ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE
ENTRE :
La société
Représentée par
ET
Le Syndicat CGT
Représenté par
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions 2023-1107 du 29 novembre 2023, la direction de la société a invité les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à participer à une négociation sur la définition de l’augmentation annuelle du bénéfice et de ses conséquences.
Dans ce cadre, la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont rencontrées :
Le vendredi 23 août 2024 à 10h00
Afin de négocier sur ce qui peut être considéré comme une augmentation exceptionnelle du bénéfice, il est remis à la délégation syndicale le bénéfice fiscal/bilan des cinq dernières années :
-Bénéfice fiscal bilan 02/2020 : 2123055€ -Bénéfice fiscal bilan 02/2021 : 2857156€ -Bénéfice fiscal bilan 02/2022 : 2372843€ -Bénéfice fiscal bilan 02/2023 : 2474368€ -Bénéfice fiscal bilan 02/2024 : 2845397€
Ainsi, après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les demandes de l’organisation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société.
ARTICLE 2 : NOTION D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE :
Est considéré comme une augmentation exceptionnelle du bénéfice une augmentation de 40% du bénéfice net fiscal entre deux exercices.
ARTICLE 3 : CONSEQUENCES D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE :
Il est décidé avec la délégation syndicale d’ouvrir de nouveau des négociations dès que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice aura atteint les +40%.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du jour suivant son dépôt sur la plateforme Teleaccords.
ARTICLE 5 - SUIVI DE L'ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les ans afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 : REVISION :
Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la société, et ce dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision. Cette demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la société.
La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenu dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai d’1 mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 7 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 8 : LA CONSULTATION – LA NOTIFICATION ET LE DEPOT :
Le présent accord sera notifié par la direction, par écrit, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Ce dernier sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plate-forme Teleaccords ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes.
Enfin, il fera l’objet d’une publication sur la base de données nationales prévue à cet effet conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. L’accord sera publié dans une version anonymisée.
FAIT A
LE 30 août 2024
EN DEUX EXEMPLAIRES
Signataire pour l’entreprise Signataire pour le syndicat CGT