Accord d'entreprise SAS PEGA

Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SAS PEGA

Le 24/11/2023


Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Entre :


La société SAS PEGA dont le siège social est situé 169 route de Lyon 03000 MOULINS représentée par, Président Directeur Général

D'une part


Et


L'organisation syndicale représentative CGT représentée par sa déléguée syndicale Mme,

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical,

L'organisation syndicale représentative SNEC CFE CGC représentée par sa déléguée syndicale,


D'autre part


Il a été conclu le présent accord

Les parties ont conclu l’accord suivant en prenant en compte un contexte économique et social difficile. D’une part, les difficultés de pouvoir d'achats des collaborateurs, conséquence de l’inflation, d’autre part les problématiques économiques de l’entreprise confrontée à une augmentation forte des charges (gaz, électricité,...) ainsi qu’à une baisse des marges, conséquence de la limitation de l’augmentation des prix de ventes non proportionnelles à celle des prix d’achats.


Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise SAS PEGA.

Le présent accord concerne la société SAS PEGA.


Art. 2. – OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Les salaires effectifs


  • salaire de base :

En vigueur dans l'entreprise à la date du 1er Octobre sont majorés dans les conditions ci-après

Tous les salaires de base sont augmentés dans les conditions ci dessous :
- niveau 1 & 2 : 1.5%
- niveau 3 à 4 : 3.5%
- niveau 5 à 7 : 2.5%

En incluant une clause de revoyure si dépassement de prix de 119 de 1.5% pour tous. Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé - France - Ensemble hors tabac

Un effet rétroactif sera appliqué au 1er Novembre 2023.


2-2 Repos hebdomadaire semaine de solde de congé


En fin d’année civile, si le collaborateur ne dispose pas d’une semaine complète de droits (congés payés, congés de fractionnement, congés d’ancienneté, récupération de dimanche, récupération de fériés, journée d'habillage), il se verra accorder un jour de repos hebdomadaire sur la semaine concernée.

2-3 Dimanche du maire


En sus de la majoration de 100% prévue par la CCN 2216 et par l’accord d’entreprise, les salariés travaillant le dimanche acquerront une récupération en heures équivalentes aux heures réellement effectuées lors des dimanches du maire. Cette disposition s’applique de manière indéterminée.


Art. 3 DEPOT - PUBLICITE


3.1 DURÉE


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il entrera en vigueur le 1er Novembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


3.2 INTERPRÉTATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Délégués syndicaux
  • Directeur
  • Gestionnaire ressources humaines

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivant le plus proche pour être débattue.



3.3 DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.





A Moulins, le 24 Novembre 2023

Pour les organisations syndicalesPour l’entreprise


L’organisation syndicale CGTLe Président Directeur Général
Représentée par sa déléguée syndicale





L’organisation syndicale FO L’organisation syndicale SNEC CFE CGC

Représentée par son délégué syndical Représentée par sa déléguée syndicale

Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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