relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail
applicable au sein de l'entreprise SROMACARE
Entre les soussignés,
La Société STROMACARE dont le siège social est situé 60 Avenue Rockefeller 69008 Lyon, représentée par XXXX en sa qualité de présidente d'une part, Et
Le personnel de société STROMACARE consulté par voie de référendum, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il est convenu d’établir un accord collectif relatif à l’aménagement et l’organisation du travail afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés. De plus, l'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord a pour but également de rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
Les procédures de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés, instituées par le présent accord, concourt à cet objectif.
Chapitre préliminaire Champ d'application
1. Champ d’application
Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société
StromaCare.
Il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L. 3111-2 du code du travail sont exclus des dispositifs prévus.
2. Définition des différentes catégories de salariés
2.1. Les salariés « non cadres »
Cette catégorie est composée de salariés non cadres relevant des groupes 1, 2, 3, 4, 5, 5 C, ou 6 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
2.2. Les salariés cadres « intégrés » à un service, un atelier ou une équipe dont ils peuvent suivre l'horaire collectif.
Cette catégorie est composée de salariés cadres « intégrés » à un service, un atelier ou une équipe dont ils peuvent suivre l'horaire collectif relevant au minimum du groupe 6 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, et de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
2.3 Les salariés cadres « autonomes »
Cette catégorie de salariés est composée des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, à savoir exerçant les métiers suivants dans l'entreprise : 2.4. Les cadres dirigeants, au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail Au sein de la société StromaCare, sont considérés comme cadre dirigeant les salariés relevant au moins du groupe 10 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La qualité de cadre dirigeant doit nécessairement figurer dans le contrat de travail des salariés, ou dans un avenant à ce dernier. Sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.
Chapitre IPrincipes généraux de durée du travail et aménagement du temps de travail
3. Définition de la durée de travail effectif, temps de pause et de repos
3.1. Définition du temps de travail
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la notion de durée de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-2 du code du travail, il est aussi rappelé que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ».
3.2. Définition du temps de pause
Les temps de pause ne constituent et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Les modalités de prise du temps de pause sont déterminées par l'entreprise qui veillera à respecter des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique sur la demi-heure de repos payée lorsque les salariés travaillent en travail posté de façon ininterrompue pendant une durée supérieure à 6 heures.
4. Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du code du travail) ;
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L. 3121-20 du code du travail) ;
La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (art. L. 3121-18 du code du travail).
5. Organisation du temps de travail en heures par l'octroi de jours de repos sur l'année
5.1. Salariés concernés
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux catégories de salariés de la société S « non cadres » et cadres tels que définis aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord.
5.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel
La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra pas excéder 1607 heures par an incluant l'accomplissement de la journée de solidarité.
Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT) tels que définis ci-dessous, par an, pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures. Ces jours de repos seront accordés au prorata du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée. L'entreprise peut adapter la durée du travail hebdomadaire prévu dans les présentes dispositions à l'aide du tableau indicatif mentionné à l'article 5.3 Les salariés effectueront 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Cette base de référence s'appliquera aux salariés à temps plein. En cas de changement de la durée ou de l'horaire de travail, les salariés seront avisés par l'employeur dans un délai minimal de 10 jours calendaires selon les modalités définies par l'entreprise.
5.3. Octroi de jours de repos dits « JRTT »
Acquisition des JRTT
Il est rappelé que le mode de calcul du nombre de JRTT retenu est défini ci-après.
Exemple de calcul
Nombrede semaines travaillées
BTemps de travailhebdomadaire
CDifférence entre le temps de travail hebdomadaire et 35 heures par semaine
DHeuresà convertiren jours
ETemps moyenquotidien
A
B
C = B – 35 h
D = A × C
E = B/5
47 semaines(le nombre de semaines peut diminuer selon le nombre de semaines de congés payés)
47
37 h
2 h
94 h
7,4 h
Pour 37 heures de travail hebdomadaire, le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 2 heures par semaine.
Pour 5 semaines de congés payés, le nombre d'heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à :47 semaines x 2h = 94 heures par an.
La durée quotidienne de travail est égale à : 37 h /5 j = 7,4 heures par jour.
Dès lors, le nombre de JRTT annuel est égal à : 94 heures annuelles /7,4 heures quotidiennes = 12,7 jours arrondis à 13 jours. Ce nombre de JRTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.
Période d'acquisition des JRTT :
La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les JRTT peuvent être pris dès le début de la période et feront l'objet d'une régularisation en cas de départ en cours d'année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Prise des « JRTT » :
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.
Fixation des dates :
Les jours de repos seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique. Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l'activité des services.
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
5.4 Rémunération et suivi des « JRTT »
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie ou sur l'outil de suivi informatique en vigueur au sein de l'entreprise.
5.5 Définition du temps de repos
En application de l'article L. 3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application de l'article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.
5.6 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre d'heures de travail effectif. Il est rappelé que les périodes d'absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d'incidence sur les droits à JRTT :– les jours de congés payés légaux et conventionnels ;– les jours fériés ;– les jours de repos eux-mêmes ;– les repos compensateurs ;– les jours de formation professionnelle continue ;– les jours enfant malade ;– les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;– les congés de formation économique, sociale et syndicale. Toutes les autres périodes d'absence (maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile. Toutefois en cas d'arrêt de travail pour maladie, si le solde de RTT s'avérait positif ou négatif en fin d'année, l'employeur et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d'un report à l'issue de cette période ou du versement d'une indemnité compensatrice. Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (du fait de l'absence d'heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine). Par conséquent, cette absence de JRTT ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.
5.7 Heures supplémentaires
Le temps de travail de ces salariés est comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures par an, dans le respect du contingent annuel légal de 220 heures par an.
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle feront l'objet
d'un repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur peut être pris à la demande expresse du salarié. Il est convenu que ces RCR pourront être pris par journée et demi-journée au choix du salarié. Par ailleurs, pour la prise de son repos, le salarié devra adresser une demande écrite à son responsable hiérarchique via le système informatique en vigueur au sein de l'entreprise au moins 7 jours avant la date souhaitée du repos.
5.8 Horaire collectif de travail
L'horaire de travail hebdomadaire est réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi. L'horaire collectif est affiché par la direction dans les conditions prévues à l'article D. 3171-1 du code du travail. Ces horaires prévoiront des plages variables d'arrivée et de départ qui seront fixées dans un règlement d'horaires variables distinct des présentes dispositions.
Horaire de travail collectif : 37 heures hebdomadaires
Heure
de début
Heure
de fin
Nombre
d’heures
Nombre d’heures
Total Jour
Jours
concernés
9h 12h 3h
13h 17h30 4,5h 7,5h Du lundi au jeudi 13h 17h 4h 7h Le vendredi
6. Statut du salarié à temps partiel :
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L. 3123-1 du code du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.
Un salarié travaillant à temps partiel ne bénéficie pas de jours de RTT.
6.1 Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail. Le nombre d'heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée du travail contractuelle. Les heures complémentaires éventuellement réalisées dans la limite de l'article L. 3123-20 du code du travail, feront l'objet d'une rémunération majorée de 25 %
Chapitre IIModalités d'organisation de la durée du travail en forfait annuel jours
7 - Organisation du temps de travail en forfait annuel jours :
7 .1 Salariés concernés :
Conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail, les dispositions suivantes s'appliquent aux salariés ayant la qualité de cadres « autonomes » et cadres « dirigeants », tels que définis à l'article 2.3 et 2.4 des présentes dispositions.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.
7.2. Durée annuelle décomptée en jours
L'employeur applique les dispositions légales et conventionnelles prévoyant un forfait de 218 jours maximum, journée de solidarité incluse, avec 5 semaines de congés payés, après en avoir informé les salariés.
Les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés à l'article 7.1 des présentes dispositions est égale à 218 jours par année civile.
7.3 Octroi de jours de repos ou « JRTT »
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année.
7.4 Période d'acquisition des JRTT
La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Exemple calcul JRTT pour l’année 2024 Le calcul des JRTT pour un forfait de 218 jours s’obtient ainsi :
➕ 366 jours de l’année (année bissextile +1 jour pour le 29 février 2024)
➖ 218 jours de forfait
➖ 104 samedis et dimanches
➖ 25 jours de congés payés
➖ 10 jours fériés tombant un jour ouvrés
9 jours de JRTT
7.5 Prise des JRTT
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Les jours de repos seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique. Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services. Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. L'entreprise veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.
7.6 Rémunération des salariés
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
La prise de JRTT est neutre sur la rémunération qui est maintenue.
7.7 Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné
Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le present accord et comporteront les mentions exigées conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail.
7.8 Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
– En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
– Le forfait jour sera recalculé au prorata du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de JRTT sera recalculé en conséquence.
– Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :-– les jours de congés payés légaux et conventionnels ;-– les jours fériés ;-– les jours de repos eux-mêmes ;-– les repos compensateurs ;-– les jours de formation professionnelle continue ;-– les jours enfant malade ;-– les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;-– les congés de formation économique, sociale et syndicale.
– Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence. Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jour restant à travailler sur l'année. L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.
7.9 Forfaits jours réduits
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.
Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence. Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80 % de 218 jours travaillés 218 jours × 80 % = 174 jours Calcul des jours non travaillés :365 jours dans l'année – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés– 104 week-ends = 228 joursLes jours non travaillés = 228 jours – 174 jours = 54 jours La rémunération est lissée et correspond à 80 % de la rémunération à temps plein.
7.10 Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés concernés en forfait jour bénéficient de 13 heures consécutives de repos entre chaque journée de travail et de 48 heures consécutives de repos hebdomadaires.
Il est demandé à chacun des salariés d'organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l'employeur.
7.11 Contrôle du nombre de jours travaillés
Suivi individuel et contrôle
Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités en vigueur au sein de l'entreprise.Ce système permet de garantir en outre le suivi de :- la date et le nombre de jours travaillés ;- la date et le nombre de jours de repos ;- le positionnement de ces jours.
Entretien individuel annuel
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 du code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur : - sa charge de travail son organisation du travail au sein de l'entreprise ;- l'amplitude de ses journées de travail ;- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;- sa rémunération.
L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos. Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.
Le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou son employeur en cas de difficulté relative à sa charge de travail.
Dans cette hypothèse, l'employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable.
7.12 Droit à la déconnexion
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur, dans une charte, après consultation des représentants du personnel, s'ils existent selon les modalités fixées par l'article L. 2242-8, alinéa 7 du code du travail.
8. Temps de déplacements
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, en cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, celui-ci fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Chapitre IIIEntrée en vigueur, révision et publicité
Ces dispositions entrent en vigueur le : 1ER FEVRIER 2024.
Durée d'application
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets de Lyon. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Révision
Selon les règles légales et règlementaires en vigueur, pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail
Notification et dépôt
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail et au Secrétaire-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon. Fait à Lyon, le 24 JANVIER 2024
XXXX Responsable administrative et financière Par délégation de la présidente : Mme XXXX