Accord d'entreprise SAS SIRADEL

DECISION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR RELATIF AU REGIME D'ASTREINTE - SIRADEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société SAS SIRADEL

Le 18/06/2025


DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR

RELATIF AU REGIME D’ASTREINTE

PREAMBULE

La Société SIRADEL,

dont le siège social située au 2 Parc de Brocéliande à Saint Grégoire (35760) immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 444 062 624 RCS Rennes, représentée par , agissant en qualité de Chief People, Sustainability & Communication Officer, a décidé de mettre en place un régime d’astreinte, après consultation du CSE en date du 23/04/2025 et information de l’Inspection du travail.



Sommaire


Définitions 2

1) Définition de l’Astreinte 2
2) Définition de l’intervention sous astreinte2

Article I – Principe de mise en œuvre 3

1) Champ d’application3
2) Programmation et information des collaborateurs concernés4

Article II – Compensation financière et majorations4

1) Compensation financière de l’astreinte4
2) Interventions sous astreinte : majorations4

Article IV - Respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire5




DEFINITIONS
La Direction fait le constat de la nécessité de mettre en place un régime d’astreintes ponctuelles, permettant de faire face à des demandes clients et des besoins de maintien opérationnel exceptionnels.

Ce besoin s’inscrit, plus précisément, dans le cadre de l’activité de maintien en conditions opérationnelles des logicielles vendus, nécessitant des activités de maintenance (travaux de dépannage à réaliser de façon urgente ou dans le cadre d’interruptions de services informatiques) (art. R3132-5 du code du travail).


Nous avons décidé de ne pas utiliser l’écriture inclusive dans le présent document pour des raisons de lisibilité, bien que nous soyons sensibles à l’inclusivité et à la diversité.

La présente décision unilatérale (DUE) définit :

  • La procédure d’astreinte sans intervention et fixe les compensations aux collaborateurs auxquels ce régime s’applique.

  • La procédure d’astreinte avec intervention.

Sont précisés pour chaque organisation les définitions, le personnel concerné, la programmation individuelle, l’information, les différentes compensations.

La présente DUE se substitue dans son intégralité aux usages existants ayant trait à l’astreinte.


  • Définition de l’astreinte 



Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Ces temps d’astreinte ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, les salariés demeurant libres de vaquer à des occupations personnelles. Toutefois, les salariés bénéficieront, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de compensations forfaitaires, définies à l’article II.

La période d’astreinte sans intervention est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires.


  • Définition de l’intervention sous l’astreinte 



Une intervention durant astreinte s’entend si, lors de la période d’astreinte, une intervention non programmée est nécessaire, soit à distance depuis le lieu où se trouve le collaborateur concerné, soit dans les locaux de l’entreprise.

Seule la durée d’intervention, y compris le temps de déplacement (domicile – entreprise) dans le cadre d’une intervention sur astreinte, est considérée comme un temps de travail effectif.
Article I – Principes de mise en œuvre
1) Champ d’application

La présente DUE s’applique aux collaborateurs ayant signé un contrat ou avenant comportant un paragraphe « Astreintes », du fait de son implication dans des projets techniques nécessitant ce type d’organisation et définit les modalités de recours aux astreintes pour les différents cas de figure, notamment :

  • Astreinte soir 

Le temps d’astreinte soir concerne les soirées de 18h à minuit du lundi au vendredi.
Les temps d’astreinte en semaine peuvent être organisés à l’unité journalière en fonction du besoin (ex : uniquement sur le soir / nuit du lundi au mardi et pas d’astreinte sur le restant de la semaine). Dans tous les cas de figure, l’organisation devra permettre au collaborateur de bénéficier de 11 heures consécutives de repos journalier (ex : astreinte se terminant à minuit reprise du travail à 11h le lendemain).
Illustration :


Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Temps d'astreintes soir
18h - 0h
18h - 0h
18h - 0h
18h - 0h
18h - 0h
Nbre d'heures d'astreintes soir
6h
6h
6h
6h
6h
Heure de reprise le lendemain
11h
11h
11h
11h

  • Astreinte week-end

Le temps d’astreinte du week-end concerne les jours du samedi et du dimanche selon l‘organisation suivante :


Samedi
Dimanche
Temps d'astreintes
9h - 18h
9h - 18h
Nbre d'heures d'astreintes
8h
8h

Afin de respecter les temps de repos, le temps de repos hebdomadaire devra être anticipé.

