SAS SABLIERES MALET, dont le siège social est situé au 1 Rond-Point du Général Eisenhower – Golf Park – Bâtiment F - 31100 TOULOUSE et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Toulouse est 343 730 123
Et représentée par XXX agissant en sa qualité de Président des Filiales et mandaté à cet effet, D’une part,
Et,
Le Comité Social et Economique de la SAS SABLIERES MALET, représentés par XXX, dûment mandatés à cet effet, D’autre part,
Ci-après nommées « les parties ».
SOMMAIRE
TITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES DU COMPTE EPARGNE TEMPS
CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATIONP.4
CHAPITRE 2. ALIMENTATION DU CET P.4
ARTICLE 1. ALIMENTATION DU CET PAR LE COLLABORATEUR
P.4
ARTICLE 2. PROCEDURE D’ALIMENTATION DU CET
P.5
2.1 POUR LES JOURS DE CONGES PAYES
P.5
2.2 POUR LES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL/JOURS DE REPOS
P.5
CHAPITRE 3. INDEMNISATION DU CONGE P.5
CHAPITRE 4. STATUT DU COLLABORATEUR PENDANT LE CONGEP.6
ARTICLE 1 DROITS ET OBLIGATIONS DU COLLABORATEUR
P.6
ARTICLE 2. PROTECTION SOCIALE DU COLLABORATEUR
P.6
CHAPITRE 5. FIN DU CONGE P.6
CHAPITRE 6. LIQUIDATION FINANCIERE DU CET P.7
CHAPITRE 7. RENONCIATION EXCEPTIONNELLE AU CET P.7
TITRE 2. DISPOSITIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS SPECIFIQUES A SON UTILISATION
CHAPITRE 1. UTILISATION DU CET DESTINE A INDEMNISER UN CONGE DE FIN DE CARRIERE P.8
ARTICLE 1. REGLES D’UTILISATION
P.8
ARTICLE 2. ABONDEMENT DE LA SOCIETE
P.8
ARTICLE 3. PROCEDURE APPLICABLE A LA DEMANDE DE CONGE
P.8
3.1 PREAVIS DE DEPART A LA RETRAITE
P.9
3.2 PREAVIS DE MISE A LA RETRAITE
P.9
CHAPITRE 2. UTILISATION DU CET DESTINE A INDEMNISER UN CONGE AUTRE QUE LE CONGE DE FIN DE CARRIERE P.10
ARTICLE 1. REGLES D’UTILISATION
P.10
ARTICLE 2. ABSENCE D’ABONDEMENT DE LA PART DE LA SOCIETE
P.10
ARTICLE 3. PROCEDURE APPLICABLE A LA DEMANDE DE CONGE
P.10
CHAPITRE 3. UTILISATION DU CET A DES FINS DE CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE P.11
ARTICLE 1. REGLES D’UTILISATION
P.11
1.1 CAS POUR LESQUELS LE COLLABORATEUR PEUT DEBLOQUER UNE PARTIE SEULEMENT DE SES JOURS EPARGNES
P.11
1.2 CAS POUR LESQUELS LE COLLABORATEUR PEUT DEBLOQUER LA TOTALITE DE SES JOURS EPARGNES ARTICLE 2. ABSENCE D’ABONDEMENT DE LA PART DE LA SOCIETE
P.12
ARTICLE 3. PROCEDURE APPLICABLE A LA DEMANDE DE CONGE
P.12
TITRE 3. DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
P.13
ARTICLE 2. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
P.13
ARTICLE 3. REVISION ET DENONCIATION
P.13
ARTICLE 4. PUBLICITE ET DEPOT
P.13
PREAMBULE
Le compte épargne temps est un dispositif qui permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées. A ce titre, il est proposé de bénéficier d’un compte épargne temps avec un double objectif pour les collaborateurs :
Maintenir, à titre principal, la possibilité d’anticiper volontairement la cessation de leur activité en fin de carrière par l’acquisition volontaire d’un congé de fin de carrière
Ouvrir la possibilité d’utiliser les jours épargnés pour faire face à des évènements personnels sur des périodes plus courtes, tout en veillant à ne pas désorganiser les établissements.
