Accord d'entreprise SAS PALAIS BELVEDERE

accord sur le contingent et la majoration des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SAS PALAIS BELVEDERE

Le 17/10/2025



ACCORD SUR LE CONTINGENT ET LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ACCORD SUR LE CONTINGENT ET LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La SAS PALAIS BELVEDERE représentée par Madame Marine BRUNET, agissant en qualité de Directrice dont le siège social se trouve 34 boulevard Marcel Pagnol 06130 GRASSE.

Siret : 34363065300032 Code APE : 87.10 A.

Et


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représenté par Madame Fanny BENSA déléguée syndicale FO

ET APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule


Le présent accord porte sur la négociation des heures supplémentaires. Le recours aux heures supplémentaires est une décision du chef d’entreprise puisqu’elles constituent un des outils permettant à l’employeur d’organiser le temps de travail de chaque salarié en fonction des contraintes de l’entreprise.

La directrice de la SAS PALAIS BELVEDERE a souhaité rencontrer les élus du personnel dans un premier temps afin de récolter leur avis concernant l’ouverture d’une négociation portant sur les heures supplémentaires. La direction a ensuite invité les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise (déléguée syndicales FO)  afin d’échanger sur le contingent d’heures supplémentaires et la majoration des heures supplémentaires applicables dans l’entreprise et ce, dans le but de favoriser la possibilité pour les salariés qui le souhaitent d’effectuer des heures supplémentaires au sein de la résidence plutôt que d’embaucher des salariés venant de l’extérieur dans le cadre de contrat à durée déterminée.
Cette négociation a également pour le but de favoriser l’usage des heures supplémentaires pour le personnel en poste afin d’augmenter le pouvoir d’achat de ces dernier mais également d’assurer la santé et la sécurité des résidents habitués aux personnels soignants et d’hébergement.
C’est dans ce contexte que le présent accord a pour objet de se substituer sur certains points à l’application des dispositions légales et conventionnelles.
Dans ce cadre, la société a décidé de soumettre le présent accord à une négociation avec la déléguée syndicale de l’établissement à l’occasion d’une réunion s’est tenue les 17 octobre 2025. Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail :

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

L’objet de cet accord est d’augmenter le contingent et d’harmoniser la majoration des heures supplémentaires permettant ainsi de concilier l’attente des salariés avec les contraintes économiques de la société.
Le présent accord a pour objet de définir :
-l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires,
-le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires,
Dans le cadre de l’article L3121-33 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et ce, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée et ce quel que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent (employés, techniciens, agent de maîtrises, cadres).

ARTICLE 3 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-33 relatif au champ de la négociation collective concernant les heures supplémentaires.

En vertu de l’article L.3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

L’article L. 3121-10 du Code du travail précise que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. La semaine civile commence le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h (art. L. 3122-1 du Code du travail). Les heures supplémentaires doivent être décomptées à compter de la 36ème heure de travail hebdomadaire.

Cependant Lorsque le temps de travail dans l’établissement est organisé sur une période plus longue que la semaine (c’est-à-dire en application d’un cycle de travail sur plusieurs semaines ou d’un dispositif d’annualisation du temps de travail par modulation ou attribution de JRTT sur l’année), les heures supplémentaires doivent être décomptées sur le cadre retenu pour le calcul de la durée du travail.

L’article. L. 3122-5 du Code du travail prévoit que « lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires (…) celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail ».

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Lorsque l’absence en cours de période est assimilée à du temps de travail effectif et rentre dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée de l’absence.

Lorsque l’absence en cours de période n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, elle retarde d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail et de fixer les taux de majorations des heures supplémentaires aux conditions suivantes :
Toutes les heures supplémentaires sont majorées de 25 %. Ce taux s’applique aux heures effectuées au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures (sur la semaine civile ou sur le cycle le cas échéant).

La réalisation d’heures supplémentaires ne doit pas conduire à dépasser les durées maximales de travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

ARTICLE 5 – DEFINITION DU CONTINGENT


Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un volume d’heures au-delà duquel chaque heure supplémentaire effectuée donne droit à une « contrepartie obligatoire en repos » en plus du paiement des majorations de salaire. La contrepartie obligatoire en repos est définie par les dispositions légales et conventionnelles.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé pour l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Seules les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (art L.3121-15 du Code du travail).

Certaines heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail ne s’imputent pas
sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il s’agit :
  • des heures supplémentaires accomplies en cas de travaux urgents dont l’exécution est immédiate pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations et aux bâtiments (exemple : faire face à une panne d’électricité en cas d’intempéries),
  • des heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement (art L. 3121-25 du Code du travail),
  • des heures supplémentaires effectuées au titre de la journée de solidarité (dans la limite de 7 heures),
  • des heures de formation liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans la limite de 50 heures annuelles par salarié, et des heures de formation liées au développement des compétences dans la limite de 80 heures annuelles par salarié.

Les heures effectuées par un salarié à temps partiel, au-delà de la durée prévue au contrat de travail, constituent des « heures complémentaires » dont le régime juridique diffère de celui des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne peut donc pas s’appliquer aux salariés à temps partiel.
 

ARTICLE 6 – L’AUGMENTATION DU CONTINGENT

Par dérogation au contingent légal ou conventionnel applicable, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à

600 heures par salarié et par an, au lieu du contingent de 130 heures prévu par la convention collective.

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est par conséquent fixé à 600 heures par salarié par le présent accord.

ARTICLE 7– DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET - REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature.

Un bilan annuel du recours aux heures supplémentaires sera présenté en réunion du CSE.

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il pourra être révisé à tout moment dans les mêmes formes par voie d’avenant écrit conclu entre les parties au cas où les circonstances nécessiteraient des adaptations.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS des Alpes maritimes.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

ARTICLE 8 – DEPOT – PUBLICITE


Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-7, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société auprès de la DDETS conformément aux dispositions de l’article D.3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

Une copie sera affichée sur les différents panneaux d’affichage de l’entreprise.

Fait à Grasse, le 17 octobre 2025 en 3 exemplaires, sur 3 pages

Pour la SAS PALAIS BELVEDERE

Madame Marine BRUNET

Signature de la déléguée syndicale :

Madame Fanny BENSA


Mise à jour : 2025-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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