Accord d'entreprise SAS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DILME ASSOCIES

Accord collectif relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société SAS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DILME ASSOCIES

Le 14/09/2020


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Préambule



Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 3121-33 2° du Code du travail qui prévoit qu’il appartient à l’accord d’entreprise de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

La SAS SEC DILME ASSOCIÉS exerce dans le secteur des activités comptables et il s’avère aujourd’hui nécessaire d’adapter le volume du contingent des heures supplémentaires aux exigences de son activité économique.

Le présent accord a donc pour objet :
  • de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise
  • de fixer les modalités de recours et les contreparties des heures supplémentaires dans la limite du contingent défini
  • de fixer les modalités de recours et les contreparties des heures supplémentaires au delà du contingent défini

En application des dispositions applicables en la matière, le présent accord est négocié avec un membre titulaire du CSE de la Société non mandaté ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections.

1 - Contingent conventionnel d'entreprise


1-1 Volume :

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à

400 heures par salarié et sur une période de 12 mois.


Ce contingent conventionnel s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exclusion :
  • des cadres soumis à une convention de forfait
  • des cadres dirigeants

Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d'heures supplémentaires est fixé prorata temporis.

Le présent contingent d’heures supplémentaires est applicable à compter du 1er janvier 2021, précision faite que pour l’année 2020, le contingent fixé par la convention collective de branche sera applicable.

1-2 Heures imputables sur le contingent

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent en application de l'article L.3121-28 du Code du travail et de l'article 2-3-2 du présent accord, ainsi que les heures accomplies dans le cas des travaux urgents énumérés à l’article L 3132-4 du Code du travail, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

2. – Les heures supplémentaires dans le contingent conventionnel d'entreprise


2-1 Information des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Économique

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent conventionnel d'entreprise après information des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Économique qui viendrait s’y substitué

Cette information annuelle indiquera:

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible;
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à la période précédente;
  • les services qui seront a priori concernés par la réalisation d'heures supplémentaires.

2-2 Recours aux heures supplémentaires

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaire en respectant un délai de prévenance de 1 jour.

2-3 Contrepartie aux heures supplémentaires

2-3-1 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l'article L.3121-36 du Code du travail.

2-3-2 Repos compensateur de remplacement

Le paiement de l’intégralité ou d’une partie des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, par un repos compensateur équivalent.

La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.




3. - Dépassement du contingent conventionnel d'entreprise


3-1 Consultation des délégués du Personnel ou du Comité Social et Économique qui viendrait s’y substitué


En application de l’article L 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d'entreprise sont accomplies après consultation des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Économique.

Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance de cette institution représentative du personnel

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé;
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent;
  • les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

3-2 Recours aux heures supplémentaires hors contingent

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33, 3° du Code du travail, les salariés visés à l'article 1-1 du présent accord pourront être amenés à effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise. Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaire en respectant un délai de prévenance de 3 jours.

3-3 Contrepartie aux heures supplémentaires

3-3-1 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l'article L.3121-36 du Code du travail.

3-3-2 Repos compensateur de remplacement

Le paiement de l’intégralité ou d’une partie des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, par un repos compensateur équivalent.

La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

3-3-3 Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d'entreprise généré une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l'article L.3121-30 du Code du travail, égale à 50 % compte tenu de l’effectif de la Société inférieur à 20 salariés ;

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une journée de repos, soit un nombre d’heures équivalents aux heures prévues sur le planning

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité.

Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er janvier au 30 juin de l’année sauf accord de l'employeur.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. à défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Lorsqu'il ne sera pas possible de satisfaire à plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos simultanées, les demandeurs sont départagés en tenant compte des demandes déjà différées, puis de la situation de famille, et l’ancienneté.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées., à défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 6 mois.

4 Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2021 et ce pour une durée indéterminée.

5- Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

6- Dénonciation de l'accord


Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues à l'article.L2261-9 du Code du travail

7- Suivi Et Rendez-Vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une consultation annuelle de suivi de l’accord avec des membres de la délégation du personnel au Comité Économique et Social.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

8 – Dépôt et Publicité

Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, il sera déposé par la Société SAS SEC DILMÉ ASSOCIÉS, auprès du ministère du travail sur la plateforme Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.
Il fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société.

Fait en six exemplaires, à Cabestany
Le 14 septembre 2020

Pour la SAS SEC DILMÉ ASSOCIÉSXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXMembre titulaire au CSE

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