ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONTREPARTIES SALARIALES A CERTAINES ORGANISATIONS PARTICULIERES DU TRAVAIL ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société S.P.L. (SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE) SAS
Dont le siège social est situé à ORGEVAL (78) et les sites de production à PRUNAY CASSEREAU (41) et LA CHAPELLE SAINT REMY (72)
Représentée par, agissant en qualité de Président
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale FORCE OUVRIERE
Représentée par, agissant en qualité de délégué syndical régulièrement désigné par courrier en date du 30 septembre 2021.
D’AUTRE PART.
Préambule :
Dans le cadre des modifications apportées par la convention collective nationale de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024 ; les parties signataires ont convenu de maintenir et d’attribuer des contreparties salariales à certaines organisation du travail .
La Direction et l’Organisation syndicale FO ont arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION :
Ces mesures concernent l’ensemble des salariés de la société :
les salariés du siège social situé à ORGEVAL (78)
les salariés du site de production situé à PRUNAY CASSEREAU (41)
les salariés du site de production situé à LA CHAPELLE SAINT REMY (72)
ARTICLE II – CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES :
Le travail en équipes successives recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipe) qui se succèdent sur les mêmes postes.
Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à 60% du taux horaire du salarié, versée à chaque prise de poste.
Une pause de 30 minutes sera allouée dans le cadre d’un travail en équipes successives.
Les salariés affectés à un horaire de nuit sont également bénéficiaires de ces dispositions.
ARTICLE III – CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT :
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration du salaire égale à 15% sur la base du taux horaire du salarié.
ARTICLE IV – INDEMNITE DE PANIER DE NUIT :
L’indemnité de panier est obligatoirement due, dans les conditions visées ci-dessous, pour tout travailleur de nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage.
Elle constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu importe que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Le montant de cette indemnité est fixé à 8.51€ au 1er janvier 2024.
L’évolution du montant de l’indemnité de panier sera indexée sur les règles URSSAF en vigueur.
ARTICLE V – PRIME DE SALISSURE :
Les salariés affectés aux secteurs peinture et ponçage bénéficieront d’une prime de salissure indemnisée à hauteur de 25% sur la base du taux horaire du salarié, versée à chaque prise de poste.
ARTICLE VI : INFORMATION DU PERSONNEL :
Le personnel de chaque établissement sera informé du présent accord par tout moyen de communication habituellement en vigueur.
ARTICLE VII – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.
ARTICLE VIII – CLAUSE DE REVISION
Toute demande de révision d’une partie signataire donnera lieu à une réunion de négociation de révision du présent accord conformément aux dispositions légales.
ARTICLE IX – MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD :
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié par l’entreprise, au jour de sa signature, à l’Organisation Syndicale représentative signataire.
Ce même accord sera également :
Un exemplaire sera remis et commenté lors de la prochaine réunion du Comité Social et Economique.
Déposé, à l’initiative de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de BLOIS ;
Rendu public sur le site internet Legifrance.fr (conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail) ;
Établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.