Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et de prise des heures de récupération dans l’entreprise, en application des articles L3121-50 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Définition des heures de récupération
Les heures de récupération sont des heures accordées aux salariés
en contrepartie d’heures supplémentaires ou d’un surcroît temporaire d’activité, à la demande de l’employeur.
Article 3 – Conditions d’octroi
La récupération d’heures ne peut intervenir que :
Si des heures supplémentaires ont effectivement été réalisées ;
Ou si un dépassement temporaire de l’horaire collectif a été constaté ;
Et
après validation par le responsable hiérarchique.
La récupération ne peut en aucun cas être anticipée avant que les heures n’aient été effectuées, sauf exception prévue à l’article 5.
Article 4 – Modalités de récupération
Le salarié peut poser ses heures de récupération sous forme d’heures isolées ou de demi-journée / journée, selon l’accord de l’employeur.
Le délai de récupération est de 3 mois maximum après la réalisation des heures.
Les compteurs doivent être soldés d’ici le 28 février qui suit l’année civile
Un planning doit être validé par le service RH ou le Responsable Logistique.
Article 5 – Cas particulier de récupération anticipée
À titre exceptionnel, et uniquement en cas de nécessité de service dûment motivée, une récupération anticipée
peut être accordée sur décision écrite de l’employeur, avec engagement du salarié à effectuer les heures dans un délai maximal de 180 jours.
Article 6 – Suivi et contrôle
Un registre des heures supplémentaires et des heures de récupération est tenu à jour par le Responsable Logistique & le service RH. Tout abus ou non-respect pourra entraîner un refus de récupération ou une régularisation sur la paie.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée, et pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.
Cet accord a été soumis au CSE le 21/08/2025, Puis envoyé l’accord à la DREETS,