La société SAS Orial, sise au 15 quai du Commerce à Lyon 9ème enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro B 444 674 816, représentée par M. XXX, en sa qualité de Président, d'une part,
Et
Les membres du Comité Social et Economique de la SAS ORIAL : M. XXX ; M. XXX ; Mme XXX ; M. XXX ; Mme XXX ; Mme XXX et Mme XXX, d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La SAS ORIAL, poursuivant un objectif de simplification et d’efficacité de gestion, a souhaité modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, afin qu’elle coïncide avec le rythme de ses activités principales, à savoir du 1er janvier au 31 décembre. En application des dispositions légales et conventionnelles, cette possibilité est laissée au champ de la négociation collective et ouverte par accord d’entreprise. En vertu des dispositions des articles L 2232-25 et suivants du code du travail, les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail. Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
La SAS ORIAL entre dans le champ d’application de ces dispositions.
Ainsi, le projet d’accord a été soumis à l’ensemble des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) lors de la réunion du 2 décembre 2024. Après avoir rendu un avis favorable pour la signature du présent accord, les membres du CSE ont accepté de signer le présent accord.
Article 1. Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet :
de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur ;
de définir les modalités de mise en œuvre du changement de période de référence des congés payés.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
Article 3. Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé payé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence.
A compter du 1er janvier 2025, la période de référence d’acquisition des congés payés est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
La période de prise des congés acquis s’étend du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais
fixé au 1er janvier de chaque année.
Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 décembre N. La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des salariés.
Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
Article 4. Période transitoire
Il est convenu que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2025 sauf exception pour les salariés entrant dans le champs de l’article 4.1.
Durant cette période transitoire, une distinction sera faite entre les salariés ayant plus de 25 jours ouvrés de congés payés à poser, à la date du 31 décembre 2024, et les autres salariés.
4.1 Salariés ayant acquis plus de 25 jours ouvrés de congés payés au 31 décembre 2024
Les salariés ayant un acquis plus de 25 jours ouvrés de congés payés à la date du 31 décembre 2024 devront établir avec leur supérieur hiérarchique un plan d’apurement de leurs congés payés. Ce plan pourra être pluriannuel et devra faire l’objet d’un engagement écrit du salarié et de son supérieur hiérarchique. Ce document signé par les deux parties, devra mentionner le nombre et les périodes où le salarié devra poser ses congés payés, en tenant compte des nouveaux congés payés à acquérir.
Par exemple :
Au 31 décembre 2024, un salarié ayant un compteur de CP N de 14 jours ouvrés et un compteur de CP N-1 de 15 jours ouvrés sera concerné par cette mesure :
14 + 15 = 29 jours > 25 jours
Ainsi, celui-ci devra prévoir avec son supérieur les périodes où il prendra ses 29 jours ouvrés de congés payés dans le but d’atteindre, au plus tôt, un compteur de congés payés à poser de moins de 25 jours ouvrés.
Exemple du plan d’apurement de 29 jours ouvrés de congés payés, au 31 décembre 2024 :
Au 31/12/2024 : le salarié a un compteur CP à poser de 29 jours ouvrés
Il prévoit et pose les jours suivants :
12 jours ouvrés en août 2025
6 jours ouvrés en septembre 2025
10 jours ouvrés en décembre 2025
Au 31/12/2025 : le salarié aura posé 28 jours ouvrés en 2025 et aura acquis de nouveau 25 jours ouvrés de CP durant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.
Son compteur au 31/12/2025 est de 29-28+25 = 26
Le plan d’apurement doit continuer en 2026
16 jours ouvrés en août 2026
10 jours ouvrés en décembre 2026
Au 31/12/2026 : le salarié aura posé 26 jours ouvrés et a acquis de nouveau 25 jours ouvrés de CP durant la période du 01/01/2026 au 31/12/2026. Son compteur est de 26-26+25 = 25
= Plan d’apurement terminé au 31 décembre 2026.
Le plan d’apurement sera considéré comme terminé, lorsque le salarié aura atteint un compteur CP (CP N + CP N-1) de 25 jours ou moins au 31 décembre. À compter du 1er janvier de l’année suivante, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés lui sera appliquée conformément à l’article 3 du présent accord.
4.1 Salariés ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés ou moins au 31 décembre 2024
Pour les salariés, ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés ou moins au 31 décembre 2024. Les CP acquis devront être pris au plus tard le 31 décembre 2025.
À compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera fixée conformément à l’article 3 du présent accord.
Période
d'acquisition
des congés
01/06/2023 au 31/05/2024 01/06/2024 au 31/12/2024 01/01/2025 au 31/12/2025
Période
de prise
des congés
01/06/2024 au 31/12/2025 01/01/2025 au 31/12/2025 01/01/2026 au 31/12/2026
Article 5. Fin du report automatique des congés payés non pris
A l’issue de la période transitoire, s’étendant à compter de la signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2025, ou à l’issue du plan d’apurement réalisé en application de l’article 4.1, le report de congé ne sera possible que dans les limites de 5 jours reportables par an et de 10 jours au maximum.
Article 6. Dispositions finales
5.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
5.2. Dénonciation – Modification
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.
5.3. Dépôt
L’accord sera envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon et déposé sur la plateforme TéléAccords, le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise du Ministère du Travail.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (intranet et panneaux d’affichage).
Établi à Lyon le 02/12/2024 en 3 exemplaires originaux.