Accord d'entreprise SAS OXYDIS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LES REMUNERATIONS, LES AVANTAGES SOCIAUX POUR 2023

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 31/12/2023

4 accords de la société SAS OXYDIS

Le 01/06/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LES REMUNERATIONS, LES AVANTAGES SOCIAUX POUR 2023



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société OXYDIS, société par actions simplifiée, dont le siège est sis à CARCASSONNE (11000), 1 Rue Joséphine BAKER, représentée par ………………….., es qualités de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


D’une part,

ET :


L’Organisation syndicale CGT, représentée par Madame …………………….en sa qualité de déléguée syndicale,

L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame …………………. en sa qualité de déléguée syndicale,

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation a été engagée au sein de la société ……………….

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 17 Mars 2023
  • 2ème réunion : 21 Avril 2023

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux organisations syndicales représentatives et l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé.

A l’issue de ces discussions et échanges, compte tenu des accords par ailleurs applicables au sein de la société ………….., des propositions faites par la Direction et des revendications des organisations syndicales représentatives, les Parties ont convenu des dispositions ci-après.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société ……………... Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six mois, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023.

Il prend effet à compter du 1er Juillet 2023 et jusqu’au 31 Décembre 2023, sauf dates et durées spécifiques d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les articles concernés.

TITRE 2 – PROTECTION & AVANTAGES SOCIAUX

Article 3 : Prévoyance


La Direction maintien la répartition des taux de cotisations prévoyance salarié et employeur.

Article 4 : Prise en charge des cotisations frais de santé

La Direction maintien à 50% le niveau de prise en charge du montant des cotisations au régime obligatoire de couverture « frais de santé » correspondant au « niveau base isolé » du contrat géré actuellement par GRAS SAVOYE.
Cette prise en charge à hauteur de 50% est sans effet sur les garanties telles que prévues au contrat à sa date d’entrée en vigueur.

Article 5 : Fourniture de lessive

La Direction maintien l’attribution d’un bidon de lessive par trimestre à tout salarié tenu de revêtir une tenue de travail et dont l’entretien n’est pas assuré directement par la Direction.

Il est rappelé que le bénéfice de bidon de lessive est conditionné à la présence du salarié pendant au moins 45 jours sur le trimestre.

Article 6 : Titres restaurants

La Direction maintient à 50% le niveau de prise en charge des titres restaurants. La valeur faciale actuelle est augmentée à compter du 01/05/2023 pour atteindre 8 euros et restera gérés par SWILE.

TITRE 3 – CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 7 : Salarié à temps partiel

La Direction s’engage à poursuivre la politique de revalorisation des contrats des salariés à temps partiel souhaitant évoluer vers un contrat de travail à temps complet, en :
  • Proposant prioritairement à tout salarié à temps partiel un poste à temps complet pour lequel un recrutement serait envisagé, dans son secteur ou dans un autre, dès lors que le salarié en poste dispose des compétences requises pour l’occuper ;
  • Proposant prioritairement la revalorisation de son volume horaire mensuel à tout salarié à temps partiel qui en ferait la demande et qui présenterait les compétences requises, avant toute embauche d’un nouveau salarié (hors contrats étudiants).

Article 8 : Aménagement du temps de travail des employés

Les dispositions suivantes seront poursuivies.

  • Durée minimum de la journée de travail

Maintien à 3h15 de temps de présence.

  • Programmation des horaires à l’avance

La programmation des horaires doit être réalisée au moins 15 jours à l’avance.

  • Aménagement des horaires des employés (rythme des coupures)

La semaine de travail d’un employé ne pourra comporter, outre les temps de pause, plus de 2 coupures d’une amplitude maximale de 2 heures. Si tout ou parties des coupures de la semaine excède 2 heures, le salarié bénéficie d'une mesure parmi les trois listées :
* une organisation du travail sur 4,5 jours ouvrables,
* une organisation du travail sur 9 demi-journées maximum (la demi-journée correspond à 5 heures de travail effectif maximum sans coupure)
* de plages de travail continu d'une durée minimale de 3h30.

TITRE 4 – REMUNERATIONS

Article 9 : Revalorisation des minimas employés

Afin de tenir compte de l’évolution du SMIC et de favoriser la progression salariale les moins élevés dans l’entreprise, les Parties ont convenu de relever au 1er Mai 2023, la grille des salaries minimum selon les modalités suivantes :

GRILLE au 01/05/2023

Ancienneté

NIVEAU

0 à 10 ans

10 ans à 20 ans

20 ans et plus

1A

11.52
11.75
11.98

1B

11.55
11.78
12.01

2A

11.57
11.80
12.03

2B

11.60
11.83
12.06

3A

11.62
11.85
12.08

3B

11.65
11.88
12.12

4A

11.69
11.92
12.16

4B

12.19
12.43
12.68

Article 10 : Revalorisation des salaires des agents de maîtrise

Les Parties ont convenu de revaloriser, au 1er Mai 2023, la grille des salaires minimum des niveaux 5 et 6 comme suit :

GRILLE au 01/05/2023

Ancienneté

NIVEAU

0 à 10 ans

10 ans à 20 ans

20 ans et plus

5

12.495
12.74
12.99

6

13.20
13.46
13.73

Article 11 : Revalorisation des salaires des Cadres (hors forfait jours)

Les Parties ont convenu de revaloriser, au 1er Mai 2023, la grille des salaires minimum des niveaux 7 et 8 comme suit :

GRILLE au 01/05/2023

Ancienneté

NIVEAU

0 à 10 ans

10 ans à 20 ans

20 ans et plus

7

16.803
17.14
17.48

8

22.585
23.04
23.49

Article 12 : Grilles des minima des Cadres forfait jours

Les Parties ont convenu de retenir la grille des minima telle que prévue par la Convention Collective du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire, à savoir :

GRILLE au 01/05/2023

Salaire minimum annuel garanti

NIVEAU

Au titre des 36 premiers mois en forfait jours

Après 36 mois

7

36230

37565

8

48630

50500


La rémunération sera majorée de 2% pour les salariés ayant entre 10 ans d’ancienneté et 20 ans d’ancienneté et de 4 % pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté.

Article 13 : Indemnisation de la période d’astreinte

L’indemnité forfaitaire d’astreinte sera d’un montant de 25 euros bruts pour les astreintes réalisées du lundi au vendredi et de 80 euros bruts pour les astreintes réalisées le week-end à compter du 01/05/2023.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Opposition, publicité et formalités de dépôt

Le présent accord voit sa validité subordonnée aux conditions précisées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Une fois les conditions accomplies, et conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L.2231-6, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société « ……………… » selon les modalités suivantes :

-en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de CARCASSONNE ;

-en un exemplaire, ainsi que les pièces l’accompagnant sont déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/),

- en un exemplaire anonyme sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera tenu à disposition du personnel (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).


Fait à CARCASSONNE
Le 01/06/2023

En cinq exemplaires originaux,


Pour les salariés

Madame …………………….
Déléguée syndicale CGT




Madame ……………….
Déléguée syndicale CFE-CGC

Pour la SAS ……………….

Monsieur ………………..
Président

Mise à jour : 2023-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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