Accord d'entreprise SAS PIC TELECOM

l'accord collectif d'aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire

Application de l'accord
Début : 11/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société SAS PIC TELECOM

Le 11/12/2023


Accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire


Entre


La SAS PIC TELECOM, située 169 rue André Gide 30 100 Ales et représentée en sa qualité de

d'une part,

Et


L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’activité de l’entreprise PIC TELECOM est particulièrement soutenue dans un contexte de marché de l’emploi particulièrement tendu dans le Gard, en particulier sur les métiers de l’entreprise.

Le présent accord a pour objectif d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires dans le but de permettre une organisation du travail de 44 heures hebdomadaires.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la SAS PIC TELECOM et concerne l’ensemble des salariés à temps plein.


Article 2 : Heures supplémentaires

Article 8.1 : contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 380 heures.

Article 8.2 : Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires effectuées sont payées ou, le cas échéant, récupérées à l’initiative de l’employeur sous forme de repos compensateur de remplacement (RCM) majoré au taux légal.

Article 8.3 : prise du repos compensateur de remplacement


Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 9 heures.

Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 8.4 : information des salariés sur le repos compensateur


Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 9 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.


Article 3 : Durée de l'accord


Le présent accord prend effet le 11/12/2023 pour une durée indéterminée.


Article 4 : Approbation des salariés


Conformément à l’article L.2232-21 du code du travail, la validité du présent accord est subordonné à son approbation par les deux tiers des salariés.

Article 5 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur selon les dispositions légales prévues aux articles L.2232-22, L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail et dans le respect d’un préavis de 3 mois.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.


Article 6 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

-sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Alès (30100).

Article 7 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


La Direction transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.


Article 8 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.



Fait à Alès, le 11/12/ 2023
En 3 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise







Annexe – PV de référendum de validation aux 2/3 des salariés

Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas