Accord d'entreprise S.A.S. THERMADOUR

Avenant de révision de l'accord d'aménagement du temps de travail du 21 décembre 2018

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société S.A.S. THERMADOUR

Le 18/01/2024


Avenant de révision de l’accord d’aménagement du temps de travail du 21 décembre 2018


Entre :


La société THERMADOUR, S.A.S., dont le siège social est situé 5 boulevard Saint Pierre à Dax (40100), inscrite au RCS de Dax sous le numéro 451 503 528,
Représentée aux présentes par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de représentant de la société ARENADOUR CAPITAL, Présidente, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part

Et :


Les membres du Comité d’Entreprise de la société, ayant ratifié à la majorité le présent accord :
  • Membres titulaires présents :
  • XXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX

  • Membres signataires de l’accord :
  • XXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX


D’autre part

Préambule

Compte tenu de l’organisation et de l’activité de la société, une négociation avait été ouverte en fin d’année 2018 en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail.

Notamment, son activité étant soumise à d’importantes fluctuations d’activité liées à la saison thermale et ses dispositions conventionnelles antérieures étant anciennes (juin 2000), les parties ont conclu un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

L’accord a été signé entre les parties au cours de la réunion du CSE du 21 décembre 2018 à l’unanimité des membres du Comité, aucun élu n’ayant été mandaté.

Un avenant en date du 13 janvier 2022 a modifié le périmètre de l’accord pour l’étendre à l’ensemble des salariés non-cadres.

Or, compte tenu des évolutions que l’activité de la société a connu, dans un contexte sanitaire ayant accéléré les changements d’attente et de besoins des curistes et clients, la société THERMADOUR a souhaité engager une négociation en vue de modifier notamment le champ d’application du dispositif relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Dans ces conditions, les parties se sont réunies en vue de négocier un avenant de révision à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 et de son avenant du 13 janvier 2022. Les réunions de négociation se sont déroulées le 18 janvier 2024.

Les dispositions du présent accord n’emportent modification que des articles de l’accord initial du 21 décembre 2018 expressément visés ci-après, l’ensemble des autres dispositions demeurant inchangées.

Le présent avenant est le fruit de négociations qui se sont déroulées entre les parties en application des dispositions des articles L2232-25 et L2232-25-1 du Code du travail ; son entrée en vigueur est conditionnée à sa signature par des membres du Comité représentant au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

  • Chapitre 3 : Aménagement du temps de travail sur l’année
 Section 1 : Aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est déterminé en heures

 Article 1 : Régime applicable

 En application des dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, le temps de travail du personnel est aménagé sur l’année civile.

 La durée moyenne de travail est calculée sur une base de :

35 heures hebdomadaires pour les salariés relevant de la convention collective nationale du Thermalisme,

39 heures hebdomadaires pour ceux relevant de la convention collective nationale HCR.

 Cette durée de travail de référence sera proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel.

Article 3 : Durée annuelle de travail

La durée du travail des salariés visés par le présent chapitre est déterminée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 ou 39 heures selon la convention collective applicable et est calculée comme suit :

 Nombre de semaines travaillées dans l’année :

52 semaines – 5 semaines de congés payés – 8 jours fériés garantis (cf. article 6 de la Section 1 du Chapitre 2) = 45,7 semaines par an

 Sur une base de 35 heures hebdomadaires, les salariés travailleront donc 35 x 45,7 semaines = 1.600 heures par an en moyenne, auxquelles s’ajoutent les 7 heures de la journée de solidarité, soit un total de 1.607 heures.

Sur une base de 39 heures hebdomadaires, les salariés travailleront donc 39 x 45,7 semaines = 1.782 heures par an en moyenne, auxquelles s’ajoutent les 7 heures de la journée de solidarité, soit un total de 1.789 heures.



