Accord d'entreprise SAS WILLIAM FEVRE

Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps au sein de la SAS WILLIAM FEVRE du 19 octobre 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS WILLIAM FEVRE

Le 02/12/2025


AVENANT N°1 à l’accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de la SAS WILLIAM FEVRE du 19 octobre 2019

Entre :

La société WILLIAM FEVRE SAS
agissant en qualité de Directeur du Domaine,

d'une part

Et :

en sa qualité de membre titulaire du CSE,

d'autre part,


Il est convenu que le présent avenant révise et remplace intégralement l’accord instituant un compte épargne-temps, dont l’objet est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qui y sont affectées.
Fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation, le compte épargne-temps ne peut se substituer à la prise effective des congés annuels.

  • Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
  • Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
  • Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l'article 2 du présent accord et ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 4, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué mensuellement par le bulletin de paie au salarié.

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.


  • Alimentation du compte


Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.


4.1. Alimentation du compte à l’initiative du salarié en jours de repos 

  • Le salarié aura la possibilité de porter sur son compte :

  • Le reliquat éventuel de sa 5ème semaine de congés payés ;

  • Des congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté ;

  • Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement ;

  • Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs obligatoires ;

  • Des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours dans la limite de 5 jours ;

L’alimentation est limitée, au total, à 15 jours par an.

Si le salarié entend porter sur son compte des congés payés et des congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté acquis au titre de la période du 1er juin de l’année N -1 au 31 mai de l’année N et de périodes antérieures, il doit le faire entre le 1er et le 30 juin de l’année N.

Si le salarié entend porter sur son compte des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement et au titre des repos compensateurs obligatoires et des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours, acquis au titre de l’année civile en cours, il doit le faire entre le 1er et le 31 janvier de l’année N+1.

4.2. Alimentation du compte en argent à l’initiative du salarié, par affectation de la rémunération des heures supplémentaires et majorations afférentes
  • Tout salarié occupant un poste de Tâcheron peut décider d’alimenter son compte épargne temps en argent, par affectation de la rémunération des heures supplémentaires et leur majoration afférente.

Le choix d’affectation au CET est opéré d’avance par le salarié pour 2 périodes de 6 mois :
  • La demande doit être faite par écrit au service RH entre le 1er et le 31 janvier de l’année N pour le premier semestre de la même année,
  • La demande doit être faite par écrit au service RH entre le 1er et le 31 juillet de l’année N pour le second semestre de la même année.


  • Tout salarié occupant un poste dont le temps de travail s’inscrit dans le cadre d’une annualisation peut décider d’alimenter son compte épargne temps en argent, par affectation de la rémunération des heures supplémentaires présentes sur son compteur de modulation au 31 décembre de chaque année (année N) ainsi que leur majoration afférente.
Le choix d’affectation au CET est opéré par le salarié dans une demande écrite qui doit parvenir au service RH au plus tard le 15 janvier de l’année N+1.

  • Utilisation du compte

5.1 Indemnisation de congés
Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après en tout ou partie.

  • Congés de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.
En cas de mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, la Société s’engage, dans la mesure du possible, à notifier au salarié sa mise à la retraite avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits CET.
Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis ou, si elle est supérieure, à la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

  • Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 5 jours.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 2 mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :
  • soit qu'il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas pourquoi,
  • soit qu'il la diffère.







  • Pré-retraite progressive

En cas de préretraite progressive d'un salarié âgé de plus de 50 ans ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite.

Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.

  • Formation hors temps de travail

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser une période de formation en dehors du temps de travail, à savoir pour :
  • Compléter à concurrence de la rémunération de référence, le montant de la rémunération pris en charge par l’OPCO OCAPIAT dans le cadre du congé individuel de formation

  • Indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de son départ, un congé non rémunéré pris par le salarié pour lui permettre de suivre une action de formation de son choix

  • Compléter, à concurrence de la rémunération de référence, le montant de l'allocation de formation versée par l'employeur, lorsque le salarié suit une action de formation hors temps de travail telle que prévue à l'article L.6321-2 du code du travail.
  • Passage à temps partiel

Lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, le CET peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie des heures non travaillées.
Les modalités de passage à temps partiel sont celles définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés prévus par la loi.

5.2Restitution de l'épargne en argent
Le salarié peut sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération.
L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est pas autorisée pour la 5ème semaine de congés payés.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en formuler sa demande par écrit remis contre décharge auprès du service des ressources humaines.
L'indemnité correspondante lui est versée avec la paie du mois suivant la demande. Cette indemnité a le caractère de salaire mais ne génère aucun droit à gratifications ou primes, ni congés payés.


5.3Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour :
  • Contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire ou réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, si te tels dispositifs existent, dans les conditions prévues à l’article L. 3452-4 du Code du travail, et dans la limite de 10 jours par an ;
  • Procéder au rachat de cotisation d’assurance vieillesse à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude).
La liquidation de l’épargne doit être sollicitée un mois à l’avance, à terme échu, par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • Gestion du compte épargne temps

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.
  • Sont inscrits au crédit du compte les droits affectés au compte.
Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés

en jours ouvrés.

Les modes de conversion adoptés sont les suivants :
  • 1 heure affectée = 0,143 jour,
  • 1 jour ouvré affecté = 1 jour,
  • 1 somme affectée = X jour, X étant déterminé selon la formule de calcul suivante :

Somme affectée / (Salaire horaire de base du mois d’affectation)

Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures.
  • Sont inscrits au débit du compte les droits utilisés.
Lors de l’utilisation des droits, qu’il s’agisse de la prise d’un congé ou du versement d’un complément de rémunération, leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.
  • Plafond
Les droits inscrits sur le compte épargne temps ne peuvent excéder aucun des plafonds suivants :
- 50 jours ;
- plafond déterminé à l'article D.3154-1 du Code du Travail ;
- le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salaires (AGS) ; ce qui équivaut actuellement à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Les droits supérieurs à ces plafonds seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits excédentaires
  • Prise de congé

7.1 Situation du salarié en congé
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
7.2Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de prévoyance.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé n’est pas assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, ni pour le calcul des droits liés aux congés payés, sauf dispositions légales contraires applicables au type de congé considéré. Elle n’est pas non plus assimilée à du travail effectif pour le calcul des éventuelles primes annuelles.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
  • Clôture des comptes individuels

8.1Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit y compris le décès du salarié entraîne la clôture du CET et le salarié ou ses ayants-droits perçoit une indemnité compensatrice d’un montant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps.

Cette indemnité a le caractère de salaire mais ne génère aucun droit à gratification ou primes, ni congés payés.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

8.2Clôture du compte personnel
En cas de rupture du contrat de travail (quel qu’en soit le motif, y compris en cas de décès du salarié), le compte épargne temps est clôturé et le salarié ou ses ayants-droits perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Cette indemnité a le caractère de salaire mais ne génère aucun droit à gratifications ou primes, ni congés payés.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne temps au cours de l’exécution du contrat de travail n’entraine pas la clôture du compte.

  • Durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de se réunir à la demande d’une des parties afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

Les parties prévoient de se rencontrer dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour faire le bilan du Compte Epargne Temps.
  • Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
  • Dépôt légal

Le texte sera déposé en version PDF sur support électronique, à la DREETS (plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), à l'initiative de la direction. Une version publiable, anonymisée et en format Word, sera également déposée.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes..


Fait à Chablis, le 01/01/2026
En 5 exemplaires originaux

Pour la société WILLIAM FEVRE SAS


Directeur du DomaineMembre titulaire du CSE








Membre suppléant du CSE

Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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