En conséquence, il a été retenu ce qui suit :
TITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Afin de permettre aux collaborateurs une gestion pluriannuelle tant d’une partie de leurs congés payés que des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)/jours de repos, tout en tenant comptes des contraintes de la société liées à la saisonnalité, le présent accord d’entreprise a pour objectif de définir le dispositif du compte épargne temps. Les modalités retenues dans le présent accord ont notamment pour ambition de laisser la possibilité aux collaborateurs d’anticiper volontairement la cessation de leur activité en fin de carrière. L’alimentation d’un compte relève de l’initiative exclusive du collaborateur.
CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs titulaires d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise et justifiant d’une ancienneté minimale de trois mois. Cette condition d’ancienneté s’apprécie au jour de la demande d’alimentation du compte. Chaque collaborateur, remplissant les conditions telles que définies ci-dessus, dispose de la faculté de porter au crédit de son compte des jours de congés et de Jours de Réduction du Temps de Travail/ jours de repos dans les limites visées au Chapitre 2 du présent Titre 1. L’ensemble des décomptes des droits (alimentation et utilisation des crédits) s’effectue en jours ouvrés. Il est rappelé que sont considérés comme jours ouvrés, les jours normalement travaillés au sein de l’entreprise (soit du lundi au vendredi).
CHAPITRE 2. ALIMENTATION DU CET
ARTICLE 1. ALIMENTATION DU CET PAR LE COLLABORATEUR
Chaque collaborateur peut créditer son compte de tout ou partie des éléments définis ci-après :
Pour l’ensemble des collaborateurs : tout ou partie du congé annuel excédant 20 jours ouvrés de congés. Peuvent donc alimenter le CET, la 5ème semaine de congés payés et les jours de fractionnement. La limite est donc de 7 jours ouvrés par an.
Pour les collaborateurs ETAM : chaque année, les six jours ouvrés de Réduction du Temps de Travail (RTT) utilisables à l’initiative du collaborateur, et dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise dont ils relèvent ;
Pour les collaborateurs Cadres, bénéficiant d’un forfait annuel en jours sur l’année : six jours de repos par an.
En revanche, au cours des périodes de baisse d’activité ou d’activité partielle, il ne sera pas possible d’épargner de jours dans le compte épargne temps.
ARTICLE 2. PROCEDURE D’ALIMENTATION DU CET
Les collaborateurs devront alors respecter la procédure d’alimentation suivante :
2.1 POUR LES JOURS DE CONGES PAYES
La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin de chaque année au 30 mai de l’année suivante. Durant la première quinzaine du mois de mars, le collaborateur doit indiquer expressément à la direction des ressources humaines le nombre de jours de congés payés qu’il souhaite définitivement affecter à son CET.
2.2 POUR LES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (OU JOURS DE REPOS POUR LES COLLABORATEURS EN FORFAIT JOURS)
La période de prise des Jours de Réduction du Temps de Travail (ou jours de repos pour les collaborateurs en forfait jours) est fixée, en principe, du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Durant la première quinzaine du mois d’octobre, le collaborateur doit indiquer expressément à la direction des ressources humaines le nombre de Jours de RTT - ou jours de repos qu’il souhaite définitivement affecter à son cet.
CHAPITRE 3. INDEMNISATION DU CONGE
Quel que soit le motif, lors de l’utilisation des jours épargnés au titre du CET, le collaborateur continue à bénéficier de sa rémunération sur la base du salaire mensuel de base en vigueur au moment de son départ en congés. N’entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnisation :
Tous les éléments variables, tels que les primes exceptionnelles, les bonus, les gratifications, etc….
Les primes et indemnités destinées à compenser une sujétion particulière liée à l’exécution de la prestation de travail (indemnité repas etc…)
L’indemnité sera versée aux échéances habituelles pour le versement des rémunérations et donnera lieu à l’établissement d’un bulletin de paie.
CHAPITRE 4. STATUT DU COLLABORATEUR PENDANT LE CONGE
ARTICLE 1. DROITS ET OBLIGATIONS DU COLLABORATEUR
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celle liée à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions légales contraires. Le collaborateur reste néanmoins tenu au respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de loyauté à l’égard de la société Le collaborateur en congé demeure électeur aux élections professionnelles Il est expressément convenu que les périodes de congés sont assimilées à du temps de travail effectif au regard des droits liés à l’ancienneté, aux congés payés et au bénéfice de la participation.
