail hebdomadaire pourra varier sur la période de référence définie à l’article 3.3.1 du présent accord, sous réserve :
De respecter la durée de travail prévue au contrat de travail rapportée à l’année ;
D’aboutir à une durée annuelle de travail effectif inférieure à un temps complet et supérieure à l’équivalent annuel de la durée minimale prévue au 1er alinéa de l’article L 3123-7 du code du travail, sauf dérogations prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles ;
De veiller strictement à ne jamais dépasser la limite supérieure de 34 heures hebdomadaires de travail ;
De respecter les durées maximales et des repos quotidien et hebdomadaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Gestion des absences :
En cas d’absence, le temps de travail non travaillé ne donne pas lieu à récupération.
Les absences sont comptabilisées pour leur durée prévue au planning. Si ce volume ne peut être déterminé, ces absences sont valorisées à 7 heures par jour ou 3,5 heures par demi-journée.
Pour le calcul de la rémunération des absences indemnisées, le temps de travail non travaillé est valorisé sur la base du temps de travail prévu au planning. Si ce volume ne peut être déterminé, ces absences sont valorisées à 7 heures par jour ou 3,5 heures par demi-journée.
En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, les retenues pour ces absences sont strictement proportionnelles à la durée de l’absence sur la base du temps de travail prévu au planning. Si ce volume ne peut être déterminé, ces absences sont comptabilisées à hauteur de 7 heures par jour ou de 3,5 heures par demi-journée.
Gestion des périodes incomplètes (embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence) :
Pour les salariés entrant dans la Société en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail (entrée dans les effectifs).
Pour les salariés quittant la Société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail (sortie des effectifs).
Une régularisation est opérée à la fin de la période de référence, ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est à faire entre les sommes dues par l’employeur et le trop perçu par le salarié.
Article 3.4 – Programmation de la répartition du temps de travail
Salariés du service « Production » :
La répartition du temps de travail fera l’objet d’un planning hebdomadaire :
Prévisionnel le jeudi de la semaine S pour le lundi S+2,
Confirmé le jeudi de la semaine S pour le lundi S+1.
et communiqué par tout moyen aux salariés concernés.
Salariés des services « Supports » :
La répartition du temps de travail fera l’objet d’une programmation indicative S+1 et S+2, communiquée la semaine S aux salariés concernés, lors des points hebdomadaires.
Article 3.5 – Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la répartition du temps de travail (durée et/ou horaires de travail) La répartition du temps de travail, telle que programmée dans les conditions fixées à l’article 3.4 du présent accord, pourra être modifiée (durée et/ou horaires de travail) notamment en cas de fluctuation d’activité ou de la charge de travail, due par exemple à une augmentation non prévue de la charge de production, à une diminution brutale du niveau de commandes, à l’absence d’un ou plusieurs salariés, etc.
Le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires de travail est de 3 jours calendaires minimum.
En cas d’urgence et/ou raison exceptionnelle, le délai de prévenance peut être exceptionnellement inférieur à 3 jours.
Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit (courrier ou courriel) en respectant les délais de prévenance.
Ces dispositions s’appliquent aux salariés à temps partiel et à temps complet.
Article 3.6 – Décompte des heures supplémentaires (salariés à temps complet)
La durée annuelle du travail effectif applicable pour un salarié à temps complet, déterminée conformément à l’article 3.3.2 du présent accord, constitue le seuil annuel au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.
Les heures de travail effectif effectuées au cours de la période annuelle de référence déterminée à l’article 3.3.1 du présent accord au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L 3121-28 et suivants du code du travail et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Contingent annuel d’heures supplémentaires :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année de référence déterminée à l’article 3.3.1 du présent accord et par salarié.
Contreparties des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires constatées à la fin de la période de référence seront majorées à 25% et seront (pour 50% au choix du salarié et 50% au choix de l’entreprise) :
Soit payées sur le bulletin de salaire du mois de janvier, pour tout ou partie des heures,
Soit remplacées par un repos compensateur de remplacement pour tout ou partie des heures.
Il est précisé que la Direction, privilégiera le paiement des heures supplémentaires de façon usuelle. Les heures de repos compensateur de remplacement acquises pourront être placées dans le compte épargne-temps des salariés, dans les conditions prévues par l’accord collectif d’entreprise sur le compte épargne temps (CET) du 23 février 2018 et ses avenants ultérieurs.
Article 3.7 – Décompte des heures complémentaires (salariés à temps partiel)
Les heures complémentaires sont décomptées sur la période de référence définie à l’article 3.3.1 du présent accord. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle rapportée à l’année.
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée de travail contractuelle.
En tout état de cause, l’accomplissement des heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée collective annuelle applicable.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions légales ou conventionnelles.
Article 3.8 – Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés fait l’objet d’un lissage, sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail, indépendamment des heures de travail réellement effectuées, afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière.
Article 3.9 - Suivi du temps de travail
Un état des « compteurs d’heures » sera remis régulièrement - à minima une fois tous les deux mois - aux responsables de service et/ou d’atelier, afin d’une part, d’ajuster au mieux les heures « d’avance » ou « de retard » en fonction de l’activité et, d’autre part, d’assurer une meilleure maitrise des heures supplémentaires.
Titre 4 : FORFAIT MENSUEL EN HEURES
En raison des conditions de travail particulières de certains salariés, il est permis de recourir à la conclusion de conventions individuelles de forfaits mensuels en heures de travail, conformément à l’article L 3121-56 al.1 du code du travail.
Article 4.1 - Salariés concernés
Sont concernés par les dispositions du Titre 4 « Forfait mensuel en heures » du présent accord, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait mensuel en heures.