  • Astreinte férié 

Le temps d’astreinte d’un jour férié s’étend du matin au soir du jour férié.


Jour férié
Temps d'astreintes
9h - 18h
Nbre d'heures d'astreintes
8h

  • Exemption

Les salariées dont l’état de grossesse est médicalement constaté ou de retour de congé maternité il y a moins de 2 mois sont dispensées de réaliser des astreintes.

  • Limitation enchaînement astreintes

Un point d’attention particulier sera porté au respect du repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h).

2) Programmation et information des collaborateurs concernés

Dans la mesure du possible, la programmation individuelle des périodes d’astreinte est confirmée à chaque collaborateur au minimum 1 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause d’absence (exemple : maladie) du collaborateur en astreinte), auquel cas le collaborateur doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

Il appartient au manager ou à la Direction de réaliser le calendrier prévisionnel M pour la période M+1.

En cas de litige entre un salarié et sa hiérarchie lié à une astreinte, le salarié a la possibilité de demander l’arbitrage de la Direction des Ressources Humaines.

En fin de mois, la Société remettra aux salariés concernés un document récapitulant le nombre d'astreintes accomplies par ces derniers au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.


Article II – Compensation financière et majorations

1) Compensation financière de l’astreinte

Le montant de la prime d’astreinte est fixée à :

- Astreinte soirée 45,00 € bruts par soir
- Astreinte week-end 60,00 € bruts par jour
- Astreinte férié60,00 € bruts par jour

NB : si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, il est précisé que la compensation financière de l’astreinte s’élèvera à 60€, sans cumul des contreparties pour astreinte le weekend et astreinte férié.

2) Interventions sous astreinte : majorations

Lors d’interventions sous astreinte, la compensation financière de l’astreinte visée ci-dessus est conservée.

Le temps d’intervention sous astreinte est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Pour les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours :

  • Dans l’hypothèse où l’intervention suit une journée de travail décomptée du forfait, la période d’intervention ne fera pas l’objet d’un traitement spécifique. Il sera néanmoins veillé au respect des règles relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos.

  • Dans l’hypothèse où l’intervention intervient un jour qui n’aurait pas été travaillé si l’intervention n’avait pas été sollicitée dans le cadre de l’astreinte, le temps d’intervention sera comptabilisé et viendra en déduction du forfait annuel.

L’intervention sera comptabilisée comme suit :

  • Pour une durée d’intervention inférieure à deux heures, un quart de jour travaillé sera comptabilisé.
  • Pour une durée d’intervention comprise entre deux et quatre heures, une moitié de jour travaillé sera comptabilisée.
  • Pour une durée d’intervention comprise entre quatre et six heures, trois quarts de jour travaillé seront comptabilisés.
  • Pour une durée d’intervention de six heures ou plus, une journée complète de travail sera comptabilisée.

De plus :

  • En cas d’intervention un dimanche ou un jour férié, le temps d’intervention fera l’objet d’une majoration à 100%. Si un jour férié tombe un dimanche, le temps d’intervention fera l’objet d’une majoration de 100% sans compensation ou majoration supplémentaire.

  • En cas d’intervention un 1er mai, le temps d’intervention fera l’objet d’une majoration à 200%. Si un 1er mai tombe un dimanche, le temps d’intervention fera l’objet d’une majoration de 200% sans compensation ou majoration supplémentaire.



Afin de veiller au respect des règles relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos, les salariés devront veiller à informer immédiatement leur supérieur hiérarchique de l’intervention réalisée et de sa durée. Ce système permettra d’assurer un temps de repos journalier de 11 heures ainsi qu’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures et de veiller au respect des durées maximales de travail par jour et par semaine.

Article III - Respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire 

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Tout salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Mention de cette décision unilatérale de l’entreprise figurera sur les supports de communication de l’entreprise.

Un exemplaire de cette décision unilatérale de l’entreprise est mis à la disposition des salariés à la Direction des Ressources Humaines et remis au CSE.

Ce document a fait l’objet d’une information-consultation du CSE et d’un dépôt à l’inspection du travail.

Fait à Saint Grégoire, le 18 juin 2025.
En trois exemplaires

Pour la Société

Mise à jour : 2025-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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