Accord d'entreprise SAS SSIAD DU CENTRE

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société SAS SSIAD DU CENTRE

Le 06/07/2018


SSIAD DU CENTRE

Société par Actions Simplifiée

27 Place du Marché
45340 BEAUNE-LA-ROLANDE
Tel: 02 38 34 00 27
E-mail: ssiad.beaune@gmail.com

ACCORD ENTREPRISE

DE LA S.A.S SSIAD DU CENTRE




La S.A.S SSIAD DU CENTRE a pour objet :

  • La prise en charge à domicile de personnes de 60 ans et plus, dépendantes et de personnes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques invalidantes ;
  • La S.A.S intervient sur prescription médicale pour prévenir ou retarder la perte d’autonomie, faciliter un retour à domicile après une hospitalisation, retarder ou éviter une entrée en institution ;
  • Les soins dispensés par des aides-soignants sont des soins d’hygiène et de confort, la surveillance de l’état de santé, des soins préventifs et d’éducation à la santé, l’accompagnement et le soutien psychologique du patient et de l’entourage ;
  • Le SSIAD assure la continuité des soins 7 jours sur 7 et 365 jours par an.

La prise en charge spécifique de cette population induit une variabilité de la durée hebdomadaire de travail des salariés.

C’est dans ce cadre que la S.A.S SSIAD DU CENTRE a engagé auprès des représentants du personnel une négociation pour définir un nouveau cadre en matière d’organisation qui tienne compte au mieux les besoins des personnes accompagnées tout en garantissant de bonnes conditions de travail et ce, dans un contexte économique contraint où les moyens alloués doivent être optimisés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions offertes par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme temps de travail, de la loi Travail d’août 2016 et des ordonnances Macron.

La société entend revoir plus globalement sa gestion du temps de travail (règles du planning : repos hebdomadaire, amplitude, durées maximales …) afin d’avoir un cadre plus souple et adapté répondant au mieux aux besoins des personnes accompagnées, qui peuvent être évolutives et personnalisées.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.


Ce préalable étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :


Champ d’application :


Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés du SSIAD DU CENTRE, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.


TITRE 1 – DUREE DU TRAVAIL

Article 1 - Définition de la durée du travail effectif

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires ou la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période retenue.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A cette définition s'ajoutent les temps expressément assimilés par le code du travail à du temps de travail effectif.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateurs équivalents.


Article 2 - Définition du temps de pause


Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maitrise de son temps par le salarié.
Cette pause doit être réelle et délimité dans le temps.

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Si cette pause correspond à un temps de repas, elle ne peut être inférieure à 30 minutes.

Il est rappelé que ce temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré.


Article 3 - Durées maximales de travail

La durée journalière maximale est fixée à 10 heures par jour.
Toutefois, en application de l'article L.3121-19 du Code du travail, il est convenu que la durée journalière maximale du travail pourra être portée à 12 heures pour faire face à des situations liées à l’organisation du service, dans les cas suivants :
  • lors d’absences de salariés ;
  • longues discussions avec les familles de patients ;
  • lors de sorties ;
  • lors des jours de réunions et de formations des salariés ;
  • dans des circonstances exceptionnelles nécessitant de garantir la sécurité des biens et des personnes (évènements internes ou externes qui affectent le fonctionnement normal du service) 
En application des articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut pas dépasser, sauf modalités de dérogation prévues par ces articles, 48 heures au cours d’une semaine considérée et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L. 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.


Article 4 - Repos hebdomadaire


Le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours sur deux semaines, sous respect que sur une des deux semaines, le salarié bénéficie de deux jours de repos consécutifs.

Par ailleurs, considérant les dispositions légales prévues par l’article L.3132-1 du code du travail, si sur une des deux semaines, le salarié bénéficie que d’un jour de repos hebdomadaire, les 11 heures consécutives de repos quotidien devront être ajoutés à ce jour de repos hebdomadaire.


Article 5 - Amplitude et Interruption de travail

L'amplitude maximale de la journée de travail est de 13 heures.

Pour les salariés à temps partiel, il peut intervenir au maximum deux interruptions d’activité non rémunérée au cours d’une même journée. La durée de l’interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.
En contrepartie, l’amplitude de la journée de travail est limitée à 12 heures et les séquences de travail ne peuvent être inférieures à 3 heures.


Article 6 - Le décompte du temps de travail dans le cadre d’horaire non collectif

En application de l'article D. 3171-8 du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel non soumis à un horaire collectif selon les modalités suivantes :
Le temps de travail sera décompté de manière auto-déclaratif tous les quinze jours par le salarié avec une validation du supérieur hiérarchique.




TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 7 – Aménagement du temps de travail des salariés non cadre

Indépendamment de la possibilité d’organiser le temps de travail dans le cadre des dispositions de droit commun (cadre hebdomadaire), les parties conviennent de prévoir la possibilité d’organiser le temps de travail des salariés, en application des dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, afin d’adapter le temps de travail au rythme de l’activité.