Article 4.2 - Durée mensuelle de travail
La durée mensuelle de travail, sur la base de laquelle des conventions individuelles de forfaits en heures de travail pourront être conclues, est fixée à au plus 173,33 heures (soit en moyenne 40 heures hebdomadaires : 40 * 52 / 12).
Article 4.3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfaits mensuels en heures
Le recours à une convention de forfait mensuel en heures de travail nécessitera, au préalable, l’accord écrit exprès et préalable du salarié concerné. Cet accord se matérialisera par un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Les parties ont souhaité expressément indiquer que :
La rémunération des salariés ayant conclu des conventions individuelles de forfaits mensuels en heures prend en compte les majorations pour les heures supplémentaires comprises dans la durée du travail correspondant au forfait ;
Les salariés ayant conclu des conventions individuelles de forfait sur la base du présent accord bénéficieront des dispositions de l’article L 3131-1 du code du travail relatif au repos quotidien et des articles L 3132-1 et L 3132-2 du code du travail relatifs au repos hebdomadaire ;
Le décompte du temps de travail des salariés ayant conclu des conventions individuelles de forfait sera effectué au moyen de fiches mensuelles d’activité ou, le cas échéant, sur la base des disques de chronotachygraphe, ou encore tout autre moyen mis en place dans l’entreprise permettant un suivi du temps de travail.
Titre 5 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les parties au présent accord ont souhaité permettre la conclusion de conventions individuelles de forfaits annuels en jours en application des dispositions de l’article L 3121-58 et suivants du code du travail.
Article 5.1 - Salariés concernés
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
- Les salariés cadres qui disposent d’une réelle latitude et d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. A la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont notamment concernées les catégories de cadres positions 1, 2 et 3 de la convention collective Fabrication Ameublement n° 1411.
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 5.2. - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
Conditions de mise en place :
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et le salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours doit notamment indiquer : - la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; - le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours, dans la limite du plafond de jours travaillés fixé par le présent accord ; - la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; - la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait :
Le nombre maximum de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Conditions de prise en compte des entrées et sorties en cours de période de référence :
En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours en cours de cette période, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante : Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l'année • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année. • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année. Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi : Sont payés les jours travaillés (y compris les jours fériés éventuels sans repos pris) et sont proratisés les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.
Conditions de prise en compte des absences :
Les absences, rémunérées ou non, d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
Article 5.3. - Décompte du temps de travail – Temps de repos
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Le salarié en forfait-jours dispose d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives :
au repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du code du travail) ;
au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L 3132-2 du code du travail).
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Les salariés soumis au forfait annuel en jours devront également veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
La prise des jours de repos supplémentaires doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur l'année.
Compte tenu du niveau de responsabilités des salariés concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers l’initiative de déterminer les dates de prise des journées ou demi-journées de repos, sous réserve que ces dates soient compatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions et avec le bon fonctionnement de la société, et validées par le responsable de service.
Le responsable de service peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate notamment que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 5.4. - Suivi de la charge de travail, dispositif d’alerte, entretien individuel et droit à la déconnexion
Suivi de la charge de travail :
Compte-tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (en précisant la nature du repos : hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, etc.). Dans le cadre de ce document de suivi, le salarié confirmera s’être conformé aux règles légales relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable du service, puis transmis au service des ressources humaines à la fin de chaque mois civil.
Le responsable de service contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable de service organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d'alerte :
Le salarié peut alerter à tout moment par écrit (courriel ou courrier) son responsable de service sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable de service d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 7 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel mentionné ci-après. Au cours de l'entretien, le responsable de service analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Entretien individuel :
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable de service.
Au cours de cet entretien, sont évoquées : - la charge de travail du salarié ; - l'organisation du travail dans l'entreprise ; - l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; - et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable de service arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu écrit de cet entretien.
Le salarié et le responsable de service examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Exercice du droit à la déconnexion :
La Société a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre d’une charte au droit à la déconnexion. Il est rappelé à ce titre que les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont notifiées au travers de la « charte sur le droit à la déconnexion » en vigueur actuellement dans l’entreprise et transmise aux salariés concernés par le forfait jours.
Article 5.5. - Rémunération
Les parties rappellent que la rémunération des salariés soumis au forfait annuel en jours, a été établie en tenant notamment compte de leur indépendance, leur autonomie et leur niveau de responsabilité.
La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par ce type de forfait est forfaitaire et sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.
Article 5.6. - Forfait annuel en jours réduit
La convention individuelle de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 5.7. - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps
Le salarié en forfait annuel en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps dans les conditions prévues par l’accord collectif d’entreprise sur le compte épargne temps (CET) du 23 février 2018 et ses avenants ultérieurs.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à un plafond de 235 jours travaillés dans l’année de référence maximum.
Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT ACCORD
Article 6.1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2023.
Article 6.2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu de communiquer deux fois par an, aux membres de la délégation du personnel du CSE :
Un état portant sur les « compteurs d’heures » des salariés dont le temps de travail est aménagé sur une année,
Un état sur le nombre de samedis travaillés,
Un état sur le suivi des jours de repos non pris pour les salariés au forfait jours.
En tout état de cause, les parties s'accordent sur le principe de se réunir au terme d'une période de 2 ans d'application de l'accord, pour discuter, au regard des éléments du bilan produits lors des réunions du CSE, de l’opportunité le cas échéant d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de 6 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 6.3 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : - Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société NOUVELLE MMO ; - A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société NOUVELLE MMO.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
La demande d’ouverture d’une négociation par l’une des parties est notifiée à l’ensemble des autres parties par écrit.
La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans les deux mois de la réception de cette demande, sur convocation de la Direction de la société NOUVELLE MMO.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 6.4 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 6.5 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du code du travail.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Fait à Vitré, le 06 décembre 2023,
En deux exemplaires originaux,
Pour la Société NOUVELLE MMO Pour l’organisation syndicale F.O.