Entre : La SAS Robert CARRE & Fils, dont le siège social est situé au 380A rue Jules Ferry – 59281 Rumilly en Cambrésis, immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro 342 212 222 00026 et représentée par M XXXX en qualité de Président,
Et :
Les salariés de L’Entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Compte tenu de périodes saisonnières intensives dans le secteur de la betterave, l’entreprise CARRE et Fils souhaite augmenter le contingent d’heures supplémentaires, afin d’obtenir plus de souplesse dans son organisation.
Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er Janvier 2021, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise est de 300 heures par an et par salarié.
Article 2 : Majoration applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux disposition légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2021.
Article 4 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution d l’application de cet accord.
Article 5 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Cambrai 59407 cedex – Rue Froissart.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article 2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.