ARTICLE 2. PROTECTION SOCIALE DU COLLABORATEUR
Le collaborateur en congé indemnisé dans le cadre du CET continue à bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes de prévoyance dans les mêmes conditions que les collaborateurs de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congés. Le précompte des contributions servant au financement des différents régimes de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée. Par dérogation aux dispositions du régime de prévoyance en vigueur au sein de la société, le collaborateur ne reçoit aucune prestation, ni au titre de l’incapacité, ni au titre de l’invalidité. Néanmoins, si le collaborateur se trouve en état d’incapacité ou d’invalidité à la date de reprise de son activité, il bénéficiera à nouveau de ces prestations.
CHAPITRE 5. FIN DU CONGE
Sauf lorsque le congé indemnisé est utilisé dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le collaborateur retrouve à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente. En cas d’utilisation du compte dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de mise ou de départ à la retraite (si à cette échéance, il y a un solde de jours non pris, celui-ci sera liquidé financièrement sur paie). Sauf accord express de la société, les congés pris en application du CET ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus.
CHAPITRE 6. LIQUIDATION FINANCIERE DU CET
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que la mise à la retraite, le départ à la retraite ou, en cas de décès, le CET est clôturé et liquidé à la date de rupture du contrat de travail ou du décès. Dans ce cas, aucun abondement n’est dû par la société. En cas de liquidation financière du CET, le collaborateur reçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits épargnés à la date de rupture du contrat de travail. Cette indemnité est calculée selon les mêmes conditions que l’indemnisation de la prise du congé, telle que définie au Chapitre 3 du présent Titre 1.
CHAPITRE 7. RENONCIATION EXCEPTIONNELLE AU CET
Le collaborateur confronté à un état de surendettement au sens des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, auquel seule la liquidation de son CET, par renonciation au congé, constituerait une réponse adéquate, peut demander à renoncer à l’utilisation du CET sous la forme d’un congé. La demande de renonciation doit être notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé réception, à laquelle sont annexés les documents justifiant l’état de surendettement. La société est alors tenue de procéder à la liquidation du compte dans le mois suivant la réception de la demande. Dans cette situation, le CET est liquidé dans sa totalité et clôturé. Le collaborateur perçoit alors une indemnité correspondant au nombre de jours crédités et calculée conformément aux dispositions du Chapitre 3 du présent Titre 1. En cas de renonciation dans les conditions ci-exposées, le collaborateur ne pourra alimenter son CET avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de liquidation de ses droits.
TITRE 2. DISPOSITIONS DU COMPTE EPARGNE-TEMPS SPECIFIQUES SELON SON UTILISATION
CHAPITRE 1. UTILISATION DU CET DESTINE A INDEMNISER UN CONGE DE FIN DE CARRIERE
ARTICLE 1. REGLES D’UTILISATION
Les droits affectés au CET, et non utilisés en cours de carrière, permettent au collaborateur d’anticiper ou de différer son départ à la retraite. Il n’est pas nécessaire d’avoir épargné un nombre de jours minimal pour indemniser un tel congé. Il est également possible de financer un passage à temps partiel, dans le cadre de la fin de carrière d’un collaborateur. Les jours épargnés au CET pourront ainsi faire office de complément de salaire.
ARTICLE 2. ABONDEMENT DE LA SOCIETE
En cas d’utilisation du CET, et exclusivement pour bénéficier d’un congé de fin de carrière (à temps complet et/ou à temps partiel), et quel que soit le nombre de jours épargnés, la société octroiera aux collaborateurs concernés un abondement à hauteur de :
10% des jours épargnés pour les 100 premiers jours ouvrés épargnés, soit au plus 10 jours ouvrés
20% des jours épargnés pour les 100 jours ouvrés épargnés suivants, soit au plus 20 jours ouvrés
30% des jours épargnés au-delà de 200 jours ouvrés épargnés, et dans la limite de 320 jours, soit au plus 36 jours ouvrés.
L’abondement maximum dont peut bénéficier le collaborateur utilisant son CET pour indemniser une cessation anticipée d’activité s’élève ainsi à 66 jours ouvrés pour un temps complet. Le droit à l’abondement nait au jour de la liquidation des droits pour congé de fin de carrière.
ARTICLE 3. PROCEDURE APPLICABLE A LA DEMANDE DE CONGE
Afin de permettre au collaborateur de faire suivre la prise de son congé de fin de carrière de son départ effectif de la société, les parties s’accordent pour considérer que le préavis de départ ou de mise à la retraite sera décompté sur la période précédant immédiatement la prise de congé de fin de carrière. La société conservera alors, conformément aux dispositions légales, la possibilité soit de demander au collaborateur d’effectuer son préavis, soit de l’en dispenser tout en lui maintenant sa rémunération jusqu’au terme du préavis.
