Accord d'entreprise SAS RCLP

Un accord portant sur la prise des congés payés imposés

Application de l'accord
Début : 15/05/2020
Fin : 30/11/2020

Société SAS RCLP

Le 12/05/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19

Entre la société SAS RESTAURANT CAFÉ DE LA PAIX Et les membres du CSE : Christophe Morel (titulaire) et Jean-Luc Autin (suppléant)

Préambule

La pandémie du Covid-19 a eu au cours des dernières semaines des conséquences fortes tant d'un point de vue sanitaire qu'en termes d'activité économique et financière.
L'ordonnance no2020-323 du 25 mars 2020 mise en place de la loi d’urgence no2020-290 du 23 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permet aux entreprises par voie d'accord, la possibilité d'imposer la prise ou le report de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc.
Dans ce contexte de crise sanitaire, le restaurant est fermé par décret du Ministre de la Santé en date du 15 mars 2020. En effet, l'activité commerciale connaît un net ralentissement depuis le début de la pandémie par rapport à la même période en 2019.
Face à ces enjeux majeurs, la société SAS RESTAURANT CAFÉ DE LA PAIX s'attache à confirmer sa responsabilité d'employeur, qui le conduit à veiller autant que possible au maintien de ses salariés en activité, et à assurer les conditions de la relance de son activité, telle que cette reprise sera possible dans les conditions qui seront fixées par le gouvernement.
Le présent accord a donc vocation à réunir les mesures exceptionnelles prises par la société SAS RESTAURANT CAFÉ DE LA PAIX, en consensus avec les membres du CSE, en matière sociale.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société SAS RESTAURANT CAFÉ DE LA PAIX, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise.
A titre d'exemples, les salariés en contrat à durée déterminée et en contrat d'alternance entrent dans le champ d'application de cet accord.

Article 2 : Jours de congés payés

L’employeur pourra, sur l’année 2020, avec un délai de prévenance de 1 jour franc :

- Imposer la prise de jours de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables

OU

- Modifier unilatéralement les dates de prise de de 6 jours congés payés ouvrables

Les congés concernés par cette mesure sont ceux acquis sur les périodes 2019-2020.

Article 3 - Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui s’étend jusqu’au mois de novembre 2020.
Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Article 4 - Notification, publicité et dépôt de l'accord

La société SAS RESTAURANT CAFÉ DE LA PAIX procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et suivants du Code du travail.

Article 5 - Révision de l'accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

Fait à Reims, le 12/05/2020

Signature des parties :


Représentant Employeur Membres élus du comité

Mise à jour : 2020-06-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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