Article 6.2 : Décompte des absences

Compte tenu du lissage de la rémunération prévu à l’article 7 ci-après, toute absence quelle qu’en soit la raison, sera décomptée sur la base de :

7 heures par jour pour les salariés dont le temps de travail est fixé à 35 heures,

7,8 heures par jour pour les salariés dont le temps de travail est fixé à 39 heures.

 Les absences, rémunérées ou non, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

 Elles ne sont donc pas comptabilisées dans les heures, ouvrant droit, au cours de la semaine concernée ou en fin d’exercice, aux compensations pour heures supplémentaires et au droit au repos compensant les périodes hautes.

 Toutefois, la durée des absences pour maladie ou accident du travail sont déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la base de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sur la période de référence, soit 35 ou 39 heures hebdomadaires.

 Concernant le compteur d’heures, ces heures d’absence seront valorisées pour la durée de travail qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent cette semaine-là.



Article 7 : Lissage de la rémunération

Une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois par le salarié, sera versée aux collaborateurs concernés par l’aménagement annuel de leur temps de travail.

Cette rémunération sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, à savoir :

35 heures par semaine correspondant à 151,67 heures par mois

39 heures par semaine correspondant à 151,67 heures + 17,33 heures supplémentaires forfaitaires par mois.

  • Chapitre 5 : Dispositions spécifiques au travail à temps partiel

Article 1 : Définition du temps partiel

Le salarié à temps partiel est un salarié dont l’horaire de travail est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail. Le travail à temps partiel s’entend donc d’une durée du travail inférieure à 35 heures par semaine.

Le temps partiel peut également se définir par référence à la durée mensuelle ou annuelle correspondant à ce temps hebdomadaire moyen de travail.

La durée du travail d’un salarié à temps partiel, heures complémentaires incluses, ne peut en aucun cas être portée à hauteur de la durée légale du travail.

La mise en place du travail à temps partiel ne peut se faire que par le biais d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat signé par le salarié.

Il est rappelé que le présent avenant est conclu afin de modifier la durée conventionnelle de travail initialement fixée de manière spécifique, pour les balnéothérapeutes, à 32 heures hebdomadaires en moyenne.

Cette modification conventionnelle a pour objectif une uniformisation des régimes applicables et, mécaniquement, une augmentation de la rémunération mensuelle de ces agents thermaux, puisque leur salaire mensuel se trouvera augmenté par l’augmentation de leur temps de travail.

Dans ce cadre, les balnéothérapeutes dont le temps de travail est fixé à 32 heures hebdomadaires seront reçus par la Direction afin que leur soit proposé un avenant à leur contrat de travail portant leur durée de travail à 35 heures et revalorisant en fonction la rémunération mensuelle.

Pour les agents thermaux qui ne souhaiteraient pas accepter l’augmentation de leur temps de travail, ils relèveront, de fait de la réglementation relative au temps partiel. Les dispositions légales et celles de l’accord du 21 décembre 2018 et de ses avenants ultérieurs portant sur le temps partiel leurs seront donc automatiquement applicables.

Dispositions finales


Tel que rappelé en préambule, l’ensemble des dispositions de l’accord initial du 21 décembre 2018, modifié par l’avenant du 18 janvier 2022 qui ne sont pas expressément visées par le présent avenant de révision demeurent inchangées.

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les dispositions des articles qu’elles révisent.

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En application des dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur au 1er février 2024.

Les parties aux présentes conviennent et acceptent que les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 modifié par l’avenant du 18 janvier 2022 expressément visées par la modification.

Article 2 : Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 3 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la société, auprès la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Nouvelle Aquitaine conformément aux dispositions légales applicables.

Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le texte de l’accord sera affiché dans la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés et des représentants du personnel dans le bureau du service des Ressources Humaines du groupe.








Fait à Dax,
Le 18 JANVIER 2024



Pour la société
XXXXXXXXXX






Pour le Comité d’Entreprise
Les membres du CSE signataires de l’accord :

  • XXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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