3.1 PREAVIS DEPART A LA RETRAITE
Lorsqu’il envisage son départ volontaire à la retraite, le collaborateur doit prévenir la société de sa date de départ dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis de départ à la retraite, à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire à la prise du congé de fin de carrière.
Exemple : un collaborateur, ayant épargné 194 jours ouvrés (tenant compte du versement de 24 jours ouvrés au titre de l’abondement), réunit les conditions lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2024.
194 jours ouvrés correspondent à 272 jours calendaires (hors jours fériés), soit 9 mois. Le point de départ du congé de fin de carrière sera donc le 1er avril 2023. Le préavis de départ à la retraite est de deux mois. Le collaborateur devra donc indiquer à la société, avant le 1er février 2023, qu’il souhaite partir à la retraite le 1er janvier 2024 et qu’il sera, par conséquent, en congé de fin de carrière, à compter du 1er avril 2023.
3.2 PREAVIS DE MISE A LA RETRAITE
La société qui envisage la mise à la retraite d’un collaborateur, dans le cadre de la législation, ayant des droits inscrits sur un CET, doit notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au collaborateur de liquider en nature la totalité de ses droits. Ce délai est donc au moins égal à la durée conventionnelle du préavis de mise à la retraite, à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière (à savoir la durée nécessaire pour la prise des jours de congés épargnés par le collaborateur et des jours acquis au titre de l’abondement), en utilisant la totalité des droits épargnés et acquis par le collaborateur.
CHAPITRE 2. UTILISATION DU CET DESTINE A INDEMNISER UN CONGE AUTRE QUE LE CONGE DE FIN DE CARRIERE
ARTICLE 1. REGLES D’UTILISATION
Sous réserve des cas de déblocage ponctuels du CET tels que prévu au Chapitre 3 ci-après, l’utilisation du CET en cours de vie professionnelle ne sera possible que lorsque le collaborateur aura épargné un nombre de jours ouvrés au moins égal à 320. Le CET pourra être utilisé afin d’indemniser les congés suivants :
Les congés légaux, dont notamment :
Le congé parental d’éducation
Le congé sabbatique
Le congé pour création d’entreprise.
Les congés pour convenance personnelle de longue durée
Ces congés seront pris dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur, étant entendu que le congé pris par le collaborateur, au titre de son CET, ne pourra avoir une durée inférieure à six mois.
ARTICLE 2. ABSENCE D’ABONDEMENT DE LA PART DE LA SOCIETE
Les parties rappellent que les jours de CET débloqués, au titre des cas tels que visés à l’article 1 du présent Chapitre 2, ne bénéficient pas d’un abondement de la part de l’employeur. Seuls les collaborateurs bénéficiant de la prise effective du congé de fin de carrière, dans les conditions prévues Chapitre 1 du Titre 2 pourront en disposer, conformément aux règles en vigueur au sein de la société.
ARTICLE 3. PROCEDURE APPLICABLE A LA DEMANDE DE CONGE
Lorsque le collaborateur a atteint le seuil de 320 jours ouvrés épargnés, et entend utiliser son CET, il doit en aviser la société au moins trois mois avant la date prévue pour le début de son congé. La demande doit préciser la durée du congé souhaité. Dès la réception de la demande, la société dispose d’un mois pour indiquer au collaborateur, soit qu’elle accepte le départ en congé, soit qu’elle décide de le reporter au motif que les dates arrêtées par le collaborateur sont de nature à perturber le bon fonctionnement du service ou de la société. Dans ce cas, de nouvelles dates sont définies d’un commun accord entre la société et le collaborateur ; un tel report ne pouvant néanmoins conduire à un différé de la prise du congé supérieur à six mois.
CHAPITRE 3. UTILISATION DU CET A DES FINS DE CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
ARTICLE 1. REGLES D’UTILISATION
Dans les cas énumérés ci-après, le collaborateur, dès lors qu’il remplit les conditions nécessaires, a la possibilité de débloquer tout ou partie de jours qu’il a épargnés au sein de son CET. Le seuil de 320 jours ouvrés, à partir duquel il est possible d’utiliser son CET, n’a pas vocation à s’appliquer pour les cas ci-après.
