Accord d'entreprise SAS THIRIOT AMBULANCES

Un accord d'entreprise portant sur la répartition du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société SAS THIRIOT AMBULANCES

Le 19/10/2018


  • accord d’entreprise conclu avec les salariés en l’absence d’instutuions representatives du personnel

ENTRE

Les Ambulances THIRIOT, sise 101 rue des clefmonts, 52100 Saint Dizier

ET



L’ensemble du personnel des Ambulances THIRIOT, sise 101 rue des Clefmonts, 52100 Saint Dizier.


  • PRÉAMBULE

Le service au patient constitue l’objectif prioritaire du métier des entreprises de transport sanitaire, leur vocation même. Bien que constamment confrontées à des situations imprévisibles dans un contexte aléatoire, un tel engagement implique de leur part une disponibilité de tous les instants qui leur impose d’être notamment en capacité de répondre à des demandes de transport sanitaire motivées par l’urgence médicale, à toute heure du jour ou de la nuit.
Des nouvelles règles de calcul du temps de travail, la portée de la jurisprudence précitée de la Cour de justice des Communautés européennes sur la cohérence des équivalences dans leur application au secteur du transport sanitaire a également amené les partenaires sociaux à décider d’en programmer la suppression.
Les partenaires sociaux ont estimé, par ailleurs, nécessaire d’adapter les durées maximales de travail, en réaffirmant que cette adaptation ne saurait être à l’origine d’une quelconque dégradation des conditions de travail des personnels ambulanciers.
Dans cette perspective, les accords du 16 juin 2016 ont été publié le 27 juillet 2018 pour une application au 1er aout 2018.
Ce dernier encadre strictement la planification de l’organisation de l’activité et sa communication préalable par l’employeur aux personnels ambulanciers.
C’est ainsi que l’ensemble du personnel des ambulances THIRIOT a ouvert des négociations avec leur employeur en vu de cette application.
  • Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les salariés s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

L’ensemble du personnel ne remet pas en cause la totalité des accords du 16 juin 2016.

Les négociations ont porté sur l’article 4 relatif au temps de travail effectif (D-1), l’article 5 relatif aux pauses et coupures et l’article 8 relatif aux paiements des heures supplémentaires

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
En l’absence d’intuitions représentatives du personnel dans l’entreprise et conformément à l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, le présent sera soumis à un référendum d’entreprise.
Au regard de l’article L.2232-22 du code du travail, si le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il sera considéré comme un accord valide et sera d’application le 1er jour du mois suivant.

Article 2. Temps de travail effectif

D) limites maximales et minimales

1) limites maximales et minimales quotidiennes.

La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 03h00 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.
La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Article 3. Pauses et coupures
Sans faire obstacle à la législation du travail, il appartient à l’employeur ou aux salariés de prévoir les conditions d’exécution des pauses ou coupures.
Il a été convenu que les dites pauses et coupures seront comptabilisées sur une base de 4h30, en moyenne, du lundi au vendredi, de pauses ou coupures.
Il a été convenu que pour le travail le samedi, l’ensemble du personnel aura une coupure plus longue pouvant aller jusqu’à 5 heures de pauses ou coupures.
En fonction des nécessités de service, ces dernières pourront être augmentées ou diminuées à l’initiative de l’employeur.

Article 4. Heures supplémentaires
A. – Paiement majoré
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de
salaire de 10 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à une majoration de 25 %.

Article 3. Durée - Date d’effet - Agrément
Sous réserve de l’article L.2232-22 du code du travail, si le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il sera considéré comme un accord valide et sera d’application le 1er jour du mois suivant.
A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de l’ensemble du personnel du la SAS THIRIOT Ambulances et du président de la SAS THIRIOT

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord moyennant un préavis d’un mois cessera de s’appliqué et les accords du 16 juin 2016, publié le 27 juillet 2018 seront appliqués dans leur globalité.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la haute marne.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de quinze jours à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Article 6. Validité de l’accord
Sous réserve de l’article L.2232-22 du code du travail, si le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il sera considéré comme un accord valide et sera d’application le 1er jour du mois suivant.
A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Haute Marne.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
  • de l’extrait du procès-verbal du référendum d’entreprise ;

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chaumont

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Le 19 octobre 2018
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