Accord d'entreprise SAS SELVI-LORIN

ACCORD SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS SELVI-LORIN

Le 27/03/2018


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR

LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Il a été conclu le présent accord suite aux réunions tenues avec le Délégué du Personnel. Il est rappelé que la société ………. compte … salariés et que Monsieur … délégué du personnel n’est mandaté par aucune organisation syndicale représentative pour cette négociation.

Compte tenu des dispositions de la convention collective sur le contingent annuel d’heures supplémentaires lorsque la durée du travail est annualisée, et du besoin de l’entreprise et de la demande de certains salariés, il a été convenu d’augmenter ce contingent.

Article 1 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 320 heures, que ce soit pour les services ou les salariés s’inscrivant dans le cadre de l’annualisation ou pour ceux qui ne s’inscriraient pas dans l’annualisation.

C’est le dépassement de ce contingent conventionnel qui sera pris en compte pour le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. Les cadres dirigeants, les salariés dont la durée de travail s’apprécie dans le cadre d’un forfait annuel en jours et les salariés dont la durée de travail s’inscrit dans le cadre d’un forfait annuel en heures ne sont pas soumis à ce contingent conventionnel.

Article 2 REPOS

  • Repos quotidien
Il est rappelé que l’exécution d’heures supplémentaires du lundi au samedi ne doit pas entraîner de dérogation à la durée du repos quotidien qui est au minimum de 11 heures consécutives (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur) en application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail.

Il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien :
-  en cas d'urgence notamment pour effectuer des travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ; ou pour des raisons de sécurité.
-  en cas de surcroît exceptionnel d'activité notamment en matière de dépannage survenant pendant une période d’astreinte (notamment le samedi).

Le salarié concerné bénéficiera lors d’une période de repos au moins équivalente à la dérogation. En cas d'impossibilité, une contrepartie équivalente - le cas échéant financière correspondant au nombre d’heures de repos dont il n’aura pas bénéficié majoré à 25% - lui sera accordé.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures (sauf cas de dérogation), étant précisé que la durée de travail effectif est nécessairement inférieure à cette durée compte tenu des temps ne correspondant pas à du travail et pris au cours de la journée (temps de repas par exemple).

  • Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Il est rappelé que sauf dérogations (salons ou manifestations professionnels, astreintes, interventions de dépannage, ….) le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Article 3 PUBLICITE

Le nouvel article L. 2231-5-1 du Code du Travail prévoit en son premier alinéa que « les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 prévoit en outre :
« Après la conclusion de la convention ou de l’accord, les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version de la convention ou de l’accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l’article L. 2231-6. A défaut d’un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l’accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord ne doivent pas être connues d’entreprises et de personnes extérieures à l’entreprise. Aussi, il est convenu qu’elles établiront, une fois l’accord conclu, un acte par lequel l’accord doit être publié de façon anonyme. Cet acte convenu entre les parties pour réclamer cette publication anonyme sera déposé en même temps que l’accord.

Article 4 ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DEPOT

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès sa conclusion.

Le présent accord forme un tout indivisible.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • la partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ;

  • une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par le code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Bourgogne.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE dans les conditions habituelles pour un accord d’entreprise (un exemplaire papier original signé et un exemplaire par voie électronique accompagné du bordereau de dépôt et de la copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles). Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes d’Auxerre.

Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’accord d’entreprise par affichage.

Fait à Auxerre en 4 exemplaires originaux, le 27 mars 2018






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