CAS POURS LESQUELS LE COLLABORATEUR PEUT DEBLOQUER UNE PARTIE SEULEMENT DE SES JOURS EPARGNES
Le collaborateur peut débloquer qu’une partie de ses jours épargnés pour les cas suivants :
Cause de déblocage anticipé
Nombre de jours maximum pouvant être débloqués
Projet personnel/financement de formations de développement personnel 10 jours ouvrés/an Transfert de jours épargnés vers le plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO BOUYGUES)
10 jours ouvrés/an Transfert de jours épargnés vers le plan d’épargne Groupe Bouygues 10 jours ouvrés/an En cas de naissance gémellaire ou plus, ou bien d’un enfant prématuré, ou en situation de handicap, prolongation du :
Congé maternité
Congé paternité
Congé parental d’éducation
1 mois
1.2 CAS POUR LESQUELS LE COLLABORATEUR PEUT DEBLOQUER LA TOTALITE DE SES JOURS EPARGNES
Le collaborateur a la possibilité de débloquer le nombre de jours épargnés qu’il souhaite pour les cas suivants :
En cas d’ascendants et/ou de descendants et/ou de conjoint gravement malades et/ou hospitalisés et/ou en cas de survenance d’un handicap,
Dans le cadre d’un mandat d’élu au sein de la société civile,
Faciliter la prise de congés sur le CET pour les collaborateurs participant à une campagne électorale à l’Assemblée Nationale, au Sénat, au Parlement Européen, au Conseil Municipal d’une commune, au Conseil Départemental ou au Conseil Régional,
Racheter, pour le calcul de la pension retraite, des années d’études supérieures ou des années où les cotisations versées n’ont pas permis la validation de quatre trimestres d’assurance
ARTICLE 2. ABSENCE D’ABONDEMENT DE LA PART DE LA SOCIETE
Les parties rappellent que les jours de CET débloqués, au titre des cas tels que visés à l’article 1 du Chapitre 2, ne bénéficient pas d’un abondement de la part de l’employeur. Seuls les collaborateurs bénéficiant de la prise effective du congé de fin de carrière, dans les conditions prévues Chapitre 1 du Titre 2 pourront en disposer, conformément aux règles en vigueur au sein de la société. En revanche, le transfert des jours épargnés vers le PERCO ouvre droit à l’abondement monétaire du PERCO, conformément aux règles et limites en vigueur au titre du PERCO du groupe Bouygues.
ARTICLE 3. PROCEDURE APPLICABLE A LA DEMANDE DE CONGE
Lorsque le collaborateur entend utiliser les jours épargnés, dans l’un des cas visés à l’article 1 du présent Chapitre 3, il doit en aviser la société au moins un mois avant la date prévue pour le début de son congé. Dans le cas d’un congé d’une durée égale ou supérieure à un mois, et afin d’être en mesure d’anticiper dans les meilleures conditions le départ du collaborateur, le délai de prévenance est porté à deux mois. Il est possible de prévoir des délais de prévenance inférieurs à ceux visés par le présent article, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique. La demande doit préciser la durée du congé souhaitée. Dès réception de la demande, la société dispose d’un mois pour indiquer au collaborateur, soit qu’elle accepte le départ en congé, soit qu’elle décide de le reporter au motif que les dates arrêtées par le collaborateur sont de nature à perturber le bon fonctionnement du service ou de la société. Il est néanmoins vivement recommandé que la société se prononce sous un délai de quinze jours. Dans le cas d’un report, de nouvelles dates sont définies d’un commun accord entre la société et le collaborateur ; un tel report ne pouvant néanmoins conduire à un différé de la prise du congé supérieur à six mois.
TITRE 3. DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société Sablières Malet.
ARTICLE 2. ENTRE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au 1er novembre 2023, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3. REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la direction de la société ou du Comité Social et Economique conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve d’un préavis d’une durée de deux mois. Cette demande de révision devra être notifiée et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment. La dénonciation est signifiée par son auteur à la totalité des autres signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès de la DREETS de Toulouse ; le préavis de dénonciation est fixé à deux mois. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires collaborateurs, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord collectif qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. La Direction de l’entreprise et le Comité Social et Economique se réuniront sur convocation de la Direction pendant la période de préavis prévue ci-dessus pour débattre des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 4. PUBLICITE ET DEPOT
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure via le site dédié www.teleaccords.Travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemple papier après du Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la Société Sablières Malet transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques). Fait à Toulouse, le 18 octobre 2023
En 3 exemplaires originaux,
Pour les Membres du Comité Social et Economique : Pour la SAS SABLIERES MALET :