7.1. Principes de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine

Ce mode d’organisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail d’une semaine sur l’autre sur l’ensemble de la période pluri-hebdomadaire en fonction des besoins réels de prise en charge des bénéficiaires.

7.2. Salariés concernés

Ce mode d’organisation du travail peut concerner :
  • Les salariés à temps plein et à temps partiel ;
  • Les salariés en CDI ou en CDD.

Pour les salariés à temps partiel, l’application des organisations du temps de travail prévues ci-après sera subordonnée à la conclusion d'un avenant au contrat de travail pour les salariés en poste au moment de l’entrée en application de l’accord, et à une clause spécifique intégrée dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.

7.3. Période de référence

Eu égard aux besoins du service, la durée du travail peut être répartie sur des périodes de deux à 12 semaines.
A la date de signature du présent accord, la période de référence retenue correspond à une période de 12 semaines.
A titre de précision, la première période de référence sera communiquée dès l’entrée en vigueur de l’accord.
Toute modification de la durée de la période de répartition du temps de travail donnera lieu à une consultation préalable de l’instance représentative du personnel.

Article 8 – Communication du planning

Pour les salariés à temps plein

L’horaire hebdomadaire de travail pourra être accompli sur 4 à 6 jours de travail.

La répartition des temps de travail (plannings) de chaque période sera communiquée par voie d’affichage en respectant un délai d’un mois préalable à l’entrée en vigueur des horaires de travail.
Cette planification sera soumise à la consultation des représentants du personnel avant sa première mise en œuvre.
Pour les salariés à temps partiel
L’organisation de la planification sera établie en dehors des plages d’indisponibilité mentionnées dans le contrat de travail.

La programmation indicative et les horaires de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence retenue sont communiqués dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.

Article 9 – Délai de prévenance des changements de durée et horaires de travail

Pour les salariés à temps plein
La modification du planning en cours de période se fera par voie d’affichage et sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à 1 jour ouvré en cas d’absence d’un salarié.
Pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, le délai de prévenance de 7 jours ouvrés.


Article 10 – Les heures supplémentaires


10.1. Les heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif calculée dans le cadre pluri-hebdomadaire retenu.
Ainsi, pour une période de 12 semaines, toutes les heures effectives effectuées au-delà de 420 heures (12 semaines x 35 heures) sont des heures supplémentaires.

10.2. Les majorations des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration unique de 25%.

10.3. Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-11 du Code du travail, les partenaires conviennent de remplacer en totalité le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes tels que fixées ci-dessus par un repos compensateur équivalent.
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée ou demi-journée selon les contraintes du service dans un délai maximum de trois mois commençant à courir dès que le salarié aura acquis au moins 7 heures.

Le salarié qui souhaite bénéficier de son repos compensateur de remplacement en fait la demande à son supérieur hiérarchique au minimum 30 jours avant la date souhaitée. Dans les 7 jours qui suivent le dépôt de la demande, l’employeur fera part de son refus ou de son acceptation. En cas de refus, l’employeur proposera au salarié d’autres dates pour la prise de ce repos.


Article 11 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié étant rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Article 12 – Les heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà du volume d’heures calculées de la manière suivante :
  • nombre de semaines comprises dans la période pluri hebdomadaire retenue multiplié par la durée contractuelle du salarié.
Le volume d’heures complémentaires que peut accomplir un salarié à temps partiel, calculé sur la base de la période pluri-hebdomadaire retenue par le service au regard de leur durée contractuelle est porté au tiers.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale pour un salarié à temps plein apprécié sur la période pluri hebdomadaire retenue.
Les heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales :
  • quand les heures complémentaires n’excèdent pas 1/10ème de la durée contractuelle, elles sont majorées à hauteur de 10% ;
  • quand les heures complémentaires excèdent 1/10ème de la durée contractuelle et dans la limite du tiers, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

Article 13 – Rémunération liée à une absence ou une entrée ou sortie en cours de période

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail correspondant à la rémunération lissée, ou l’aura dépassé, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps de travail effectué.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.




TITRE 3 – AUTRES DISPOSITIONS



Article 14 – Congés enfant malade

Les salariés, justifiant d’un an d’ancienneté, pourront bénéficier, d’un congé rémunéré « Enfant Malade », plafonné à 3 jours ouvrés par année civile.
Le congé « Enfant Malade » est défini ainsi :
  • 3 jours ouvrés rémunérés par année civile et par salarié quel que soit le nombre d’enfants au sein du foyer.
  • sur présentation d’un justificatif du médecin précisant explicitement la nécessité de la présence d’un des parents au chevet de l’enfant de moins de 12 ans.
  • dans le cas où le/la salarié(e) et son conjoint travaillent tous deux dans la S.A.S SSIAD DU CENTRE, chacun pourra bénéficier de 3 journées « enfant malade » par année civile.


