Accord d'entreprise SAS SOCIETE DE HAUTE CORNOUAILLE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL JOURS

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société SAS SOCIETE DE HAUTE CORNOUAILLE

Le 28/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS




ENTRE LES SOUSSIGNES


La S.A.S. SOCIETE DE HAUTE CORNOUAILLE, Société Anonyme Simplifiée immatriculée sous le numéro 81085717700010, dont le siège social est sis au n°6 rue du Stade – 29530 PLONEVEZ-DU-FAOU, représentée par ………………, ses représentants légaux

Ci-après dénommée « La société»


D’UNE PART

ET


Le personnel de l’entreprise
Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel


D’AUTRE PART,

PREAMBULE


Les parties signataires font le constat que l’entreprise est en phase de développement, ce qui implique de prendre des mesures pour accompagner cette croissance.

La gestion administrative et la régulation de l’activité sont notamment des secteurs sensibles de l’entreprise qu’il est nécessaire de mieux organiser afin de répondre efficacement d’une part aux collaborateurs (conducteurs ambulanciers, taxis…) et d’autre part aux clients et patients transportés.

A l’avenir, il est probable que l’entreprise doive structurer ses activités, à cette occasion des postes de cadres pourront être proposés.

Le besoin d’efficacité dans ces réponses à apporter en interne et en externe sera d’autant plus satisfait que l’équipe dirigeante et certains de ses collaborateurs pourront travailler de concert dans un maximum de souplesse et de flexibilité.

Cette flexibilité passe aujourd’hui par l’aménagement dans l’organisation de la durée du travail et la mise en place de convention de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés.

Le présent accord exprime ainsi la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de l’entreprise visant à garantir à ses clients un niveau de prestations à maintenir à un haut niveau mais aussi une réelle opportunité de doter la société d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

CONVENTION


Article 1. Cadre juridique


Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail.
Cet accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Cet accord se substitue en totalité à tous accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la société.

Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés de la société exerçant une mission de responsabilité, et disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Leur durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée. Les salariés doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps

Sont à ce titre principalement concernés les Cadres dans tous les secteurs d’activités de l’entreprise, présents et futurs.

Article 3. Conventions individuelles de forfait annuel en jours


La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre la société et les salariés concernés par le présent accord.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer :
  • La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année
  • La rémunération correspondante

Article 4. Décompte du temps de travail en jours


La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle ne dépassant pas 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

L’année complète s’entend du 1er février au 31 janvier.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé par le biais d’une proratisation eu égard au nombre de mois travaillés.


Article 5. Rémunération


Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.

Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne pourront avoir une rémunération globale brute annuelle sans rapport avec les sujétions imposées au salarié.
On entend par rémunération globale brute annuelle, l’ensemble des éléments de salaires soumis à cotisations sociales, c’est-à-dire notamment le salaire de base, la prime d’ancienneté, les avantages en nature (logement, repas, etc.), le cas échéant les commissions et primes d’objectifs, etc.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Article 6. Jours de repos


Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Ce nombre de jours de repos est également réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète ou de départ en cours de période. De la sorte, le calcul du nombre de jours de travail à effectuer, hors congés payés, se fera en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence (31/01), selon la formule suivante : 218 x nombre de semaines travaillées / 52.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible ou par demi-journées travaillées du salarié en forfait annuel en jours se fait à l’initiative de l’employeur, avec un délai de prévenance minimum de 1 semaine, dans le respect du fonctionnement de l’exploitation.
Un suivi des prises et décomptes de jours de repos sera effectuée par la Direction.

Les salariés visés par le présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à des jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie correspondant à une majoration de 10% de la rémunération.
L’indemnisation sera versée avec la paie du mois suivant, ou au plus tard avec la paie du mois de décembre.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours par an.

Les salariés désirant bénéficier d’un rachat de jours de repos devront formuler leur demande par écrit 15 jours au plus tard avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Article 7. Temps de repos et droit à déconnexion


Les salariés concernés par le présent accord ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils doivent respecter les temps de repos obligatoires prévus par les dispositions légales.

Il est notamment convenu par le présent accord que le repos quotidien est fixé à 11 heures compte tenu des impératifs liés à l’activité de la société.

En concertation avec leur hiérarchie, les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des intéressés.

L’effectivité du respect par le salarié soumis à un forfait annuel en jours des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance le cas échéant. A ce sujet, la Direction s’engage à ne pas contacter les salariés concernés pendant leurs repos.

Si le salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il devra, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée lors d’un entretien qui sera réalisé dans les meilleurs délais.


Article 8. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail


8.1. Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Ce document de suivi réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce suivi est établi mensuellement par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du salarié.

Ce document pourra être établi par voie numérique. Le dispositif applicable, ses modalités d’organisation et d’utilisation seraient alors accessibles sur intranet. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

8.2. Suivi de l’amplitude des journées de travail


La société assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours, de sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail.

Le salarié devra tenir informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier pourra émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie qui échangera avec le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Les mesures sont consignées dans un compte-rendu écrit et feront l’objet d’un suivi.


Dans le cas où l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissement à des situations anormales, un entretien pourra être organisé avec le salarié et son responsable hiérarchique.

Il en va également en cas de situation exceptionnelle avant l’échéance de l’entretien individuel annuel.

8.3. Entretien individuel


Le salarié soumis à un forfait annuel en jours sera convoqué par sa Direction au minimum une fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, la rémunération, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’articulation entre vie privée, vie familiale et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les mesures sont consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Le salarié et son responsable hiérarchique examineront si possible à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.


8.4. Suivi collectif des forfaits jours


Chaque année, les représentants du personnel, s’ils existent, seront informés et consultés sur le recours aux conventions de forfait jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.


Article 9. Suivi de l’accord


L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.

9.1. Composition


La commission sera composée d’une représentation de chaque partie signataire du présent accord.

9.2. Mission


La commission sera chargée :
  • de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et notamment de la mise en œuvre des conventions individuelles de forfait jours, de leur suivi,
  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,
  • de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie

9.3. Réunion

Les réunions seront présidées par le directeur de la société qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Au delà des six premiers mois, le suivi sera opéré avec les organisations syndicales, si elles existent, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 10. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives au forfait annuel en jours qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 11. Dénonciation et révision


Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part les salariés représentant au moins 2/3 du personnel.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote du personnel pour validation et ratifié par au moins 2/3 du personnel, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 12. Ratification par le personnel


Compte tenu de l’effectif réduit, le présent accord sera soumis pour validation au vote du personnel de la société SOCIETE DE HAUTE CORNOUAILLE.

Cette consultation sera organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

Pour être valide, le projet d’accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.


Article 13. Publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la DIRECCTE (Unité territoriale 29) et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.


Article 14. Date d’entrée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur suite à son dépôt à la DIRECCTE, et sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel, soit le 1er juillet 2018.


Fait à Plonévez-du-Faou
Le 28 JUIN 2018

Pour le personnel de l’entreprise :Pour la SOCIETE DE HAUTE
(voir en annexe liste du personnelCORNOUAILLE :
ayant ratifié l’accord)M.


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