Accord d'entreprise SAS POLE GESTION MULTI SERVICES

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS POLE GESTION MULTI SERVICES

Le 08/09/2025


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La société

PGMS, dont le siège social est situé à 8 Rue Raoul Mortier 86190 Vouillé, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 84419897800018, représentée par en qualité de président.


Et :

Monsieur, membre élu titulaire du Comité Social et Économique (CSE).


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE 


Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l’article 6.2-2 de la convention collective applicable à l’entreprise (SYNTEC) est fixé à cent trente heures par salarié (pour les ETAM). L’activité de notre entreprise nécessite plus de flexibilité, les prestations offertes aux clients devant le plus souvent se réaliser dans un laps de temps limiter ne permettant pas de lisser la durée du travail. C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective.

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

Le changement d’une disposition de la convention collective applicable à la société ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord, la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 fixant le principe selon lequel l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 : DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF


Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévues par l’article L3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif comprend notamment :
  • les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié,
  • le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,
  • le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive,
  • le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par la Société ou en délégation.
  • Ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.

Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :
  • la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et pour en revenir,
  • le temps correspondant à la coupure du repas de midi,
  • le temps de pause obligatoire minimum de 20 minutes accordées par temps de travail de 6 heures consécutives.

ARTICLE 3 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

ARTICLE 4 : CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES


À compter du lendemain du dépôt sur téléaccord, le contingent d'heures supplémentaires applicable aux salariés sus mentionnés est fixé à 300 heures par an et par salarié. Cette modification est donc applicable à l’année en cours.

ARTICLE 5 : MAJORATIONS APPLICABLES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires.
  • 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ᵉ heure supplémentaire.

ARTICLE 6 : REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT


Le présent article a pour objet de mettre en place le repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l’article L3121-33 II du code du travail.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la société, qu’ils soient à durée déterminée ou à durée indéterminée à l’exception des cadres dirigeants ou salariés au forfait jours ou forfait heures.

Les heures supplémentaires effectuées au sein de la société seront au choix de la Direction, ou sur demande du salarié acceptée par la Direction, rémunérées au taux majoré en vigueur ou donneront lieu, en tout ou partie, à un repos compensateur équivalent.

Il est rappelé que constituent les heures supplémentaires pouvant donner lieu à un repos compensateur équivalent :
  • Les heures supplémentaires effectuées par les salariés relevant de la répartition hebdomadaire du temps de travail, au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire.
Le repos compensateur équivalent portera sur le paiement de l’heure supplémentaire et sur la majoration légale ou conventionnelle en vigueur.

Les heures de repos acquises seront prises par heure(s), demi-journée ou journée.

L’heure (ou les heures), demi-journée(s) ou journée(s) devront être prises à l’initiative de la direction ou du salarié avec l’accord de la direction, dans un délai maximum de 12 mois suivants l’ouverture du droit.

Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.
Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette demi-journée ou journée. À la date d’adoption du présent accord, une demi-journée s’entend de 4 heures et une journée de 8 heures.

Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne droit à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Ce repos sera également comptabilisé dans le tableau de suivi du temps de travail pour le nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de la prise de ce repos.

Conformément à l’article L3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 7 : CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS



Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (300 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 300 heures.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 8 : DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 : FORMALITES


Le présent accord sera déposé en ligne sur le site téléaccord et publié sur Légifrance et un exemplaire transmis au greffe du conseil des prud’hommes de Poitiers.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Une copie sera remise à chaque membre du personnel.

ARTICLE 10 : REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD


Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du travail, cet accord pourra être révisé après 12 mois ou dénoncé avec un préavis de 3 mois, selon les conditions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 10 : CLAUSE DE DIFFEREND OU D’INTERPRETATION


Tout différend concernant l’application du présent accord ou son interprétation sera d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
Si le différend ne concerne qu’une interprétation du texte de l’accord, la solution convenue entre les parties sera formalisée par écrit et sera mise en application.
Si la solution au différend débouche sur une modification de l’accord, un avenant modificatif sera conclu en ce sens.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Fait le 08/09/2025 à Poitiers, en trois exemplaires.

Pour le CSE :Pour l'entreprise :



Mise à jour : 2025-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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