Article 15 – Journée de solidarité

La loi du 30 juin 2007 relative à « la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » institue une journée de travail supplémentaire par an, ne faisant l’objet d’aucune rémunération additionnelle, dans la limite de 7 heures de travail ne s’imputant pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnant pas lieu à repos compensateur.
La journée de solidarité au sein du SSIAD est fixée de la manière suivante :
Suppression d’un congé trimestriel sur le second trimestre si le lundi de Pentecôte n’est pas travaillé pour les cadres et non cadres.

Article 16 – Astreinte

  • 16.1. Définition

  • En vue de répondre aux besoins spécifiques du SSIAD, un système d’astreintes est mis en place. Voici les besoins spécifiques :
  • Gestion des plannings
  • Absences de soignants
  • Astreintes téléphoniques (répondre aux questions des soignants)
  • Gestion de situations complexes (entre patient ou famille patient / soignant)
  • Hospitalisation de patients
L’objectif est d’assurer une disponibilité élargie pour pouvoir éventuellement intervenir en cas d’urgence sur site et répondre au téléphone si besoin.
Selon le code du travail, les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Le temps d’intervention et le temps de trajet domicile travail au cours des astreintes sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

  • 16.2 Obligations du salarié en astreinte

Le salarié s’engage à se rendre sur site dans les meilleurs délais à chaque fois que la situation nécessitera une intervention et à répondre aux appels téléphoniques des soignants.
A la fin de chaque période d’astreinte, le salarié doit établir un document récapitulatif des interventions réalisées en précisant le temps de chacune d’entre elles. Ce document devra obligatoirement être vérifié par le supérieur hiérarchique pour validation.

  • 16.3. Postes de travail soumis à astreinte

Les postes de travail soumis à astreinte sont :
  • Infirmières / IDE / IDEC
  • Chef de service
  • Directrice / Directeur

  • 16.4. Organisation des astreintes

Les astreintes sont réalisées par semaine.
On entend par période d’« astreinte semaine » du lundi retour au domicile après la journée de travail, jusqu’au retour au travail le lundi matin.
Un calendrier nominatif des astreintes sera établi et sera communiqué au minimum 30 jours à l’avance.
Les astreintes seront indemnisées sur la base suivante :
  • 1 semaine d’astreinte réalisée donne lieu au versement d’une indemnité d’astreinte brute équivalent à 16 points x le minimum garanti
  • 1 semaine d’astreinte comprenant un jour férié donne lieu au versement d’une indemnité d’astreinte brute de (16+8) points x minimum garanti (un jour férié = 8 points)


TITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 17 – Suivi de l’accord


L’application du présent accord sera suivie par un comité constitué à cet effet, composé :
  • 2 représentants de l’employeur
  • 2 représentants de l’instance représentative du personnel

Ce comité de suivi se réunira 2 fois au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord et par la suite 1 fois par an sur les deux années suivantes.

En cas de dysfonctionnement majeur, l’une ou l’autre des parties pourra solliciter la mise en place d’une réunion exceptionnelle du comité de suivi.

Les réunions ont pour objet d’interpréter les dispositions du présent accord à la lumière des échanges menés lors de la négociation ainsi que de trouver de bonne foi une solution aux litiges qui pourraient naître du présent accord.
Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu établi par la direction et signé par l’ensemble des participants.


Article 18 – Entrée en vigueur, Durée de l’accord et publicité


La S.A.S SSIAD DU CENTRE ne comportant pas de délégué syndical et comptant un effectif de 27 ETP, la négociation s’est effectuée avec les membres titulaires de la délégation du personnel.

Il ne sera valable que s’il est signé par les membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera soumis à l’agrément ministériel, conformément à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il prendra en conséquence effet dès la notification de l’arrêté d’agrément ministériel.

Le présent accord est déposé par la S.A.S SSIAD DU CENTRE en 2 exemplaires, dont une en version papier et une version électronique, auprès de la DIRRECTE et un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes.

Il sera affiché dans les locaux de la société.


Article 19 – Révision- dénonciation

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties ou par la suite, une organisation syndicale qui deviendrait représentative au sein du SSIAD DU CENTRE, pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois mois de cette demande sur convocation de l’employeur.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par la suite par une organisation syndicale qui deviendrait représentative au sein du SSIAD DU CENTRE, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des « signataires employeurs » ou des « signataires salariés », l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Fait à Beaune-La-Rolande le 06-07-2018

Signature de l’employeur

NOM et Prénom
Organisation syndicale (le cas échéant)
Signature





Signature des membres titulaires

NOM et Prénom
Organisation syndicale (le cas échéant)
Signature










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